07 mars 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, article 283;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 mars 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans l'optique de futures modifications réglementaires relatives aux services d'accueil de jour, il est nécessaire de figer les paramètres applicables auxdits services afin de mettre en place un nouveau mode de subventionnement;
Considérant, par ailleurs, qu'il est indispensable de fixer au plus vite les données relatives aux calculs des subventions à octroyer en 2013 afin de permettre aux services de fonctionner de manière efficace;
Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées, est complété par le 19° rédigé comme suit:

« 19° entité liée: l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. »

Art. 3.

Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille et/ou accompagne des bénéficiaires qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette prise en charge est modulable tout au long du parcours du bénéficiaire et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie.
Il vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
La non-fréquentation d'un enseignement doit avoir été établie selon les procédures légales et réglementaires en vigueur. »

Art. 4.

À l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 9, les mots « et pour jeunes non scolarisés » sont abrogés;

2° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit:

« §10. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum 187 jours par an, au moins 6 heures par jour, et est au minimum ouvert 7 heures 30 par jour. ».

Art. 5.

Dans l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. En cas d'utilisation d'un véhicule automobile par la personne handicapée pour le déplacement visé au §1er et éventuellement la personne qui l'accompagne, l'AWIPH rembourse les frais de transport au taux prévu pour les agents de la Région wallonne. »

Art. 6.

Dans l'article 53 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: « Pour 2013, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°, est fixé à 100,33 %.
 »

Art. 7.

À l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

« Ils doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. »;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« §5. Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. »

Art. 8.

L'article 81, alinéa 2 du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit:

« 6° la création d'un nouveau service suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'ancien article 81 ter , §1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant ce même arrêté. »

Art. 9.

Dans le même arrêté, sont ajoutés les articles 92 bis et 92 ter rédigés comme suit:

« Art. 92 bis . Par dérogation à l'article 23, §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et les services d'accueil de jour pour adultes se voient attribuer comme occupation moyenne de référence prise en compte dans le calcul de la subvention annuelle 2013, celle déterminée en 2010, 2011 ou 2012 qui leur est la plus favorable.
Art. 92 ter . Par dérogation aux dispositions du titre III, les services créés suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'ancien article 81 ter , §1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant ce même arrêté, conservent en 2013 les moyens qui leur étaient attribués en 2012. »

Art. 10.

L'annexe III est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 11.

L'annexe IV est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013.

Art. 13.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 1re - ANNEXE III

PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
1. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants:
– elles doivent être relatives aux bénéficiaires visés à l'article 2 du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence - Lorsque le service accueille ou héberge des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapée(s), les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numérateur les journées de prises en charge et au dénominateur les journées d'accueil ou d'hébergement de la totalité des personnes accueillies dans le service. L'année d'attribution de la subvention est la période concernée pour le calcul de ces journées. Dans les entités administratives, celles-ci sont calculées compte tenu d'une pondération correspondant, au poids relatif des subventions moyennes théoriques par prise en charge visées à l'annexe IV des services concernés. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapées à concurrence d'un maximum de 2 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = à 60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est < à 60 ainsi que des journées de présence des personnes handicapées pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué. L'augmentation de ces mêmes journées, lorsqu'elles concernent des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence passe respectivement à 5 et à 8 pour l'application du coefficient réducteur de charges applicable aux charges de fonctionnement imputées valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visé à l'article 75, §1er: 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 63, 64 et 65, et ce sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté.
– elles doivent être relatives aux frais pour lesquels l'institution a été subventionnée en fonction du présent arrêté;
– elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;
– elles doivent être relatives à des infrastructures agréées par l'Agence;
– elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
– elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
– elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
– elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
– elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;
– elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature;
– elles ne peuvent être explicitement couvertes par une autre source de financement.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles:
2.1. Dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er:
– la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne;
– les biens d'investissements de plus de 500 euros T.V.A.C. imputés en charge dans un seul exercice;
– les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
– le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociétés de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixées à l'annexe II;
– le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet une déclaration à l'administration fiscale;
– les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
– les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
– les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
– les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent:
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:

Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral)
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. Dans les comptes 62 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er:
– les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe VIII du présent arrêté et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises à l'annexe VI du présent arrêté;
– les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du travail;
– les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230 repris dans le PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625 repris dans le PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations.
– les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale.
2.3. Dans les comptes 63 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er:
– les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
* 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
* 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
* 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
* 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
* 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %;
* 10 % pour le mobilier visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
* 20 % pour le matériel roulant visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
* L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires visés au compte 63023 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er.
Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués.
Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.
– les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
– les autres provisions visées au compte 637 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er;
2.4. Dans les comptes 64 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er:
– les amendes imputées au compte 640;
– les moins-values sur créances commerciales et autres moins-values visées aux comptes 641 et 642;
– les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. Dans les comptes 65 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er:
– les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 6500- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001-« Charges financières de leasings », 65002-« Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003-« Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571-« Charges financières - placements »;
– les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
– les charges financières résultant des opérations de placement.
2.6. Dans les comptes 66 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er:
– Les charges exceptionnelles visées au compte 660 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er. Après accord de l'Agence, les amortissements exceptionnels résultant de l'activité habituelle du service peuvent cependant constituer des charges admissibles.
2.7. Dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er:
– les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, §1er.
2.8. Divers:
– les dons simultanément comptabilisés en charge et en produits;
– les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charge et en produits;
– les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges:
– les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté.
Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n'est pas déductible des charges;
– les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
– les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées au titre III, Chapitre II, du présent arrêté.
4.1. Principes généraux.
Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté:
Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle visée au titre III, Chapitre II, Section première, les charges de fonctionnement général du service visées à l'article 20, 1°, et de personnel et qui sont valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 63, 64 et 65 repris au PCMN visés à l'article 75, §1er, à l'exclusion des charges relatives aux médecins appointés ou rémunérés dans le cadre d'une convention écrite avec le service, valablement imputées dans les comptes 62 et 6187 visés à l'article 75, §1er, qui sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle pour médecins visée au titre III, Chapitre II, Section 2 du présent arrêté.
Sont considérées comme des charges relevant de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté, les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 60160 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 visés à l'article 75, §1er.
Lorsque les charges journalières admissibles sont supérieures à la subvention journalière, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle à condition que les normes d'encadrement visées au titre IV soient respectées.
4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions.
« Les frais de déplacement de service » concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journalière.
Les frais de déplacement imputés au compte 6161 « Service extérieur de ramassage collectif » relèvent de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté.
Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 63022X-« Amortissement véhicule », 61204X-« Carburant véhicule », 61405X-« assurances véhicules », 640X-« Taxes véhicule », 611X-« Entretien et réparations véhicule ». La répartition de ces charges entre la subvention journalière et la subvention annuelle est opérée à partir d'une clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. À défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernées se réalise de la manière suivante: 10 % de ces charges relèvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journalière.
Les amortissements d'investissements de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, sont imputables à la subvention journalière; les autres relèvent de la subvention annuelle.
Les prestations de firmes privées relèvent des enveloppes suivantes:
* Pour les préparations de repas: 40 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière.
* Pour le nettoyage de vêtements, draps etc.: 65 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière.
* Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les travaux d'entretien: 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif.
* Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives: 100 % du montant T.V.A.C. peuvent être assimilés à des frais de personnel éducatif, à la condition que les normes de personnel soient déjà respectées avant la prise en compte de ces prestations.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
Le contrôle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une même entité administrative se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées par enveloppes et d'autre part les charges ventilées par sections dans la comptabilité.
5. Dérogations.
En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation à la demande de son Comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées.
Namur, le 7 mars 2013.
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX