Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, notamment les articles 24, §2, et 26, §§3 et 4;
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, notamment l'article 5, alinéa 1er;
Vu la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale, notamment l'article 33, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2003 portant répartition des membres du Conseil régional wallon entre les circonscriptions électorales;
Vu les chiffres de population résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques en date du 28 mai 2012, publiés au Moniteur belge du 27 novembre 2012;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'élection du Parlement wallon se fait comme suit:
PROVINCE |
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE |
NOMBRE DE PARLEMENTAIRES ELUS PAR CIRCONSCRIPTION |
Province du Brabant wallon |
Nivelles |
8 |
Province du Hainaut |
Tournai-Ath-Mouscron |
7 |
Charleroi |
9 |
|
Mons |
5 |
|
Soignies |
4 |
|
Thuin |
3 |
|
Province de Liège |
Huy-Waremme |
4 |
Liège |
13 |
|
Verviers |
6 |
|
Province de Luxembourg |
Arlon-Bastogne-Marche-en-Famenne |
3 |
Neufchâteau-Virton |
2 |
|
Province de Namur |
Namur |
7 |
Dinant-Philippeville |
4 |
Art. 2.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2003 portant répartition des membres du Conseil régional wallon entre les circonscriptions électorales est abrogé.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur à la prochaine élection du Parlement wallon.
Art. 4.
Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE