08 novembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, première Partie, Livre premier, notamment les articles L1141-11 et L1141-12;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 janvier 2012;
Vu l'avis n° 51.443/4 du Conseil d'État, donné le 27 juin 2012 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

La répartition des participants à la consultation populaire sur les sections de vote se fait conformément à l'article L4123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après dénommé le Code.

Art. 2.

Le collège communal nomme parmi les participants à la consultation populaire communale un président et un président suppléant du bureau communal.

Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement sont nommés parmi les participants à la consultation populaire communale par le président du bureau communal.

Les articles L4125-3 à L4125-5, L4125-9 à L4125-15 et L4135-1 du Code sont mutatis mutandis applicables à la consultation populaire communale.

Art. 3.

Le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque participant à la consultation populaire, au lieu où celui-ci est inscrit au registre de la population, quinze jours au plus tard avant le jour de la consultation.

Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise au participant à la consultation populaire, elle sera déposée au secrétariat communal où le participant à la consultation populaire pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

La lettre de convocation rappelle le jour et le local où le participant à la consultation populaire peut participer à la consultation, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

En outre, l'avis de convocation est publié dans la commune par voie d'affichage, vingt jours au moins avant la consultation.

Art. 4.

Le collège communal formule le bulletin de vote conformément aux prescriptions ci-après.

Le bulletin mentionne la question ou les questions.

La question ou les questions sont suivies par les mots « oui » et « non ».

Les mots « oui » et « non » sont chaque fois suivis par une case de vote.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le papier de vote est blanc.

Les bulletins doivent être strictement identiques.

Art. 5.

L'article L4142-41 du Code s'applique mutatis mutandis à la consultation populaire communale.

Art. 6.

Les installations du local et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.

Au moins un compartiment pour deux cents électeurs est prévu.

Art. 7.

Les règles relatives au maintien de l'ordre prévues aux articles L4143-8 à L4143-16 et les dispositions des articles L4143-21, §3, L4143-27 et L4143-28 du Code sont d'application à la consultation populaire communale.

Art. 8.

Après la clôture du scrutin, chaque président de bureau de vote communique immédiatement au président du bureau communal le nombre de participants à la consultation populaire.

Lorsque le président du bureau communal constate que le seuil de participation visé à l'article L1141-5, §6, du Code est atteint, il fait immédiatement procéder au dépouillement.

Art. 9.

Dans les communes où le collège électoral ne comprend pas plus de trois sections de vote, le bureau communal dépouille tous les bulletins de vote.

Art. 10.

Dans les communes qui comptent plus de trois sections de vote, un bureau de dépouillement est installé par 5 000 participants à la consultation populaire.

Chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, d'un secrétaire, de quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants.

Le président et les assesseurs sont désignés parmi les participants à la consultation populaire par le président du bureau communal.

Art. 11.

Avant que les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement, tous les bulletins de vote de tous les bureaux de vote sont mêlés.

Art. 12.

Le président et les membres du bureau déplient les bulletins et les classent d'après les catégories suivantes:

1° les bulletins comportant des votes valables;

2° les bulletins suspects;

3° les bulletins blancs ou nuls.

Lorsque ce classement des bulletins est terminé, les membres du bureau examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations et la décision du bureau sont actées au procès-verbal.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamation sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chaque question le nombre des votes favorables et défavorables.

Tous ces nombres sont repris au procès-verbal.

Art. 13.

Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par le présent arrêté;

2° les bulletins dans lesquels la question ou les questions ont été répondues en même temps par oui et par non;

3° les bulletins dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée.

Art. 14.

Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau.

Art. 15.

Le président du bureau transmet le procès-verbal sur-le-champ au président du bureau communal. Le président du bureau communal se charge de la conservation de tous les procès-verbaux.

Art. 16.

Le président du bureau principal communique les résultats de la consultation au collège communal et au gouverneur de la province.

Le collège communal prend les dispositions nécessaires pour l'affichage des résultats à la maison communale, tandis que le gouverneur assure leur publication dans le Bulletin provincial.

Art. 17.

Le formulaire de procuration à utiliser pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe  1re du présent arrêté.

Le texte de l'article L4132-1 et de l'article L4143-20, §6, du Code est imprimé au verso du formulaire de procuration, étant entendu que les mots « électeur », « l'électeur » et « électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « participant à la consultation populaire », « le participant à la consultation populaire » et « participants à la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ».

Art. 18.

Dans le cas prévu par l'article L4132-1, §1er, 7°, du Code, le certificat délivré par le bourgmestre est conforme au modèle figurant à l'annexe  2 du présent arrêté.

Art. 19.

L'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale est abrogé.

Art. 20.

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN