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10 janvier 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Abbé Charles Dubois » à Waimes
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1985 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Warche dite « Abbé Charles Dubois »;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2000 portant extension de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Warche dite « Abbé Charles Dubois »;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 16 août 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la présente extension de la réserve naturelle domaniale « Abbé Charles Dubois » à Waimes établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du périmètre Natura 2000 de « La Vallée de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville », se présente comme une vallée étroite et encaissée avec une très grande richesse en éléments montagnards, comme des coulées pierreuses, des érablières de ravins ou des aulnaies alluviales;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
Arrête:

Art. 1er.

Constituent la réserve naturelle domaniale « Abbé Charles Dubois » les 19 ha 69 a 92 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha )
Waimes
1 (Waimes)
Q
Haye de la commune
21
0,3079
Waimes
1 (Waimes)
Q
Haye de la commune
22
0,1654
Waimes
1 (Waimes)
Q
Haye de la commune
23
0,1987
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
53
0,1604
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
54
0,1604
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
55
0,1604
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 a
0,3224
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 b
0,2720
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 d
0,7298
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 e
0,4748
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 f
0,5539
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 g
0,1520
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 h
0,5321
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 k
0,6054
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Tourne
56 p
0,6207
Waimes
1 (Waimes)
Q
Sur le Platai
57 a
0,4946
Waimes
1 (Waimes)
Q
Sur le Platai
58 a
0,4048
Waimes
1 (Waimes)
Q
Sur le Platai
59
0,3355
Waimes
1 (Waimes)
Q
Sur le Platai
61 a
0,2090
Waimes
1 (Waimes)
Q
Sur le Platai
61 b
0,4686
Waimes
1 (Waimes)
Q
Sur le Platai
63 a
0,8770
Waimes
1 (Waimes)
Q
Sur le Platai
63 b
0,1076
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
66 a
0,7756
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
67
0,7362
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
68
1,4187
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
70
0,7864
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
71
0,4124
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
72
0,2570
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
73 a
0,9983
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
73 b
0,2112
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
86
0,4380
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
126
0,3399
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Fays
133
0,3566
Waimes
1 (Waimes)
Q
Les Fonsniels
20 a
0,4416
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
69
0,1923
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
74 a
0,5736
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
74 b
0,2013
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
75
0,2287
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
76
0,1067
Waimes
1 (Waimes)
Q
Roche
77
0,3329
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
118
0,0902
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
119
0,1919
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
120
0,5977
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
121
0,2519
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
122
0,7589
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
124
0,2227
Waimes
1 (Waimes)
Q
Au Gros Bois
129 a
0,4651
Total:
19,6992

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe 1re du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Les arrêtés ministériels du 26 novembre 1985 et du 23 juin 2000 sont abrogés.

Art. 7.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO