15 novembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, son article L2231-1 ;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;
Vu l'avis 51.794/2/V du 21 août 2012 de la section de législation du Conseil d'État, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis no 9/2012 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 12 juin 2012;
Considérant que la présente modification vise l'adaptation du règlement général de la comptabilité provinciale aux nouvelles dispositions de l'article 2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que la standardisation des données comptables permettrait aux provinces de réaliser des économies d'échelle en permettant le fonctionnement d'applications informatiques mutualisées d'analyse et d'édition de rapports et de fichiers;
Considérant qu'il y a lieu de définir le format et la périodicité de production numérique des données comptables à destination de la Région wallonne;
Considérant les obligations légales en matière de communication de données statistiques relatives aux pouvoirs locaux;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Un §5 est inséré à l'article  36 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, rédigé comme suit:

« §5. Selon les critères arrêtés par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, les systèmes informatiques comptables devront comporter un module d'extraction des données en vue de constituer une base locale de données comptables standardisées dont une extraction des données constitutives des budgets, des modifications budgétaires, des comptes, et de leurs annexes légales sera transférée aux services compétents de la Région wallonne. »

Art. 2.

À l'article  54, alinéa 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 5°, le b) est abrogé;

b)  un 8° est inséré, rédigé comme suit:

« 8° par la date de l'arrêté d'attribution du conseil provincial ou du collège provincial pour les subventions ».

Art. 3.

Dans les articles  1er , 3 , 4 , 7 , 12 , 18 , 24 , 28 , 29 , 34 , 35 , 43 , 44 , 48 , 49 , 50 , 52 , 53 , 54 , 57 , 59 , 60 , 62 , 67 , 68 , 72 , 74 , 76 , 79 , 81 , 82 , 83 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 et 92 du même arrêté, les mots « députation permanente » sont chaque fois remplacés par les mots « collège provincial
 ».

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2013.

Art. 5.

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN