22 novembre 2012 - Arrêté ministériel portant extension de la zone vulnérable du territoire dit « Sud namurois »
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.167, D.177 et R.190 à R.192;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 modifiant les limites de la zone vulnérable du territoire dit « Sud namurois »;
Considérant que les eaux alimentées via le territoire dont les limites sont fixées au présent arrêté risquent de subir une eutrophisation ou de présenter des concentrations en nitrates supérieures à 50 milligrammes par litre si ne sont pas prises des mesures de gestion de l'azote en agriculture;
Considérant en effet, que les derniers résultats de la surveillance de la teneur en nitrate appelée « survey nitrate » démontrent l'approche sensible du seuil de 50 milligrammes de nitrates par litre dans les eaux visées;
Considérant qu'il s'impose d'étendre les mesures de protection supplémentaires prévues par le programme d'actions visé aux articles R.213 à R.224 de la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau aux exploitations agricoles situées dans la zone vulnérable ci-après désignée;
Vu l'enquête publique organisée du 16 août 2012 au 17 septembre 2012 sur le territoire des communes concernées par l'extension de la zone, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant que de nombreuses remarques émises lors de l'enquête publique réalisée à ce sujet tendent à montrer que l'exportation du surplus d'engrais de ferme représente un coût élevé, difficile à supporter par certaines exploitations agricoles détenant du bétail; considérant toutefois que le taux de liaison au sol des communes concernées par le présent arrêté offre d'amples possibilités d'exporter ce surplus vers des destinations rapprochées;
Considérant que lors de l'enquête publique, il a été indiqué que l'exportation du surplus d'engrais de ferme représente un coût environnemental, à mettre en balance avec la plus grande protection des eaux offerte par la désignation en zone vulnérable; considérant toutefois que l'importance de la protection offerte outrepasse les éventuels coûts environnementaux générés par les mesures de protection applicables en zone vulnérable prévues par le programme d'actions visé par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Considérant qu'il a été demandé lors de l'enquête publique de prévoir une disposition transitoire; que le problème sous-jacent est la possibilité de trouver des accepteurs pour le surplus d'effluents d'élevages à exporter; que le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2013 mais que la législation autorise une conclusion de ces contrats jusqu'au 31 décembre de cette même année;
Considérant que de nombreuses remarques émises au cours de cette enquête publique tendent à attribuer la majeure partie de la pollution causée par les nitrates à l'augmentation de l'urbanisation; que du simple point de vue d'un bilan des excrétas rejetés vers le milieu extérieur la quantité d'azote produite par la totalité du cheptel wallon pour l'année 2010 est évaluée à 74 393 tonnes; que pour cette même année, sans même tenir compte d'un facteur d'épuration pourtant évalué à 65 % et en constante amélioration, la quantité d'effluent produite par l'entièreté de la population wallonne est évaluée à 12 491 tonnes, ce qui représente moins d'un cinquième du chiffre précédent; que ce bilan ne tient pas non-plus compte des engrais azotés épandus sur les terres agricoles; que par là, la responsabilité de l'agriculture dans la pollution par le nitrate apparaît clairement établie;
Considérant qu'il a été affirmé à de différentes reprises que la justification du tracé retenu dans le projet soumis à enquête publique est peu convaincante surtout en tenant compte du fait que fort peu de points de mesure dépassent la valeur en nitrates de 50 mg/l stipulée dans la Directive 91/676/CE; que la même directive prend en considération pour la désignation des zones vulnérables toutes les eaux « qui risquent d'atteindre cette valeur de 50 mg/l si des mesures ne sont pas prises » et que, par conséquent, il convient de prendre en considération non seulement les dépassements de la valeur mais également le risque de dépassement de la teneur en nitrate si des mesures ne sont pas prises;
Considérant que, selon certaines remarques émises lors de cette enquête publique, la norme de 170 kg d'azote par hectare sur l'ensemble de la superficie agricole utile des exploitations agricoles diminuerait le taux de carbone des sols, les rendant plus vulnérables à l'érosion; que la législation impose déjà une norme plus restrictive sur les sols de culture et qu'il est notable que le taux de matières organique des sols de prairie y est nettement supérieur à cause de la permanence du couvert; que la prairie constitue une protection naturelle contre l'érosion; que dès lors, la remarque ne peut être accueillie;
Considérant qu'il est demandé d'informer rapidement les exploitations agricoles des contraintes additionnelles liées au taux de liaison au sol; que l'information sur leur taux de liaison au sol prospectif sera communiquée aux agriculteurs aussi rapidement et précisément que possible;
Considérant que certaines remarques issues de cette enquête publique tendent à démontrer que l'impact d'une extension des zones vulnérables sera limité car la mesure porte principalement sur les prairies qui valorisent très bien l'azote épandu; que même si l'impact d'une telle mesure est certes limité, il n'est pas nul; que, outre la limitation des quantités épandues, d'autres mesures également bénéfiques pour la qualité des eaux sont imposées en zone vulnérable, notamment au sujet du labour des prairies;
Considérant qu'il est demandé que l'extension ne concerne pas les superficies situées en zone agricole défavorisée; qu'il convient de répondre à cette remarque par le fait que la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ainsi que le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ne permettent pas d'exclure des zones vulnérables les territoires situés en zone agricole défavorisée,
Arrête:

Art. 1er.

Le territoire dit du « Sud namurois » est une zone vulnérable désignée en application des articles R.191 et R.192 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 2.

Les limites du territoire défini à l'article 1er sont fixées à l'annexe Ire et illustrées à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Ph. HENRY

ANNEXE Ire

Description des limites de la zone vulnérable dite du « Sud namurois »
Les coordonnées topométriques sont exprimées dans le système « Lambert belge 1972 »
A. Rive droite de la Sambre depuis la limite de la zone vulnérable fixée par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 (confluent Sambre-Biemelle aux coordonnées Lambert X 143,800 - Y 114640) jusqu'au confluent avec la Meuse;
Rive droite de la Meuse jusqu'au confluent avec l'Ourthe;
Rive gauche de l'Ourthe jusqu'au confluent avec la Marchette;
Rive gauche de la Marchette jusqu'à son intersection avec la N86 à Marche-en-Famenne;
Côté ouest de la N86 jusqu'à son intersection avec la rue d'Ambly à Margimont;
Rue d'Ambly jusqu'à son intersection avec la Wamme à Margimont;
Rive gauche de la Wamme jusqu'à son confluent avec la Lhomme;
Rive gauche de la Lhomme en remontant de l'aval vers l'amont jusqu'à son intersection avec la N803 à Grupont;
Côté nord-est de la N803 jusqu'à son intersection avec la N846;
Côté nord de la N846 jusqu'à son intersection avec la N899 (rue Grande) à Tellin;
Côté nord de la N899 (rue Grande) jusqu'à son intersection avec la N846;
Côté nord de la N846 jusqu'à son intersection avec la rue des Chênays à Chanly;
Côté ouest de la rue des Chênays jusqu'à la limite de la zone vulnérable fixée par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006, à la coordonnée Lambert X 206,280 - Y 085,420.
B. Frontière française à la coordonnée Lambert X 173,445 - Y 086,350;
Rive gauche du Viroin jusqu'à son confluent avec l'Eau blanche;
Rive gauche de l'Eau blanche, jusqu'à son confluent avec le ruisseau de Fagnolle;
Rive gauche du ruisseau de Fagnolle jusqu'à son intersection avec la limite de la zone vulnérable fixée par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 aux coordonnées X 163,059 - Y 88,178.
C. limite de la zone vulnérable fixée par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 à son intersection avec la rue de Senzeilles aux coordonnées Lambert X 159,870 - Y 065,770;
Côté nord de la voirie passant successivement par la rue de Senzeilles, le bois du Four, la rue de Neuville;
Chemin de terre débutant aux coordonnées X 158160 - Y 095,328 jusqu'à son intersection avec le ruisseau des Vaux;
Rive droite du ruisseau des Vaux jusqu'à son confluent avec l'Eau d'Heure;
Rive droite de l'Eau d'Heure vers son amont jusqu'à son confluent avec le ruisseau du Fond de la Rouye;
Rive gauche du ruisseau du Fond de la Rouye jusqu'à son confluent avec le ruisseau du Vivi le Brasseur;
Rive gauche du ruisseau du Vivi le Brasseur jusqu'à sa confluence avec un ruisseau ne portant pas de nom, dans le bois de Cerfontaine aux coordonnées Lambert X 152,900 - Y 093,175;
Rive gauche de ce ruisseau jusqu'à sa source, à la coordonnée Lambert X 151,580 - Y 092,575;
Ligne droite reliant cette coordonnée à la source de la Hantes, à la coordonnée Lambert X 151,315 - Y 092,305;
Rive droite de la Hantes jusqu'à sa confluence avec un ruisseau ne portant pas de nom au lieu dit « Pont Lambier » à la coordonnée Lambert X 148,250 - Y 092,170;
Tracé de ce ruisseau jusqu'à sa source à la coordonnée Lambert X 147,090 - Y 091,835;
Ligne droite reliant cette coordonnée à la source du ruisseau de l'Hernoi à la coordonnée Lambert X = 146,870 - Y = 092,145;
Rive droite du ruisseau de l'Hernoi;
Rive droite de l'Eau d'Eppe jusqu'à la frontière française à la coordonnée Lambert X 138,050 - Y 090,250.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2012 portant extension de la zone vulnérable du territoire dit « Sud namurois ».
Namur, le 22 novembre 2012.
Ph. HENRY