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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Lait »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu la proposition de la section consultative « Lait » des 17 octobre 1995 et 29 novembre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné les 7 novembre 1995 et 5 décembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Lait », afin d'assurer la continuité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par:

« Lait »: le produit provenant de la traite de vaches et dont la teneur naturelle en matières grasses a été, ou non, modifiée.

« Acheteur »: 1° toute personne physique ou morale qui achète du lait pour le soumettre à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de conditionnement;

2° toute personne physique ou morale qui, à un titre quelconque, pour son compte ou pour compte d'autrui, s'entremet entre le producteur et la personne visée sous 1°.

« Producteur »: le détenteur de vaches traites dont l'adresse des installations de l'unité de production est en Région wallonne.

« Office »: l'« Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture ».

Art. 2.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés du lait et des produits laitiers sont déterminées comme suit:

1° tout producteur de lait, soit qu'il le livre à un acheteur soit qu'il le commercialise en vente directe, nature ou transformé, est redevable d'une cotisation de 5 centimes par litre de lait;

2° en cas de livraison de crème par le producteur, la cotisation s'élève à 1,30 FB par kilo de graisse butyrique.

Art. 3.

§1er. Dans le cas où le producteur livre le lait à un acheteur, la cotisation est retenue par l'acheteur du lait sur le paiement à effectuer au producteur.

Les acheteurs du lait indiquent séparément sur le décompte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée à titre de cotisation obligatoire.

§2. Les acheteurs adressent à l'Office, au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période concernée, une déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours du mois concerné.

Les cotisations retenues sont virées d'initiative par l'acheteur à l'Office dans les 45 jours suivant le mois concerné.

§3. Les acheteurs tiennent à la disposition de l'Office une comptabilité-matières indiquant par mois:

a) les noms et adresses de producteurs auxquels ils ont acheté du lait;

b) les quantités de lait achetées à chaque producteur;

c) le montant des cotisations retenues sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait;

d) les noms et adresses des personnes physiques ou morales ayant pris livraison du lait concerné, dans le cas où celles-ci sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs.

Art. 4.

§1er. Dans le cas de vente directe au consommateur, la cotisation s'établit par litre de lait et équivalent-lait vendu au titre du quota « vente directe ».

§2. Les producteurs visés au §1er adressent à l'Office, endéans les 45 jours suivant le dernier mois de l'année laitière, une déclaration de la quantité totale de lait et d'équivalent-lait vendue par eux au cours de l'année civile concernée.

§3. Les producteurs visés au §1er tiennent à la disposition de l'Office le double des déclarations obligatoires prévues par la réglementation relative à l'application de la législation instituant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Art. 5.

Les cotisations sont applicables aux personnes physiques ou morales qui perçoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 23 §1er et 183 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 6.

L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Dans le cas de vente directe au consommateur, le montant des cotisations est notifié au cotisant qui doit en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 3, §2, alinéa 2, ou dans celui fixé à l'alinéa précédent du présent article, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office, avec un minimum de 1500 FB par cotisation arriérée.

Art. 7.

Les fonctionnaires, désignés par le Gouvernement wallon, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, notamment s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire.

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 9.

Les administrations publiques notamment mentionnées ci-dessous livrent à l'Office sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

– les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

– les Services du Ministère des Affaires économiques;

– les Services du Ministère des Finances;

– les Services de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 10.

L'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la Section Consultative «Lait» constituée au sein de l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 mars 1994 et 24 novembre 1994, est abrogé.

Art. 11.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN