21 décembre 2012 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Captage 3 - Kindel du Syndicat des Eaux » sis sur le territoire de la commune d'Arlon
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.161, §2, R.162 et R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir le Syndicat des Eaux du Sud, et la S.P.G.E. signé le 11 décembre 2006;
Vu la lettre recommandée à la poste du 7 mai 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet au Syndicat des Eaux du Sud;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 22 août 2011;
Vu la dépêche ministérielle du 7 mai 2012 adressant au collège communal d'Arlon le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Captage 3 - Kindel du Syndicat des Eaux » sis sur le territoire de la commune d'Arlon pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 mai 2012 au 19 juin 2012 sur le territoire de la commune d'Arlon, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Arlon rendu en date du 17 septembre 2012;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que l'obligation de respecter la mesure de protection visée à l'article R166, §2, peut être dispensée dans la zone de prévention rapprochée compte tenu que le risque de dégradation des eaux souterraines lié à une telle dispense est négligeable tout comme le bénéfice environnemental qui serait escompté de la réalisation de cette mesure, que les conséquences financières de cette imposition sont disproportionnées par rapport au bénéfice environnemental attendu,
Arrête:

Art. 1er.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable définie ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Code ouvrage
Nom de l'ouvrage
Commune
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
68/8/6/007
Captage 3 - Kindel du Syndicat des Eaux
Arlon
4e Div, Sect D, n° 1064 B

Art. 2.

§1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans cadastraux:

– Arlon 4e division, section D 2e feuille;

– Arlon 4e division, section D 3e feuille;

– Arlon 4e division, section D 4e feuille.

Ces plans sont consultables à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er, 2 et 4, du Code de l'Eau, sur base des distances forfaitaires, adapté au bassin d'alimentation de l'ouvrage.

§2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe  Ire du présent arrêté.

Art. 3.

L'obligation de respecter la mesure de protection suivante est dispensée dans la zone de prévention rapprochée: le chemin forestier traversant la zone de prévention rapprochée ne doit pas être rendu étanche, son accès à des véhicules motorisés doit être limité au strict minimum.

Art. 4.

Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article  2 , sont synthétisées dans le tableau de l'annexe  II du présent arrêté.Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté:

– à l'exploitant de la prise d'eau;

– à l'administration communale d'Arlon;

– à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.

Ph. HENRY