22 novembre 2012 - Décret portant des dispositions diverses en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° Société régionale: la Société régionale wallonne du Transport;

2° société DBFM: le prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM;

3° contrat DBFM: le contrat conclu entre la Société régionale et la société DBFM en vertu duquel cette dernière doit concevoir, construire, financer, entretenir et/ou mettre à disposition de la Société régionale la première ligne du tram de Liège.

Art. 2.

Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, en vue de garantir le paiement par la Société régionale de toutes les sommes dues par cette dernière en exécution du contrat DBFM relatif à la première ligne du tram de Liège.

Art. 3.

Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 1er mars 2012, il est inséré un chapitre IV quater intitulé « Chapitre IV quater - Servitudes légales d'utilité publique relatives à la réalisation et à l'exploitation d'un réseau de tramways dans l'agglomération de Liège
 ».

Art. 4.

Dans le même décret, il est inséré une section 1re intitulée « Section 1re. - Servitude légale d'utilité publique sur le domaine public
 ».

Art. 5.

Dans la section 1re insérée par l'article 4, il est inséré un article 36 sexies rédigé comme suit:

« Art. 36 sexies . §1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant d'établir, à titre gratuit, sous, sur ou au-dessus du domaine public de toute personne morale de droit public, les ouvrages et équipements nécessaires y compris leurs accessoires et les zones de dégagement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège.
La Société régionale n'est cependant pas autorisée à établir des ouvrages et équipements sur les voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges.
§2. La Société régionale, propriétaire des ouvrages et équipements, peut sur ces biens:
1° constituer des droits réels compatibles avec leur affectation publique;
2° céder à toute personne de droit public ou privé, pour la durée qu'elle détermine, un droit de superficie.
§3. La mise en œuvre de la servitude visée au §1er est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement, quel que soit le domaine public concerné.
Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les 75 jours de la réception de la demande.
Si la demande concerne en tout ou en partie le domaine public provincial, communal ou de toute autre personne morale de droit public, le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du gestionnaire du domaine public concerné. Cet avis est donné dans les 45 jours de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il est négligé.
Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.
En cas d'application de l'alinéa 3, le délai visé à l'alinéa 2 est augmenté de 45 jours.
L'autorisation du Gouvernement est réputée acquise s'il n'a pas été statué sur la demande d'autorisation dans le délai visé à l'alinéa 2, le cas échéant prolongé conformément aux alinéas 4 et 5, et que le gestionnaire du domaine public consulté n'a pas formulé, en temps utile, ses observations dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'alinéa 3.
§4. Le gestionnaire du domaine public, sur lequel est établie une voie ferrée de transport public de personnes par tramway ou tout autre type d'ouvrage ou d'équipement visé au paragraphe 1er, peut entreprendre ou autoriser des travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ce réseau de transport uniquement moyennant concertation préalable avec la Société régionale.
Les travaux entraînant un déplacement de la voie ferrée sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement. Le Gouvernement statue sur la demande dans les 75 jours de la réception de la demande et après avoir pris l'avis de la Société régionale. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Les travaux nécessités par un besoin urgent de sécurité publique peuvent être réalisés sans autorisation préalable du Gouvernement, après concertation préalable avec la Société régionale.
Les frais de remise en état de la voie et de ses équipements sont à charge du gestionnaire à l'origine des travaux visés à l'alinéa 1er.
§5. La Société régionale assure, à ses frais, l'entretien des voies ferrées des ouvrages et des équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur le domaine public.
La Société régionale enlève les voies ferrées, ouvrages et équipements dont l'exploitation a pris fin et remet les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés, dans leur pristin état. »

Art. 6.

Dans le même décret, il est inséré une section 2 intitulée « Section 2. - Servitude légale d'utilité publique sur le domaine privé des personnes morales de droit public et sur les propriétés privées
 ».

Art. 7.

Dans la section 2 insérée par l'article 6, il est inséré un article 36 septies rédigé comme suit:

« Art. 36 septies . §1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant, à titre gratuit et pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège:
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes dans les murs et façades donnant sur la voie publique;
2° de faire passer des lignes électriques sous des propriétés privées ou au-dessus sans attache ni contact;
3° de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations.
§2. Sans préjudice du paragraphe 1er et moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société régionale a le droit d'établir tous les ouvrages et équipements nécessaires, y compris leurs accessoires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège, sous, sur ou au-dessus des dépendances du domaine privé et des propriétés privées, en tout ou en partie non bâties, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans l'autorisation.
L'occupation partielle du fonds privé respecte l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramways visé à l'alinéa 1er.
§3. La Société régionale verse une juste indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de la servitude ou de titulaires de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle.
§4. Le Gouvernement détermine:
1° la procédure d'autorisation visée au §2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande ainsi que les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
2° le mode de calcul des indemnités forfaitaires ou redevances visées au paragraphe 3, et leur mode d'indexation ainsi que leurs modalités d'exigibilité.
§5. La Société régionale assure l'entretien des voies ferrées de transport public de personnes par tramway et de tous autres ouvrages et équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur les dépendances du domaine privé ou les propriétés privées en vertu du présent article.
La Société régionale enlève, à ses frais, les voies ferrées et autres ouvrages ou équipements dont l'exploitation a pris fin et remet dans leur état primitif les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés. »

Art. 8.

L'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar est abrogé.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO