29 novembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Boma et anciens terrains militaires » à Grâce-Hollogne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 39 et 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de SPAQuE;
Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 mai 2008 d'approuver la sélection du projet « Réhabilitation du site Boma » du portefeuille « Liège - Extension de l'aéroport » dans le cadre de la mesure « 3.1 » du Programme opérationnel FEDER Compétitivité (2007-2013);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2010 octroyant une subvention à GEPART en vue de la réhabilitation de sites pollués dans le cadre du Programme opérationnel FEDER Compétitivité (2007-2013);
Vu la convention de coopération relative à des missions de service public de réhabilitation de sites pollués dans le cadre des fonds FEDER conclue entre la SPAQuE et GEPART le 30 juin 2010;
Vu les différentes études menées sur le site par la SPAQuE;
Considérant que ces études ont mis en évidence la présence d'une contamination notamment en métaux lourds, HAP, BTEX, huiles minérales;
Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, §1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, une mise en demeure a été adressée à la SOWAER, propriétaire et détentrice des déchets, le 12 octobre 2012;
Considérant que la SOWAER, dans sa réponse le 19 octobre 2012, déclare ne pouvoir répondre favorablement à la mise en demeure;
Considérant que dans sa réponse, la SOWAER signale qu'il est préférable que la SPAQuE soit chargée des travaux de réhabilitation;
Considérant que dès lors, conformément à l'article 43, §1er, alinéa 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site;
Considérant la déclaration de politique régionale et notamment son chapitre préserver les sols et amplifier la réhabilitation et la reconversion des sols pollués,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site « Boma et anciens terrains militaires » sur la commune de Grâce-Hollogne; soit sur les parcelles reprises à l'intérieur du liseré rouge sur le plan de réhabilitation annexé au présent arrêté.

Art.  2.

Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre:

1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;

2. le bornage du site avec les propriétés voisines;

3. le déboisement;

4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;

5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;

6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;

7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;

8. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;

9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;

10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;

11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;

12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;

13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;

14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;

15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art.  3.

La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art.  4.

§1er. Par application de l'article 43, §4 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§2. Pour les travaux repris à l'article 2 nécessaires à la reconversion du site, dont notamment le réaménagement final et sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti, la SPAQuE agit en concertation avec les autorités locales.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY