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10 janvier 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Lesse et Lomme » à Ave-et-Auffe, Han-sur-Lesse, Wavreille et Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort) et Bure et Resteigne (Tellin)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la onservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant création de la réserve naturelle domaniale « Lesse et Lomme »;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 13 juin 2012;
Vu le plan particulier de gestion de l'extension de la réserve naturelle domaniale « Lesse et Lomme » à Rochefort et Tellin établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de mise à disposition de terrains en vue de porter extension de la réserve naturelle domaniale « Lesse et Lomme » du 7 juillet 2011;
Considérant l'intérêt majeur du site qui complète le plus vaste ensemble de pelouses calcaires de la région et abrite de nombreuses espèces rares et/ou protégées;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale « Lesse et Lomme » les 11 ha 49 a 02 ca de terrains appartenant à la commune de Tellin, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Tellin
2 (Bure)
A
A la Carrière
410 b (pie)
0,2600
Tellin
2 (Bure)
A
Lorin Champs
1010 e
2,7767
Tellin
4 (Resteigne)
A
Minnaure
421 v (pie)
0,1300
Tellin
4 (Resteigne)
A
Minnaure
421 r (pie)
1,0000
Tellin
4 (Resteigne)
A
Quaux
730 e/2
0,4100
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
806 a
3,1200
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
806 c
0,1435
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
807 a (pie)
1,9300
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
819 b (pie)
1,7200








Total:
11,4902

La réserve naturelle domaniale et son extension sont délimitées sur la carte figurant en annexe  1re du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article  2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 7.

Les articles  2 à 6 sont applicables à l'ensemble de la réserve naturelle domaniale « Lesse et Lomme » située sur le territoire de la commune de Tellin. L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 est abrogé pour les terrains appartenant à la commune de Tellin.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO