21 mars 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment les articles 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et 4, remplacé par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 22 novembre 2012, dont le rapport a été approuvé par la Conférence interministérielle Agriculture le 7 décembre 2012;
Vu l'avis n° 52.735/4 du Conseil d'État, donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels:

1° le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° la livraison: la quantité de lait, livrée par un producteur à un acheteur, faisant l'objet d'une seule opération de chargement; »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

2° le 8° est remplacé par ce qui suit:

« 8° l'opération de chargement: le transfert physique d'une quantité de lait entre un récipient du producteur et un véhicule de collecte; »;

3° le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° la collecte: le transport d'une ou plusieurs livraisons, depuis le chargement à l'unité de production laitière jusqu'au déchargement. ».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

Art. 2.

À l'article 6, §1er du même arrêté, les mots « La collecte d'une livraison » sont remplacés par « La collecte
 ».

Art. 3.

À l'article 7 du même arrêté:

1° le §1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Lors de la collecte, les données d'identification des quantités de lait chargées, fixées à l'annexe 1re, point D, sont enregistrées au moment de chaque opération de chargement, puis transmises à l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, selon les prescriptions qui figurent dans le document normatif visé à l'article 11, 4° »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

2° au §2, alinéa 1er, les mots « la collecte d'une livraison » sont remplacés par « la collecte
 »;

3° le §3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« §3. Sauf si l'acheteur agréé remplit les conditions fixées à l'annexe 1re, point C pour être reconnu comme petit acheteur, le prélèvement de l'échantillon visé au §2 est réalisé par une personne physique titulaire d'une licence octroyée par l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison ».

Art. 4.

À l'article 11, 4°, a):

1° le 3 est remplacé par ce qui suit:

« 3. les prescriptions pour enregistrer les données d'identification des quantités de lait chargées et les transmettre à l'organisme interprofessionnel, »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

2° au 4, les mots « d'une livraison » sont abrogés.

Art. 5.

À l'annexe 1re du même arrêté:

1° l'intitulé du point C est remplacé par ce qui suit:

« C. Conditions pour reconnaître un acheteur agréé comme petit acheteur, pour l'application des articles 6, §1er, et 7, §3 »;

2° dans le point D est inséré un 1./1 rédigé comme suit:

« 1./1 l'identification de l'acheteur; cette donnée peut être résumée par un numéro de travail propre à l'organisme interprofessionnel agréé selon les dispositions du présent arrêté et compétent pour le territoire où est situé le siège de l'unité de production laitière d'origine de la livraison, à condition que la correspondance entre cette donnée et le numéro de travail puisse à tout moment être établie; ».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

Art. 6.

À l'annexe 2 du même arrêté:

1° au A, le point 3 est remplacé par ce qui suit:

« 3. Résultat effectif: mesure obtenue par l'analyse d'un échantillon de lait et validée selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. »;

2° au C, 1, 2°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« 2° Point de congélation: le résultat pris en compte est la moyenne arithmétique de tous les résultats effectifs sur une période d'un mois, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;

3° au C, 1, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« 3° Comptage de germes: le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de deux mois, de tous les résultats effectifs, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;

4° au C, 1, 4°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« 4° Détermination du nombre de cellules somatiques: le résultat pris en compte est la moyenne géométrique, constatée sur une période de 3 mois, de tous les résultats effectifs, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c. »;

5° au C, 1, le point 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° Examen de la propreté visible du lait: le résultat pris en compte est le résultat effectif obtenu sur une période d'un mois, à condition que ce résultat effectif réponde aux modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c.
Lorsqu'il est constaté que le résultat est « non satisfaisant », au regard des critères énoncés à l'article 4, 1°, d) , de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, il est attribué 2 points de pénalisation aux quantités livrées par le producteur pendant le mois au cours duquel le contrôle de ce critère a été effectué. »;

6° au D, 3, le point c) est remplacé par ce qui suit:

« c) pour chaque livraison, la quantité livrée en litres; »;
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

7° au D, 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e) la teneur moyenne de cette quantité totale en matière grasse et en protéines, exprimée en gramme par litre de lait, jusqu'au centième; chaque teneur moyenne est la moyenne pondérée de tous les résultats effectifs de teneur en matière grasse ou en protéines par le nombre de litres des livraisons correspondantes sur l'intervalle de temps considéré, à condition que ces résultats effectifs soient en nombre suffisant selon les modalités définies en application de l'article 11, 4°, c. Si cette condition n'est pas remplie, le résultat pris en compte est déterminé par l'application des modalités également définies en application de l'article 11, 4°, c; ».
Ce point entrera en vigueur au 1er janvier 2014 (Voyez l'article 7 ).

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit la publication, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014:

1° l'article 1er, 1° et 3°;

2° l'article 3, 1°;

3° l'article 4, 1°;

4° l'article 5, 2°;

5° l'article 6, 6° et 7°.

Art. 8.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO