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24 octobre 2012 - Arrêté ministériel adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale
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Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1315-1 et L3113-1;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, notamment ses articles 35, §8, et 91;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment les articles  19et 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles  6, 10, 11et 12 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 35, §8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la structure et le format des données pour répondre aux spécifications techniques du processus d'eTutelle ainsi que pour optimiser la gestion informatique des données, notamment en ce qui concerne les grandes villes ayant à traiter un important volume d'enregistrements comptables,
Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté ministériel du 21 janvier 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 35, §8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2.

La base de données comptables standardisée prévue à l'article  35, §8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale est au format informatique « XML » ou en mode « client serveur ».

Son contenu doit être conforme aux spécifications reprises à l' annexe 1re du présent arrêté.

Art. 3.

La base de données comptables standardisée doit être mise à jour au moins une fois par semaine et conservée sur un support informatique faisant l'objet d'une sauvegarde telle que définie à l'article  35, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale.

Art. 4.

En cas de contraintes particulières, sur autorisation expresse écrite du Ministre, les modalités techniques de production de la base de données comptables standardisée peuvent être adaptées.

Art. 5.

L'extraction des données constitutives des budgets, des modifications budgétaires, des comptes et de leurs annexes légales prévue à l'article  35, §8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, est dénommée « Fichier de synthèse des informations comptables » et est réalisée au format informatique « XML ».

Son contenu doit être conforme aux spécifications reprises à l' annexe 2 du présent arrêté.

Il est produit par l'application informatique « eComptes » fournie aux communes et aux centres publics d'action sociale.

Art. 6.

Immédiatement après l'arrêt par le Conseil du budget, d'une modification budgétaire, ou des comptes annuels, le fichier de synthèse des informations comptables doit être généré par l'application eComptes et communiqué dans le délai requis par les dispositions relatives à la tutelle, à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.

Art. 7.

Le fichier de synthèse des informations comptables constitue la version numérique des budgets, des modifications budgétaires et des comptes.

Art. 8.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux centres publics d'action sociale.

P. FURLAN