21 décembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de le Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 décembre 2012;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'État, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la législation fédérale fixant les missions et règles de fonctionnement du Fonds social pour la promotion de l'emploi prévoit que sa mission unique consiste en la gestion des moyens financiers du MARIBEL social;
Considérant qu'il y a lieu que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le Titre VIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, comportant les articles 48 à 52, est abrogé.

Art. 3.

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 45 octies et 45 nonies rédigés comme suit:

« Art. 45 octies . Un montant de 1.560.000 euros est affecté annuellement au Fonds de sécurité d'existence des entreprises de travail adapté. Ce montant est destiné à financer un minimum de 114 emplois équivalents temps plein par trimestre. Dans le cas d'une réduction de ces emplois, le montant affecté au Fonds de sécurité d'existence est diminué proportionnellement.
Art. 45 nonies . Un montant annuel de 40.000 euros est affecté annuellement au Fonds de sécurité d'existence pour le fonctionnement de sa gestion interne.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 109,45 (base 1996 = 100). »

Art. 4.

Dans les articles 46 et 47 du même arrêté, les mots « des subventions visées aux articles 45 à 45 septies  » sont remplacés par les mots « des subventions visées aux articles 45 à 45 nonies
 ».

Art. 5.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX