03 janvier 2013 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Val d'Aisne », sis sur le territoire de la commune d'Erezée
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, et R.165 à R.167;
Vu la lettre recommandée à la poste du 18 juin 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la SPRL PRODUVAL, sise rue de Val d'Aisne 6, à 6997 Erezée (Soy);
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant,
Vu la dépêche ministérielle du 18 juin 2012 adressant au collège communal d'Erezée le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Val d'Aisne » sis sur le territoire de la commune d'Erezée pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 juillet 2012 au 4 septembre 2012 sur le territoire de la commune d'Erezée, duquel il résulte que la demande a rencontré une remarque écrite;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Erezée rendu en date du 23 octobre 2012;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur la remarque écrite formulée au cours de l'enquête et concernant les mesures complémentaires décrites au 1er tiret du §1er de l'article 3;
Considérant que cette remarque est de nature à modifier le 1er tiret du §1er de l'article 3;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la présence d'élément karstique dans le bassin versant de l'ouvrage de prise d'eau, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête:

Art. 1er.

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article  2 du présent arrêté.

Code ouvrage
Nom de l'ouvrage
Commune
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
55/1/9/001
Val d'Aisne
Erezée
Div. 4, sect. D, n° 505D

Art. 2.

§1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par les périmètres tracés sur les plans cadastraux:

– Erezée 4e division, section D, 1re feuille;

– Erezée 4e division, section D, 2e feuille.

Ces plans sont consultables à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par les périmètres tracés sur les plans cadastraux:

– Erezée 4e division, section D, 1re feuille;

– Erezée 4e division, section D, 2e feuille.

Ces plans sont consultables à l'administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.

§1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites:

a)  autour de la doline présente sur les parcelles cadastrées 4e division, section D, numéros 884a, 896c, 898a, 900a, 901d, 902a et 904a, l'exploitant installe une clôture en empêchant l'accès à 10 mètres de la limite de cette dernière comme identifié au plan en annexe 3 du dossier technique. A l'intérieur de cette enceinte sont interdits:

– le stockage de produits dont la dégradation est susceptible de libérer des rejets liquides;

– l'épandage d'effluents de toute nature;

– la pâture de bétails;

b)  les eaux de ruissellement sont canalisées et évacuées en dehors de la zone de prévention rapprochée.

§2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.

Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté:

– à l'exploitant de la prise d'eau;

– à l'administration communale d'Erezée;

– à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

– à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Ph. HENRY


Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
N.B.: Les plans de détail sont consultables à l'administration.
Délais des mesures visées à l'article 3

OBJET
ZONE IIa
ZONE IIa
Délais
Délais
Mesures visées à l'article 3, § 1er, 1er tiret


2 ans
Mesures visées à l'article 3, § 1er, 2e tiret
2 ans


ANNEXE III

Actions et délais maximum visés à l'article 4
OBJET


ZONE IIa
ZONE IIa


Délais
Délais
Hydrocarbures






Stockage aérien
R.165, § 2, 3°


4 ans
Autres






Panneaux
R.167, § 3


1 an