25 janvier 2013 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51 bis , alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25 bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29 bis ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 6 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 31 décembre 2012;
Vu l'urgence;
Considérant que les modifications apportées à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2013,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article  1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante:

« 2° « logement »: bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'habitation individuelle ou collective, occupé de manière permanente ou temporaire, qui dispose d'un séjour, d'une cuisine, d'un point d'eau utilisé pour l'hygiène et d'un WC »;

2° le 3° est remplacé par la disposition suivante:

« 3° « unité d'habitation »: partie d'un logement dont les locaux sont réservés à l'usage exclusif d'un seul ménage. L'affectation à l'usage du ménage doit concerner au moins 60 % des locaux de l'unité d'habitation »;

3° le 4° est remplacé par la disposition suivante:

« 4° « maison unifamiliale »: logement constitué d'une seule unité d'habitation »;

4° un 4/1° est inséré, rédigé comme suit:

« 4/1° « appartement »: unité d'habitation dans un bâtiment qui en comporte plusieurs ».

Art. 2.

À l'article 5, §6, les termes « pour tout autre bâtiment » sont remplacés par les termes « par bâtiment dans les autres cas
 ».

Art. 3.

À l'article 6, §7, les termes « pour tout autre bâtiment » sont remplacés par les termes « par bâtiment dans les autres cas
 ».

Art. 4.

À l'article 7, §6, les termes « pour tout autre bâtiment » sont remplacés par les termes « par bâtiment dans les autres cas
 ».

Art. 5.

L'article 14, modifié par l'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 14. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 décembre 2009, une prime de 250 euros est octroyée, pour la réalisation, au plus tard dans les quatre mois de la réception provisoire d'une maison unifamiliale, d'un test d'étanchéité à l'air réalisé conformément à la norme NBN EN 13829 et selon la méthode A définie par cette norme, complétée par les annexes 1re et 2 ».

Art. 6.

À l'article 20, §1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 4, les termes « ou le générateur d'air chaud » sont abrogés;

2° l'alinéa 5, inséré par l'article 9, 2° de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011, est abrogé.

Art. 7.

À l'article 37, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° l'échangeur thermique doit avoir, aux débits nominaux calculés conformément au 4°, un rendement minimum de 75 % suivant l'annexe G de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie »;

2° le §2 est remplacé par:

« Le montant total de la prime est de 75 % de l'investissement global et ne peut excéder 1.500 euros par système de récupération de chaleur installé dans le bâtiment. Cette prime ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article 11 du présent arrêté. »

Art. 8.

À l'article 40, alinéa 2, le terme « logement » est remplacé par le terme « bâtiment
 ».

Art. 9.

À l'article 42, les modifications suivantes sont apportées:

1° le §1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Une prime est octroyée pour le remplacement complet des luminaires équipant un système d'éclairage intérieur, en cas de rénovation d'un logement permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);
2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux.
Le matériel installé doit être agréé ENEC.
En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques »;

2° au §2, alinéa 2, le terme « logement » est remplacé par le terme « bâtiment
 ».

Art. 10.

À l'article 43, alinéa 2, le terme « logement » est remplacé par le terme « bâtiment
 ».

Art. 11.

À l'article 47, le terme « logements » est chaque fois remplacé par le terme « unités d'habitation
 ».

Art. 12.

À l'article 48, §4, les termes « pour tout autre logement » sont remplacés par les termes « par bâtiment dans les autres cas
 ».

Art. 13.

À l'article 49, §4, les termes « pour tout autre logement » sont remplacés par les termes « par bâtiment dans les autres cas
 ».

Art. 14.

À l'article 50, §4, les termes « pour tout autre logement » sont remplacés par les termes « par bâtiment dans les autres cas
 ».

Art. 15.

À l'article 52, §1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 4, les termes « ou le générateur d'air chaud » sont abrogés;

2° l'alinéa 5, inséré par l'article 22, 2° de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011, est abrogé.

Art. 16.

À l'article 61, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° l'échangeur thermique doit avoir, aux débits nominaux calculés conformément au 4°, un rendement minimum de 75 % suivant l'annexe G de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie; »;

2° au §2, les termes « unité d'habitation » sont remplacés par les termes « système de récupération de chaleur installé dans le bâtiment
 ».

Art. 17.

À l'article 64, alinéa 2, le terme « logement » est remplacé par le terme « bâtiment
 ».

Art. 18.

À l'article 70, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

« Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un logement, pour le remplacement complet des luminaires équipant un système d'éclairage intérieur permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
1° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);
2° 2,5 W/m² par 100 lux dans les autres locaux. »;
3° à l'alinéa 5, le terme « logement » est remplacé par le terme « bâtiment ».

Art. 19.

À l'article 71, alinéa 2, le terme « logement » est remplacé par le terme « bâtiment
 ».

Art. 20.

À l'article 83, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Une prime est octroyée, en cas de rénovation, pour le remplacement complet des luminaires équipant un système d'éclairage intérieur permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
1° 3 W/m² par 100 lux dans les halls de sport et piscines;
2° 3 W/m² par 100 lux dans les locaux à usage médical;
3° entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m);
4° 2,5 W/m² par 100 lux dans les bureaux et autres locaux. »

Art. 21.

L'article 87/1, inséré par l'article 22 de l'arrêté ministériel du 18 février 2011, est remplacé par la disposition suivante:

« Pour le traitement des demandes de primes visées aux articles 11, 12, 12/1, 13 et 13/1, le délai de septante jours visé à l'article 87, §1er, alinéa 2, est porté à 180 jours. »

Art. 22.

À l'article 95, modifié par l'article 30 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011, les termes « 31 décembre 2012 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2013
 ».

Art. 23.

Au titre d'erratum, à l'article 13/1, inséré par l'article 8 de l'arrêté ministériel du 18 février 2011, les termes « 31 août 2010 » sont rectifiés et remplacés par les termes « 31 août 2011
 ».

Art. 24.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

J.-M. NOLLET