01 mars 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b) , remplacé par le décret du 17 juillet 2008, et l'article 39, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-11d26-CWaPE-325 de la CWaPE du 26 avril 2011;
Vu l'avis 05/2011 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie du 29 mars 2011;
Vu l'avis A.1030 du Conseil économique et social de Wallonie du 28 mars 2011;
Vu l'avis CWEDD/11/AV.332 du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable du 5 avril 2011;
Vu l'avis 49.829/4 du Conseil d'État, donné le 6 juillet 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la maîtrise de la consommation énergétique (sous-tendue par les économies d'énergie et une efficacité énergétique accrue) et l'augmentation de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables constituent des éléments importants du paquet de mesures en matière d'énergie et de climat adopté par l'Union européenne le 12 décembre 2008 et traduit dans les Directives 2009/29/CE et 2009/28/CE ainsi que de la Décision no 406/2009/CE et des mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto, à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, et aux autres engagements pris au niveau régional, national, communautaire et international en vue d'une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012;
Considérant l'objectif du Gouvernement wallon de tendre à 20 % de la consommation finale d'énergie par des sources renouvelables en 2020 à travers la somme des éléments suivants: électricité de source renouvelable produite en Wallonie, chaleur de source renouvelable produite en Wallonie, part de l'énergie renouvelable dans le transport en Wallonie et part de l'éolien offshore attribuée à la Wallonie;
Considérant que la Région wallonne entend inscrire sa politique en matière de production d'énergie renouvelable dans le cadre d'un scénario d'utilisation rationnelle de l'énergie à l'horizon 2020;
Considérant l'hypothèse de production d'électricité issue de cogénération de qualité à partir d'énergie fossile en Wallonie, inscrite dans le plan pour la maîtrise durable de l'énergie tel qu'actualisé en 2009, à savoir une production d'électricité de 3 104 GWhe en 2020 correspondant à l'addition des 878 GWhe produits en 2007 et des 2 226 GWhe de potentiel additionnel d'ici 2020;
Considérant que ces facteurs ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l'innovation, ainsi que dans la création de perspectives d'emplois et le développement régional;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de l'énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er. Le présent arrêté transpose, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE. »

Art. 2.

À l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° après le dernier tiret du premier alinéa du §3, est ajouté:

« 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
– 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
– 26,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;
– 30,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;
– 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des quotas annuels seront fixés au plus tard en 2014 sur base d'une évaluation réalisée préalablement par la CWaPE. Cette évaluation portera sur l'adéquation des quotas annuels fixés pour les années 2012 à 2016 à l'objectif de tendre à 20 % d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie, dont une contribution de 8 000 GWh d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels. »;

2° les alinéas 2 et 3 du §3 sont abrogés;

3° le §4 est complété par ce qui suit:

« dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans.
En application de l'alinéa premier, les quotas nouvellement fixés seront déterminés de manière à tendre, en 2020, à un objectif de 20 % de production d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie et, pour la période au-delà de 2020, un objectif global de production d'énergie renouvelable à déterminer par le Gouvernement pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, sur avis préalable de la CWaPE transmis au plus tard le 31 décembre 2013.
Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura fixés en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence mentionnés par la CWaPE dans son dernier avis traitant du sujet. »;

4° le §5 est complété comme suit:

« Au plus tard au 1er janvier 2013, le Gouvernement wallon détermine un nouveau régime de réduction du nombre de certificats verts à remettre à la CWaPE de manière telle que le volume total des certificats verts bénéficiant de cette réduction corresponde à maximum 23 % du quota visé à l'article 25, §3. Ces réductions seront destinées à bénéficier aux clients professionnels (grandes entreprises et P.M.E. électro-intensives) ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer leur efficience énergétique à court, moyen et long terme, ainsi qu'aux clients finals résidentiels. À défaut de décision du Gouvernement à cet égard, le régime actuel reste en vigueur. »

Art. 3.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET