31 octobre 2012 - Arrêté ministériel octroyant une aide aux exploitations fragilisées dans leur trésorerie par la brucellose et les prix du marché de la viande
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, les articles 77, 78, 79, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2011;
Considérant le Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) no 70/2001 et particulièrement son article 10;
Considérant que les exploitations reconnues comme foyers de brucellose au printemps 2012 dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine éprouvent des difficultés de trésorerie consécutives aux pertes de revenu résultant de la maladie ayant affecté leur cheptel;
Considérant en outre l'évolution de prix du marché de la viande bovine,
Arrête:

Art. 1er.

Une aide est octroyée, à titre exceptionnel, aux exploitations agricoles fragilisées dans leur trésorerie par la brucellose durant la campagne 2012 et les prix du marché de la viande conformément aux articles 77 à 79 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole.

Art. 2.

L'aide indemnise les agriculteurs des pertes entraînées par la brucellose durant la campagne 2012, conformément à l'article 10 du Règlement européen (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) no 70/2001.

Art. 3.

L'aide compense partiellement les pertes de revenus de la production viandeuse et laitière et les pertes de capital.

Art. 4.

L'aide est égale à la différence entre les éléments suivants:

1° la valeur des animaux abattus telle que reprise à la dernière comptabilité d'une année complète de l'exploitation connue au moment de l'abattage;

2° l'intervention du fonds sanitaire.

L'aide est toutefois limitée à 100,00 euros par animal abattu et à 10.000,00 euros par exploitation.

Art. 5.

L'aide est accessible uniquement aux exploitations situées sur le territoire de la Région wallonne officiellement reconnues au printemps 2012 comme foyer dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine.

Art. 6.

L'aide, octroyée sous forme de prime en capital, est payable en une seule tranche.

Art. 7.

La demande d'aide est disponible sur simple demande à l'administration et est introduite auprès de cette dernière.

L'administration établit le modèle de la demande d'aide.

Art. 8.

La prime en capital visée à l'article 6 est refusée aux demandeurs qui ont introduit une déclaration inexacte ou incomplète.

L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit pour procéder à la vérification et à la récupération des subventions indues.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

C. DI ANTONIO