18 octobre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 2°, 4° et 5°, modifié par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.850/2/V du Conseil d'État donné le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant le Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
Considérant le Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
Considérant le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 15 « Inspection des systèmes de climatisation », 17 « Experts indépendants » et 18 « système de contrôle indépendant »;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 1° est complété par la phrase suivante: « Les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur sont considérés comme des équipements frigorifiques.
 »;

b)  le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° agent réfrigérant fluoré: les gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 842/2006 et les préparations contenant ces substances, ainsi que les substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone énumérées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1005/2009; »;

c)  le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° technicien certifié: toute personne physique certifiée conformément aux dispositions du présent arrêté; »;

d)  le 10° est remplacé par ce qui suit:

« 10° conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007: l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique; »;

e)  le 11° est abrogé;

f)  le 12° est remplacé par ce qui suit:

« 12° masse nominale en agent réfrigérant: masse d'agent réfrigérant que contient un équipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.
Cette valeur est:
a)  soit la quantité introduite lors de la première mise en service. Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant;
b)  soit déterminée en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'équipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz étant pesées avant et après l'opération ou en recourant à une autre méthode permettant la détermination de la masse nominale en agent réfrigérant avec une précision équivalente; »;

g)  le 16° est remplacé par ce qui suit:

« 16° livret de bord: le registre des exploitants visé à l'article 3, §6 du Règlement (CE) 842/2006 et à l'article 23, §3, du Règlement (CE) 1005/2009; »;

h)  le 21° est abrogé;

i)  le 22° est remplacé par ce qui suit:

« 22° DGOARNE: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;

j)  le 23° est remplacé par ce qui suit:

« 23° directeur général: le directeur général de la DGOARNE ou son délégué; »;

k)  le 25° est remplacé par ce qui suit:

« 25° fonctionnaires chargés de la surveillance: les agents désignés, sur base de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté; »;

l)  l'article est complété par les 26° à 35° rédigés comme suit:

« 26° opérations sur les équipements frigorifiques fixes: les opérations suivantes, à l'exception des activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant:
a)  l'installation;
b)  l'entretien ou la réparation;
c)  le contrôle de l'étanchéité des équipements contenant au moins 3 Kg d'agent réfrigérant fluoré et des équipements à circuit hermétiquement scellé et étiquetés comme tels contenant au moins 6 Kg d'agent réfrigérant fluoré;
d)  la récupération;
27° installation: l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des agents réfrigérants fluorés, destiné à permettre le montage d'un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites d'agent réfrigérant fluoré d'un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage;
28° entretien ou réparation: toutes les activités, hormis la récupération et les contrôles d'étanchéité, qui nécessitent d'accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des agents réfrigérants fluorés, et en particulier celles consistant à approvisionner le système en agents réfrigérants fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites;
29° récupération: la collecte et le stockage:
a)  d'agents réfrigérants fluorés;
b)  d'huiles provenant de circuits frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
c)  et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs provenant des équipements frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
30° certificat de catégorie Ire: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer toutes les opérations prévues au 26°;
31° certificat de catégorie II: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues:
a)  au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
b)  au 26°, a) , b) et d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
32° certificat de catégorie III: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
33° certificat de catégorie IV: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
34° AWAC: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
35° Président: le Président de l'organe de direction de l'AWAC ou son délégué. ».

Art. 2.

Dans les articles 2, 12, 18, 24, 43 et 47 ainsi que dans l'annexe X du même arrêté, les mots « frigoristes spécialisés » sont chaque fois remplacés par les mots « certifiés
 ».

Art. 3.

Dans les articles 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 ainsi que dans les annexes V, VI et VIII du même arrêté, les mots « frigoriste spécialisé » sont chaque fois remplacés par le mot « certifié
 ».

Art. 4.

Dans les articles 4, 5, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 47, 54 et 56 du même arrêté, les mots « directeur général » sont chaque fois remplacés par le mot « Président
 ».

Art. 5.

Dans les articles 12, 30 et 58 du même arrêté, les mots « la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'AWAC
 ».

Art. 6.

Dans les articles 20, 22 et 23 du même arrêté, les mots « la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par le mot « DGOARNE
 ».

Art. 7.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:

« Art. 1er/1. Le présent arrêté a pour objet de mettre en œuvre:
1° le Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ci-après dénommé le Règlement (CE) no 842/2006;
2° le Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ci-après dénommé le Règlement (CE) no 303/2008;
3° le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-après dénommé le Règlement (CE) no 1005/2009. ».

Art. 8.

À l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le §1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes:
– les opérations sur les équipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des agents réfrigérants fluorés;
– les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées au point a) ; »;

b)  dans le §1er, 2°, la phrase « Les équipements frigorifiques à circuit hermétique contenant moins de trois kg d'agent réfrigérant fluoré sont exclus du champ d'application du présent arrêté. » est abrogée;

c)  dans le §2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Pour éviter les risques d'émission d'agents réfrigérant fluorés, les opérations visées au §1er, 1°, a, sont effectuées uniquement par une personne qui:
1° a la qualité de technicien certifié et qui dispose du certificat de la catégorie correspondant aux opérations qu'il réalise;
2° et travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée s'il s'agit d'une opération visée à l'article 1er, 26°, a) ou b) . »;

d)  dans le §2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, §3 du Règlement (CE) no 303/2008. »;

e)  dans le §2, à l'alinéa 3, la lettre « e) » est remplacée par la lettre « b)
 ».

Art. 9.

À l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 1er, les mots « exerçant les opérations visées à l'article 1er, 26°, a et b,
 » sont insérés entre les mots « l'entreprise en technique frigorifique » et les mots « doit répondre aux conditions suivantes »;

b)  dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:

« employer, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté; »;

c)  dans l'alinéa 1er, au 6°, les mots « ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance » sont abrogés;

d)  l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit:

« 7° mettre à la disposition du personnel certifié réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26° l'équipement technique minimal en bon état de fonctionnement énuméré à l'annexe II et les procédures nécessaires. »;

e)  l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« L'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, §3 du Règlement (CE) no 303/2008. ».

Art. 10.

À l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au §1er, les mots « dont le modèle figure à l'annexe Ire » sont remplacés par les mots « mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
 »;

b)  le §1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le demandeur joint notamment à sa demande:
1° la preuve que l'entreprise en technique frigorifique emploie, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;
2° la preuve que le personnel réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26°, dispose de l'équipement technique minimal et des procédures nécessaires »;

c)  au §2, le mot « la », entre le mot « de » et le mot « celle-ci », est abrogé;

d)  le §5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La décision d'octroi équivaut à un certificat établi conformément à l'article 8 du Règlement (CE) no 303/2008. ».

Art. 11.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ».

Art. 12.

À l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « dont le modèle figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
 »;

2° à l'alinéa 2, les mots « à la poste » sont abrogés.

Art. 13.

Dans le Chapitre Ier du même arrêté, la section 4, comportant l'article 6, est abrogée.

Art. 14.

À l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « dont le modèle figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
 »;

2° à l'alinéa 3, les mots « à la poste » sont abrogés.

Art. 15.

Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 6, comportant l'article 9/1, rédigée comme suit:

« Section 6. - De la reconnaissance des certificats des autres Régions ou Etats
Art. 9/1. Les entreprises qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre Région de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace économique européen, conformément à l'article 8 du Règlement (CE) no 303/2008, sont considérées comme disposant de l'agrément, en ce qui concerne les activités mentionnées sur le certificat, à condition qu'elles fournissent à l'AWAC:
1° une copie du certificat;
2° une copie des certificats délivrés au personnel conformément à l'article 5 du Règlement (CE) no 303/2008, pour ce qui concerne les techniciens amenés à intervenir sur le territoire de la Région.
Les entreprises joignent une traduction en français des certificats délivrés dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen lorsqu'ils sont établis dans une autre langue que le français ou l'anglais. ».

Art. 16.

À l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le liminaire de l'alinéa 1er, les mots « l'article 2, §1er, sont réalisées. À cet effet, les opérations » sont remplacés par les mots « l'article 1er, 26°
 »;

b)  à l'alinéa 1er, 2°, les mots « reconnu par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par le mot « équivalent
 »;

c)  l'alinéa 2 est abrogé;

d)  à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 2, les mots « environnemental en technique frigorifique » sont remplacés par les mots « du technicien certifié
 ».

Art. 17.

L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.

À l'article 12, §4 du même arrêté, les mots « environnemental en technique frigorifique » sont remplacés par les mots « de chaque technicien certifié
 ».

Art. 19.

L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13. Les entreprises en technique frigorifique spécialisées:
1° respectent durant toute la durée de leur agrément les conditions d'octroi de celui-ci;
2° communiquent à l'AWAC, sur simple demande, tous renseignements sollicités;
3° permettent aux fonctionnaires chargés de la surveillance ainsi qu'au personnel travaillant pour le compte d'un organisme de contrôle accrédité visé à l'article 58/2 d'accéder aux locaux et de consulter tous les documents utiles à la vérification du respect des conditions d'agrément. ».

Art. 20.

L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 14. En cas d'intervention sur une installation classée, le technicien certifié remplit le livret de bord. ».

Art. 21.

À l'article 15 du même arrêté, les mots « à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique » sont remplacés par les mots « dans les conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007
 ».

Art. 22.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 16. Le contrôle de l'étanchéité des équipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone est effectué conformément au Règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ».

Art. 23.

À l'article 17, alinéa 1er du même arrêté, les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique, du Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou du Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés » sont remplacés par les mots « des conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007, du Règlement (CE) no 1005/2009 ou du Règlement (CE) no 842/2006
 ».

Art. 24.

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 24/1 à 24/9, rédigé comme suit:

« CHAPITRE IV/1. - De la certification des techniciens
Section 1re. – Des conditions de certification
Art. 24/1. Pour être certifiée, toute personne répond aux conditions suivantes:
1° être titulaire de l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 25, de niveau correspondant à la catégorie de certificat sollicité;
2° exercer, en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises.
Section 2. – De la procédure d'octroi de la certification
Art. 24/2. §1er. Le demandeur introduit sa demande de certification au moyen d'un formulaire mis à disposition sur le site internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou la remet contre récépissé au Président.
Le demandeur joint à sa demande:
1° l'attestation de réussite de l'examen visé à l'article 25;
2° un document attestant qu'il exerce en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée au sein de la Banque-carrefour des Entreprises.
§2. Le Président envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celle-ci.
§3. Si la demande est incomplète, le Président indique au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le Président envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
§4. Le Président envoie sa décision d'octroi ou de refus de certification par lettre recommandée au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande.
Le certificat est établi conformément à l'article 5 du Règlement (CE) no 303/2008.
Section 3. – Durée, modification et prolongation du certificat
Art. 24/3. Le certificat est accordé pour une durée de cinq années, à compter du jour auquel l'examen ayant conduit à l'établissement de l'attestation visée à l'article 25 a été réussi.
Art. 24/4. Les articles 24/1 et 24/2 sont applicables à la demande de renouvellement du certificat.
Le formulaire de demande est accompagné de l'attestation de formation et d'examen de mise à niveau, visée à l'article 48.
Art. 24/5. Le technicien certifié informe l'AWAC dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à sa certification.
Section 4. – De la suspension et du retrait de la certification
Art. 24/6. Le Président peut suspendre ou retirer la certification lorsque le technicien certifié:
1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;
2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
Art. 24/7. §1er. Lorsque le Président a l'intention de suspendre ou de retirer la certification, il en informe, par lettre recommandée, le technicien concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
Le technicien certifié dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Président.
Il est également entendu à sa demande.
§2. Le Président statue dans un délai de trente jours à compter soit:
1° de la réception des observations visées au §1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours visé à ce même alinéa;
2° lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3.
La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien certifié concerné et, le cas échéant, à l'entreprise qui l'emploie.
§3. En cas de retrait de la certification, le technicien est tenu de restituer à l'AWAC l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
§4. Le Président peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement la certification.
Art. 24/8. Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de certification peut être introduit par le technicien certifié concerné auprès du Ministre.
Le technicien certifié introduit son recours au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou le remet contre récépissé au Président dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 8, §4, le recours est suspensif.
Section 5. – De la reconnaissance des certificats des autres régions ou Etats
Art. 24/9. Les personnes qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre région de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace économique européen, conformément à l'article 5 du Règlement (CE) no 303/2008, sont considérées comme disposant du certificat, en ce qui concerne les activités mentionnées sur le certificat.
La personne visée à l'alinéa 1er n'exerçant pas au sein d'une entreprise considérée comme disposant de l'agrément conformément à l'article 9/1, fournit à l'AWAC:
1° une copie de son certificat et, le cas échéant, une traduction en français du certificat délivré dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen lorsqu'il est établi dans une autre langue que le français ou l'anglais;
2° la preuve qu'elle effectue les activités pour lesquelles elle est certifiée, en qualité d'indépendant ou de salarié d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises. ».

Art. 25.

Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre V est remplacé par ce qui suit:

« CHAPITRE V. - Des centres d'examen »

Art. 26.

L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 25. Les attestations de réussite d'un examen portant sur les opérations visées à l'article 1er, 26°, sont délivrées par les centres d'examen reconnus par le président.
Les attestations de réussite sanctionnent la réussite d'un examen correspondant à la catégorie sollicitée par le technicien, et ce, conformément aux dispositions de l'annexe XI, I.
Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires. ».

Art. 27.

L'article 26 du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit:

« 4° organiser au minimum les examens de catégories Ire, III et IV ou II seul ou IV seul. ».

Art. 28.

À l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le §1er, les mots « figure à l'annexe XIII » sont remplacés par les mots « est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
 »;

2° dans le §5, les mots « à la poste » sont abrogés;

3° le §5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La reconnaissance précise les catégories de formations et d'examens pour lesquelles le centre est reconnu. ».

Art. 29.

À l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
 »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « à la poste » sont abrogés.

Art. 30.

À l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « figure à l'annexe XIV » sont remplacés par les mots « est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC
 »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « à la poste » sont abrogés.

Art. 31.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du Chapitre V est remplacé par ce qui suit:

« Section 3. - De l'examen et de la délivrance des attestations de réussite »

Art. 32.

À l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « le certificat environnemental en technique frigorifique » sont remplacés par les mots « une attestation de réussite de l'examen
 »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « Le certificat est établi » sont remplacés par les mots « L'attestation de réussite est établie
 ».

Art. 33.

À l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le §1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° la liste des candidats ayant reçu l'attestation de réussite; »;

b)  le §1er, alinéa 2, est complété par le 6° rédigé comme suit:

« 6° la catégorie de certificat: Ire, II, III, ou IV. »;

c)  le §2 est abrogé.

Art. 34.

Dans le Chapitre V du même arrêté, la section 4, comportant les articles 37 à 41 est abrogée.

Art. 35.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 5 du Chapitre V est remplacé par ce qui suit:

« Section 5. - De la formation et de l'examen de mise à niveau »

Art. 36.

L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 42. Avant l'échéance de son certificat, le technicien certifié peut suivre une formation et il passe un examen de mise à niveau correspondant à la catégorie de son certificat.
Les examens de mise à niveau consistent principalement à vérifier que les techniciens certifiés disposent d'une connaissance suffisante de la réglementation en relation avec leur certificat. ».

Art. 37.

L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 43. Les formations et les examens de mise à niveau visés à l'article 42 sont organisés par les centres d'examen visés à l'article 25.
Le contenu et les modalités des formations et des examens de mise à niveau sont précisés de façon concertée entre les centres d'examen et l'AWAC. ».

Art. 38.

Les articles 44 et 45 du même arrêté sont abrogés.

Art. 39.

Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens de mise à niveau, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats ».

Art. 40.

Dans l'article 47 du même arrêté, les mots « de formation continué » sont remplacés par les mots « d'examen
 ».

Art. 41.

L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 48. Le centre d'examen fournit aux techniciens certifiés ayant réussi l'examen de mise à niveau, une attestation de mise à niveau établie conformément au modèle visé à l'annexe XVI ».

Art. 42.

L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 49. Le centre d'examen déclare trimestriellement à l'AWAC, sous format électronique, les noms et numéros des attestations des techniciens certifiés ayant suivi une formation ou un examen de mise à niveau. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois après la fin du trimestre visé.
Le format informatique est mis à la disposition des centres d'examen sur le site de l'AWAC ».

Art. 43.

Dans le Chapitre V du même arrêté, la section 6, comportant les articles 50 à 53 est abrogée.

Art. 44.

Dans l'article 56 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.

Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « 50 à 53 » sont remplacés par les mots « 24/6 à 24/8
 ».

Art. 46.

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI/1, comportant les articles 58/1 et 58/2, rédigés comme suit:

« CHAPITRE VI/1. - Contrôle des entreprises agréées, du travail des techniciens certifiés et du travail des experts énergie-climatisation par un organisme de contrôle accrédité désigné
Art. 58/1. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 58/2. §1er. Le Président peut, à tout moment:
1° soumettre un équipement frigorifique, contrôlé ou soumis à une inspection énergétique des systèmes de climatisation en application de la condition sectorielle et intégrale du 12 juillet 2007 à un contrôle par un organisme de contrôle accrédité désigné conformément aux dispositions applicables en matière de marchés publics.
Le contrôle porte sur la conformité des interventions effectuées par les entreprises en technique frigorifique spécialisées et les techniciens certifiés, par rapport aux exigences fixées dans le présent arrêté;
2° faire vérifier la conformité des entreprises en technique frigorifique spécialisées au respect des conditions d'agrément, ainsi qu'au respect des obligations à charge de ces entreprises et des techniciens certifiés, par un organisme de contrôle accrédité, tel que visé à l'alinéa précédent.
§2. Pour être désigné en application du §1er, l'organisme de contrôle accrédité remplit les conditions suivantes:
1° être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la NBN - EN ISO/IEC 17020: Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (ISO/IEC 17020:1998), 1re édition, novembre 2004, ou de sa dernière révision, pour les activités prévues au présent arrêté, par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) no 339/93 du Conseil;
2° disposer, parmi son personnel, de contrôleurs titulaires d'un certificat de catégorie, correspondant au type d'installation ou d'entreprise à visiter, et, le cas échéant, disposant du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.
La désignation est effectuée pour une période de trois ans maximum. Elle est renouvelable. ».

Art. 47.

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 65/1 à 65/5 rédigés comme suit:

« Art. 65/1. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté pour se conformer aux modifications de la réglementation européenne.
Art. 65/2. Le président communique, par lettre recommandée, aux techniciens frigoristes spécialisés visés à l'article 59, §1er, le délai dans lequel ils doivent obtenir l'attestation de réussite visée à l'article 25.
Art. 65/3. Les centres d'examen reconnus informent le président des catégories d'attestation de réussite qu'ils souhaitent délivrer.
Le président notifie au centre d'examen si, afin de vérifier la conformité avec l'article 26, des informations complémentaires doivent lui être transmises ou s'il est nécessaire de faire réaliser un audit complémentaire.
Le président établit les catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre est reconnu sur la base des informations fournies par le centre ou des résultats de l'audit complémentaire. Le centre est considéré comme reconnu pour délivrer les attestations de réussite correspondantes jusqu'à expiration ou retrait de sa reconnaissance.
Art. 65/4. Le président transmet, sur demande, aux techniciens disposant d'un certificat environnemental en technique frigorifique valide et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils exercent en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises, le certificat visé à l'article 24/2, §4.
La catégorie du certificat délivré conformément à l'alinéa 1er dépend des catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre d'examen qui a délivré le certificat environnemental en technique frigorifique est reconnu conformément à l'article 65/3.
Art. 65/5. Le président transmet aux entreprises en technique frigorifique spécialisées démontrant qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 3, 4° et 7°, le certificat visé à l'article 4, §5. ».

Art. 48.

Dans le même arrêté, l'annexe Ire est abrogée.

Art. 49.

Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 50.

Dans le même arrêté, l'annexe IV est abrogée.

Art. 51.

Dans le même arrêté, les annexes XI et XII sont remplacées respectivement par les annexes 2 et 3 jointes au présent arrêté.

Art. 52.

Dans le même arrêté, les annexes XIII et XIV sont abrogées.

Art. 53.

Dans le même arrêté, les annexes XV et XVI sont remplacées respectivement par les annexes 4 et 5 jointes au présent arrêté.

Art. 54.

Dans le même arrêté, l'annexe XVII est abrogée.

Art. 55.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Annexe 1re

Annexe II à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation
et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en casB
d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
Annexe II : Equipement technique minimum pour les techniciens frigoristes certifiés
Le technicien certifié doit disposer au moins des équipements suivants pour effectuer les travaux sur les équipements comportant un risque d'émission d'agents réfrigérants fluorés:
EQUIPEMENT TECHNIQUE MINIMUM
POUR LES TECHNICIENS CERTIFIES
Catégorie
I
Catégorie
II
Catégorie
III
Catégorie
IV
Bouteille de récupération d'agent réfrigérant;
X
X
X


Bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé);
X
X




Bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon,
hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmètre);
X
X




Groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de
sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent
réfrigérant qui, après récupération, reste dans le groupe ou
est émis à l'atmosphère, et permettant d'appliquer à l'équipement
frigorifique une pression absolue de 0,5 bar après le pompage;
X
X
X


Pompe à vide à deux étages avec vanne d'arrêt électroma
-gnétique à l'aspiration;
X
X




Balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision
d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en
agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au
moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent
réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une
précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent
réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent
réfrigérant est supérieure à 300 kg);
X
X
X


Installation de brasage fort avec régulateur de pression du
gaz carburant et de pression d'oxygène, conduites pourvues de
clapets anti-retour et tuyauteries flexibles;
X
X




Vacuomètre électronique (non requis si utilisation d'un
manifold électronique permettant de mesurer le vide);
X
X




Manifold quatre voies;
X
X
X


Détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de
détection de fuite de 5 g/an;
X
X


X
Solution savonneuse ou produit équivalent;
X
X


X
Thermomètre digital avec sonde à contact;
X
X




Multimètre électrique;
X
X




Ampèremètre (non requis si le multimètre est pourvu d'une
pince ampermétrique);
X
X




Kit de test de l'acide oléique.
X
X




Les équipements de mesure sont étalonnés avant la première utilisation et au minimum une fois tous les ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou l'importateur de ceux-ci.
Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Annexe 2

Annexe XI à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation
et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas
d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation
Annexe XI : Examens d'évaluation des compétences environnementales et d'évaluation des compétences énergétiques
I: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENVIRONNEMENTALES
A. Dispositions préliminaires
1° L'examen des compétences environnementales est organisé en tenant compte des prescriptions minimales de l'annexe du Règlement no 303/2008. En outre, il tient compte des points B et C de la présente annexe.
2° L'examen est constitué d'une partie théorique écrite et d'une partie pratique:
a)  la partie pratique doit comprendre une partie relative à la manipulation des gaz fluorés utilisés en qualité d'agent réfrigérant et un exercice de montage;
b)  chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
Matières
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
1) Réglementations wallonnes
relatives à l'environnement
Eléments pertinents du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
léments pertinents du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Arrêtés du Gouvernement wallon relatifs aux équipements frigorifiques,
adoptés en application des Règlements 1005/2009/CE et 842/2006/CE
Niveau de connaissances
2) Réglementations àportée
internationale
Eléments pertinents des Protocoles de Montréal (1) et Kyoto (2), Règlement CE 1005/2009 (3),
Règlement 842/2006 (4), Règlement 303/2008 (5), Règlement 1516/2007 (6)
Bonne connaissance
3) Normes et code de bonne pratique
NBN-EN 378 Parties 1-4Code de Bonne pratique de l'UBF-ACA
Bonne connaissance
4) Impacts environne-mentaux liés à
l'utilisation des équipements frigorifiques
- Emissions de composés qui appauvrissent la couche d'ozone
- Emissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, notion de TEWI
- Impacts liés à l'utilisation d'huiles (huile en tant que tel et réfrigérants dissous)
- Impacts liés à l'utilisation de fluides frigoporteurs ou caloporteurs
- Impacts liés à l'utilisation de mousses d'isolation (contenu en CFC, HCFC ou HFC)
Bonne connaissance
5) Agents réfrigérants
Substances réglementées, agents réfrigérants et huiles autorisés, choix de l'agent réfrigérant,
choix de l'huile, choix du fluide frigoporteur ou caloporteur
Très bonne connaissance des caractéristiques
des fluides et de la réglementation les concernant.
6) Etanchéité
Définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité
Connaissance des techniques à utiliser pour réduire les émissions, lors de la conception,
la maintenance et l'entretien des équipements.
Connaissance des risques environnementaux (risques d'émissions) spécifiques à certains
composants déterminés (p. ex raccords, suivant leur type; compresseurs, suivant leur type, etc.)
Détecteurs fixes (connaissance des principes, détermination de leur emplacement, valeur haute et
valeur basse, etc.)
Très bonne connaissance
Pour les examens de catégorie III et IV, tenant compte des opérations couvertes par ces catégories, la portée de l'examen théorique peut être réduite.
C. Examen pratique
Matières
Niveau
de connaissances
Catégories
concernées
Titre
Sujets
Le montage
1. le brasage et assemblage de différents composants : tubes en cuivre (avec du cuivre, avec de l'acier, avec du laiton),
avec clapets, vannes, détendeurs,... vérification de l'étanchéité
2. vérification des brasages par découpe de ceux-ci
3. Techniques de pliage du cuivre et de l'acier, technique de fixation et d'isolation
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II
La mise en service
1. la mise sous pression de gaz inerte
2. la vérification de la présence ou de l'absence de fuites avec une solution savonneuse
3. la mise sous vide avec à l'aide d'une pompe à vide deux étages et contrôle à l'aide d'un vacuomètre
4. remplissage de l'équipement
5. pesée et notation des quantités utilisées
6. le démarrage, les réglages et les contrôles relatifs au bon fonctionnement
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II
L'entretien
1. Les vérifications de bon fonctionnement
Bonne connaissance des
vérifications à réaliser, ainsi que
de leur exécution
Ire, II
La récupération des agents réfri
gérants
1. la récupération
2. la pesée et l'enregistrement des quantités récupérées
3. le remplissage du même équipement avec l'agent réfrigérant récupéré
4. La répétition de cette récupération avec une récupération maximale d'agent réfrigérant
5. Le calcul de la différence entre la quantité chargée et la quantité récupérée, qui ne peut être supérieure à une valeur définie de
façon concertée entre les centres d'examen, l'AWAC et la DGOARNE
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II, III(*)
Contrôle d'étanchéité
Connaissance des contrôles à effectuer (en particulier avec le détecteur électronique de fuites) et des documents y afférents
Très bonne connaissance des
contrôles à effectuer
Ire, II, IV(*)
(*) Pour les examens de catégorie III et IV, tenant compte des opérations que le technicien est autorisé à réaliser, le protocole d'examen peut-être simplifié.
II: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENERGETIQUES
A. Dispositions préliminaires
Chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
Matières
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
1) Evaluation des performances
énergétiques des systèmes de climatisation
Evaluation du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière
de refroidissement du bâtiment
Bonne connaissance
2) Réglementations
Directive CE 2010/31 (7) et arrêtés du Gouvernement wallon la transposant en droit interne
Bonne connaissance
C. Examen pratique
Matières
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
Evaluation des performances
énergétiques des systèmes de climatisation
1. Evaluation pratique du rendement de la climatisation
2. Evaluation pratique des exigences en matière de refroidissement du bâtiment
3. Vérification pratique de l'adéquation du dimensionnement d'une installation de climatisation par rapport aux exigences en
matière de refroidissement du bâtiment
Excellente réalisation pratique
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
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Notes
(1) Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987.
(2) Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997.
(3) Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-après dénommé le Règlement (CE) no 1005/2009.
(4) Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
(5) Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(6) Règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(7) Directive (CE) no 2010/31 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).