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13 décembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2;
Vu l'avis n° 51.849/4 du Conseil d'État, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, qui se livre à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 2.

L'exploitant d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation un plan de surveillance à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Agence.

Art. 3.

Le plan de surveillance visé à l'article 2 est transmis sous forme électronique ou, moyennant l'accord de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, sous format papier.

Lorsqu'il est transmis sous format papier, il est transmis:

1° soit par lettre recommandée avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de prouver la date de l'envoi et de la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Lorsqu'il est transmis sous forme électronique, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie automatiquement et au plus tard dans les cinq jours calendrier, par voie électronique, un accusé de bonne réception technique.

En cas d'absence de confirmation de réception par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi du demandeur, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat est réputée n'avoir jamais reçu la communication en provenance du demandeur.

Art. 4.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet du plan de surveillance dans un délai de quinze jours à dater du jour de la réception de celui-ci. À défaut, la demande est considérée comme complète.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis.

Si la demande est incomplète, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat indique les renseignements manquants. Le demandeur transmet à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, selon les modalités prévues à l'article 3, les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet de la demande. À défaut, la demande est considérée comme complète.

Art. 5.

Nonobstant sa décision statuant sur le caractère complet du plan de surveillance, l'Agence peut à tout moment demander au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de surveillance. Le demandeur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation du plan de surveillance par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère complet dudit plan. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique.

Art. 6.

Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour envoyer sa décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 1er, 2.

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

Art. 7.

Toute proposition de modification du plan de surveillance est notifiée à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat sans retard indu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications du plan de surveillance qui ne doivent pas obtenir l'approbation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat sont notifiées pour le 31 décembre de la même année au plus tard.

Les pages modifiées du plan de surveillance sont transmises à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat selon les modalités prévues à l'article 3.

Art. 8.

Lorsqu'une modification du plan de surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, celle-ci envoie sa décision d'approbation de la modification du plan de surveillance par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la proposition de modification du plan de surveillance. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique.

Art. 9.

Un recours contre une décision refusant d'approuver une modification du plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour envoyer sa décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 2.

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

Art. 10.

En application de l'article 37, §1er du Règlement (UE) No 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'exploitant applique systématiquement le niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation.

Art. 11.

L'exploitant soumet pour approbation à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat un rapport sur les améliorations à la méthodologie de surveillance conformément à l'article 69 du Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 12.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat réexamine le plan de surveillance tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.

Lorsque l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envisage de modifier le plan conformément à l'alinéa 1er, elle en informe l'exploitant par lettre recommandée.

L'exploitant dispose de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2 pour faire valoir ses observations par écrit.

S'il souhaite être entendu par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, il en avertit celle-ci dans les dix jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat communique aussitôt à l'exploitant la date à laquelle il pourra être entendu.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision de modification du plan de surveillance par lettre recommandée à l'exploitant. Elle en informe concomitamment, par courrier ordinaire, le fonctionnaire technique.

Art. 13.

Un recours contre une décision de modification du plan de surveillance est ouvert à l'exploitant auprès du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 2.

Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

Art. 14.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de CO2 est abrogé.

Art. 15.

Le présent arrêté est applicable aux établissements existants.

Il s'applique à la surveillance des émissions émises à partir du 1er janvier 2013.

Art. 16.

L'exploitant d'un établissement visé par le présent arrêté ainsi que l'exploitant d'un établissement qui se livre à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE, soumettent pour approbation un plan de surveillance conforme au présent arrêté le 15 octobre 2012 au plus tard.

Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque l'Agence décide, conformément à l'article 4, que le plan de surveillance est incomplet ou lorsqu'elle décide, conformément à l'article 5, alinéa 2, de ne pas approuver le plan de surveillance, l'exploitant transmet à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans les quinze jours calendrier un plan de surveillance dûment modifié.

Art. 17.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY