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31 janvier 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Bassins de Décantation de la Sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing » à Frasnes-lez-Buissenal (Frasnes-lez-Anvaing)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 mars 2012;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la Province du Hainaut, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'avis favorable du parc naturel du Pays des Collines, donné le 1er octobre 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Bassins de Décantation de la Sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing » à Frasnes-lez-Buissenal (Frasnes-lez-Anvaing) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de location signée le 9 février 2010 entre la commune de Frasnes-lez-Anvaing et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale des Bassins de Décantation de la Sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing;
Considérant l'intérêt ornithologique majeur du site qui constitue un lieu privilégié de nidification, d'hivernage et de halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont le grèbe à cou noir;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Bassins de Décantation de la Sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing » les 15 ha 83 a 71 ca de terrains appartenant à la commune de Frasnes-lez-Anvaing, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
229 b
0,8200
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
230 e
0,1680
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
230 g
0,3356
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
230 h
0,1670
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
231
0,2470
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
231/02
0,0365
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
232 a
0,3100
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
233/02
0,0213
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
233/03
0,0022
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
233 c
0,2660
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
233 e
0,2635
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
234 a
0,5195
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
235
0,3390
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
236 a
0,0676
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
236 b
0,1691
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
237
0,3570
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
238
0,3440
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
239
0,4430
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Calais
261 pie
0,0175
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Calais
262
0,3021
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Calais
263
0,3640
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
264 a
0,0010
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
264 c
0,1987
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Calais
265
0,2720
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Calais
266 b
0,2365
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Calais
267 a pie
0,0957
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
268 b
0,2845
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Sondeville
312 l
0,0065
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Sondeville
312 m
0,0103
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Boutigies
342 g
0,0010
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Soudant
430 b
0,0010
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Sondeville
433 b pie
8,9468
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
207 d
0,1985
Frasnes-lez-Anvaing
1 (Frasnes-lez-Buissenal)
D
Malaunois
205 a
0,0247


TOTAL:
15,8371

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

L'ensemble du site est interdit d'accès au public.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO