28 mars 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 30, §4, inséré par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000;
Vu l'avis 51.959/4 du Conseil d'État, donné le 19 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 28 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 mars 2013;
Considérant que le règlement d'ordre intérieur qui régit actuellement les réunions des Commissions de conservation ne leur permet pas de fonctionner de manière optimale dans la mesure où il contient des imprécisions et omet de prévoir certains cas de figure;
Considérant qu'il convient dès lors de réformer ce règlement dans la perspective notamment des nombreuses réunions qui seront organisées prochainement dans le cadre de la phase de consultation sur les projets d'arrêtés de désignation;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000 repris en annexe est arrêté.

Art. 2.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000 est abrogé.

Art. 3.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

ANNEXE

Règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000
Section IreGénéralitésArticle 1er.– Définitions
Au sens du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par:
1° Loi: loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° Commission: Commission de conservation des sites Natura 2000, créée en application de l'article 30 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
3° Ministre: le Ministre du Gouvernement wallon ayant la conservation de la nature dans ses attributions;
4° Président: la personne nommée par le Gouvernement wallon pour présider une Commission;
5° Membres: le Président d'une Commission ainsi que ses Membres effectifs et leurs suppléants nommés en tant que tels par le Gouvernement wallon;
6° Assemblée plénière: l'Assemblée regroupant le Président et les Membres d'une Commission, nommés par le Gouvernement wallon;
7° Secrétariat: les personnes en charge des tâches de secrétariat des Commissions en vertu du présent règlement, membres du personnel du Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
8° DGARNE: Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Art. 2 .Principes de base
Toute Commission s'exprime par la voix de son Assemblée plénière.
En ce qui concerne les travaux ainsi que les documents de travail de l'Assemblée plénière et des groupes de travail, un devoir de réserve et de discrétion s'impose aux Membres ainsi qu'aux experts et invités.
Art. 3 .Présidence
Pour l'ensemble des activités d'une Commission, le Président assure la bonne application des dispositions de la loi, du présent règlement d'ordre intérieur, et est le gardien des missions attribuées.
Le Président signe tous les courriers sortant, à l'exception de ceux qui peuvent être signés par une autre personne suite à une délégation de signature telle que prévue par le présent règlement d'ordre intérieur.
Art. 4 .Responsabilité
Les avis sont approuvés par la Commission réunie en Assemblée plénière.
Art. 5 .Correspondance
Toute correspondance relative à une Commission est adressée à l'adresse de son siège.
Art. 6 .Siège
Le siège de chaque Commission est fixé à celui de son Secrétariat, rue du Vertbois 13c, à 4000 Liège.
Section IIAssemblée plénièreArt. 7 .Présidence
Au début de ses travaux, chaque Commission désigne en son sein un Vice-Président parmi les Membres effectifs ayant voix délibérative.
L'Assemblée plénière est présidée par le Président. En cas d'absence du Président, le Vice-Président le remplace. En cas d'absence conjuguée du Président et du Vice-Président, le Membre effectif le plus âgé présent et ayant voix délibérative remplace le Président.
Art. 8 .Périodicité et lieu des réunions
Les Commissions se réunissent en Assemblée plénière au minimum deux fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire, en tenant compte notamment des délais de remise d'avis.
Elles tiennent leurs réunions auprès du siège administratif de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts de la DGARNE dont elles dépendent.
Les Commissions peuvent se réunir dans d'autres localités de la Région wallonne lorsqu'elles l'estiment utile.
Art. 9 .Secrétariat
Les tâches de secrétariat de la Commission réunie en Assemblée plénière sont assurées par le Secrétariat conformément à ce que prévoit l'article 24.
Art. 10 .Modalités de convocation
L'Assemblée plénière se réunit sur convocation du Président. Le Président peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au Secrétariat pour ce faire.
Les convocations à l'Assemblée plénière sont transmises par pli ordinaire. Moyennant accord des Membres, ces convocations et les documents les accompagnant peuvent être envoyés par courrier électronique.
Les convocations à l'Assemblée plénière sont envoyées au moins huit jours ouvrables avant la réunion à tous les Membres. Une copie est adressée au Ministre et à la DGARNE.
Les convocations à l'Assemblée plénière annoncent la date, le lieu, l'heure de début et la durée indicative de la réunion. Elles énumèrent également les points à l'ordre du jour et comportent en annexe les documents y afférents. Lorsque les documents sont trop volumineux ou difficiles à manipuler, la convocation indique qu'ils sont transmis par voie électronique et/ou qu'ils peuvent être consultés sur demande au Secrétariat ou au siège administratif de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts de la DGARNE dont la Commission dépend.
Le Membre effectif empêché d'assister à la réunion en informe immédiatement son suppléant ainsi que le Secrétariat par courrier postal ou électronique ou par fax.
Art. 11 .Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le Président, le cas échéant, assisté du Secrétariat.
Tout Membre peut proposer au Président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Toute proposition écrite formulée par au minimum deux Membres représentant deux instances différentes et parvenue au Président au minimum quinze jours avant la réunion doit être inscrite à l'ordre du jour.
L'ordre du jour des réunions comporte au minimum son approbation, l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les comptes-rendus éventuels des Présidents des groupes de travail ainsi qu'un point « divers » destiné à de brèves communications, non sujettes à débat.
Au début de chaque réunion, l'Assemblée plénière peut, à l'unanimité des Membres présents, décider de modifier ou d'ajouter des points à l'ordre du jour. Ces points seront discutés mais ne pourront être délibérés.
Art. 12 .Délibération et vote
§1er. L'Assemblée plénière ne délibère valablement qu'en présence d'au moins la moitié des Membres ayant voix délibérative. L'absence de quorum n'arrête pas les travaux de l'Assemblée plénière mais empêche toute délibération.
En cas d'absence de quorum, le Président envoie à tous les Membres, dans les trois jours ouvrables de la réunion pour laquelle le quorum n'a pas été atteint, une convocation à une seconde réunion qui se tient au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la première réunion.
Au cours de cette seconde réunion, la Commission siège valablement en Assemblée plénière quel que soit le nombre de Membres présents.
§2. Le Président et les Membres effectifs assistent aux réunions des Commissions avec voix délibérative, à l'exception des agents de l'Administration régionale qui y assistent avec voix consultative. Chaque Membre effectif dispose d'une voix.
Les Membres suppléants peuvent assister aux réunions de la Commission avec voix consultative. Cependant, le Membre suppléant d'un Membre effectif empêché assiste à la réunion avec voix délibérative.
À défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des Membres présents ayant voix délibérative, sans tenir compte des abstentions. En cas de parité de voix, la voix du Président de séance est prépondérante.
Le vote s'effectue à main levée à moins qu'un Membre ne requière un vote à bulletin secret.
§3. Le vote par procuration n'est pas admis. Toutefois, les opinions des Membres absents, si elles sont préalablement exprimées par écrit au Président, sont portées à la connaissance des autres Membres avant le vote.
§4. Il est interdit à tout Membre d'être présent aux délibérations et au vote d'objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt direct ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le Membre au sein de la Commission. Le Membre peut toutefois participer au débat et éclairer les autres Membres préalablement aux délibérations ou au vote. Si l'incompatibilité touche le Président, sa compétence est exercée par le Vice-Président.
Si la réalité d'un conflit d'intérêts est contestée, la Commission en délibère en présence du Membre concerné. Si la délibération en cause conduit à un partage des voix, la décision relève de la compétence du Président de séance qui tranche sans appel.
Art. 13 .Procès-verbal et avis
Le Secrétariat rédige des projets de procès-verbaux et d'avis, lesquels deviennent des procès-verbaux et des avis lorsqu'ils sont adoptés par l'Assemblée plénière.
Le procès-verbal indique le nom des Membres présents, des Membres excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Il indique aussi les noms et qualités des personnes invitées ou entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Le procès-verbal relate succinctement les débats, les éventuelles auditions ainsi que le résultat des délibérations et des votes éventuels. Un Membre peut demander qu'une ou plusieurs interventions soi(ent) actée(s).
Une copie du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière est adressée aux Membres, au plus tard avec la convocation à la réunion suivante au cours de laquelle il est soumis à approbation.
L'Assemblée plénière peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver, séance tenante, tout ou partie du procès-verbal ou du texte d'un avis.
Une copie des procès-verbaux et des avis adoptés par l'Assemblée plénière sont communiqués par le Secrétariat aux Membres, au Ministre et à la DGARNE. Les personnes invitées ou entendues peuvent consulter au Secrétariat les procès-verbaux et avis adoptés lors des séances auxquelles elles ont assisté.
Art. 14 .Démission, révocation et remplacement d'un Membre
§1er. Est réputé démissionnaire, le Membre:
1° qui a fait part au Secrétariat, par voie de courrier postal, par fax ou par courrier électronique, de son souhait de ne plus siéger dans une Commission;
2° pour lequel l'organisme qui l'a proposé en vue de le représenter dans une Commission, a fait part, par voie de courrier postal adressé au Siège de la Commission, par fax ou par courrier électronique de la perte de représentativité dudit Membre.
L'effet de la démission est immédiat. Elle est actée dans le procès-verbal de la prochaine réunion de l'Assemblée plénière. Cette partie du procès-verbal est approuvée séance tenante conformément à ce que prévoit l'article 13, alinéa 6.
§2. Peut être révoqué, sur décision de la Commission, le Membre:
1° qui a été absent sans s'être excusé et sans s'être fait remplacé par son suppléant à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
2° qui a été absent sans raison médicale ou autre cas de force majeure et sans s'être fait remplacé par son suppléant à plus de la moitié de quatre réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué.
§3. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration pour une des raisons prévues aux paragraphes 1er et 2 ou en cas de décès, l'Assemblée plénière en avise le Ministre.
Dans les deux mois à dater de la transmission de cette information, le Gouvernement procède à la désignation d'un nouveau membre pour pourvoir à ce poste vacant. Ce nouveau membre devient titulaire du poste jusqu'à l'échéance du mandat.
Art. 15 .Invitations
Les réunions de l'Assemblée plénière se tiennent à huis clos.
Sur proposition d'un Membre et à l'invitation du Président, les Commissions peuvent inviter, dans le cadre de leurs travaux, toute personne concernée par un point de l'ordre du jour et qu'elles souhaitent entendre. Cette personne ou son représentant légal peut se faire assister par un conseil.
Le compte-rendu des auditions est intégré au procès-verbal de l'Assemblée plénière.
En outre, afin d'éclairer les membres, l'Assemblée plénière peut convier à participer à ses travaux ou consulter des personnes ayant des compétences particulières. Ces personnes sont choisies par l'Assemblée plénière selon la règle du consensus.
Les personnes invitées n'assistent pas aux délibérations et ne peuvent pas participer au vote.
Section IIIGroupes de travailArt. 16 .Objet
L'Assemblée plénière peut décider de confier l'examen d'une question particulière à un groupe de travail qu'elle crée pour l'occasion.
Les groupes de travail ainsi créés participent à la préparation des avis de la Commission dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
N'est pas considérée comme un groupe de travail une mission ponctuelle sur le terrain. Les modalités d'organisation d'une telle mission ponctuelle sont définies par l'Assemblée plénière au début de ses travaux.
Art. 17 .Participation et modalités de convocation
La convocation à la première réunion de chaque groupe de travail est adressée selon les modalités prévues à l'article 10 par le Président à tous les Membres.
Font partie du groupe de travail les Membres inscrits auprès du Secrétariat au plus tard à l'issue de la première réunion du groupe de travail.
Pour les réunions ultérieures, les groupes de travail se réunissent sur convocation de leur président désigné en application de l'article 18. Celui-ci peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au Secrétariat pour ce faire.
Chaque groupe de travail définit son calendrier de travail et décide des modalités de convocation et de transmission des documents.
Art. 18 .Présidence du groupe de travail
Au début de la première réunion de chaque groupe de travail, le Membre le plus âgé fait procéder à la désignation du président du groupe de travail.
À défaut de consensus, le président du groupe de travail est élu à la majorité simple des Membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Membre le plus âgé est prépondérante.
Le vote s'effectue à main levée à moins qu'un Membre ne requière un vote à bulletin secret.
Le président du groupe de travail préside les réunions et organise les travaux du groupe de travail.
En cas d'absence du président du groupe de travail, la présidence du groupe est assurée par le Membre le plus âgé présent.
Art. 19 .Secrétariat
Les tâches de secrétariat des groupes de travail sont assurées par le Secrétariat conformément à ce que prévoit l'article 24.
Art. 20 .Comptes-rendus et documents de travail
Les comptes-rendus et documents de travail sont rédigés par le Secrétariat.
Les comptes-rendus indiquent le nom des Membres présents, des Membres excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance. Ils indiquent aussi les nom et qualités des personnes invitées ou entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Les comptes-rendus sont de type synthétique, c'est-à-dire qu'ils relatent principalement les conclusions des points discutés et les principaux arguments les soutenant. Les points de divergence sont également listés.
Les comptes-rendus sont approuvés lors de la réunion suivante à l'exception du compte-rendu de la dernière réunion qui est approuvé suivant les modalités déterminées par le groupe de travail.
Les comptes-rendus constituent des documents d'information internes à la Commission et sont mis à disposition des Membres de l'Assemblée plénière par le Secrétariat.
Art. 21 .Invitations
Afin d'éclairer les Membres, les groupes de travail peuvent convier à participer à leurs travaux ou consulter des personnes ayant des compétences particulières. Ces personnes sont choisies par les groupes de travail eux-mêmes selon la règle du consensus.
Art. 22 .Dissolution
L'existence d'un groupe de travail est limitée à l'examen de la ou des question(s) pour la(les)quelle(s) il a été créé. À l'issue de sa mission, le groupe de travail est automatiquement dissous.
Art. 23 .Suivi des missions
Les présidents des groupes de travail font rapport des travaux auprès de l'Assemblée plénière.
Section IVSecrétariatArt. 24 .Secrétariat
Le Secrétariat assiste aux réunions de l'Assemblée plénière et des groupes de travail. Il remplit toutes les missions qui lui sont conférées par le présent règlement d'ordre intérieur, et qui sont nécessaires au fonctionnement des Commissions.
Le Secrétariat assure entre autres:
1° la gestion de la correspondance;
2° la préparation des réunions et des convocations;
3° le suivi des décisions sur lesquelles la Commission a donné un avis;
4° la rédaction des procès-verbaux, comptes-rendus, avis et autres documents;
5° la rédaction du rapport annuel d'activités;
6° la tenue d'un registre des PV et des avis adoptés par la Commission ainsi que des comptes-rendus des groupes de travail;
7° la conservation des archives des travaux de la Commission comprenant notamment les Procès-verbaux de l'Assemblée plénière, les comptes-rendus des groupes de travail et les avis adoptés par la Commission;
8° l'information passive et active en matière d'environnement.
En étroite collaboration avec le service compétent de la DGARNE, le Secrétariat assure en outre la préparation des dossiers à l'ordre du jour des Assemblées plénières et des réunions des groupes de travail.
Section VAutres modalitésArt. 25 .Cas non prévus
Sous réserve du respect des dispositions légales ou réglementaires, chaque Commission statue sur les cas non prévus par le présent règlement après en avoir informé le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions.
Art. 26 .Rapport d'activités
Chaque Commission adresse un rapport annuel de ses activités au Gouvernement.
Une copie de ce rapport est envoyée à la DGARNE durant le premier trimestre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Art. 27 .Publicité des documents et communications
§1er. Une Commission de conservation est considérée comme étant une autorité publique au sens du Livre Ier du Code de l'environnement ayant l'obligation de diffuser et de mettre à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elle détient.
Le Secrétariat assure les obligations des Commissions de conservation qui concernent l'information passive et active en matière d'environnement.
§2. En ce qui concerne l'information passive, le Secrétariat répond aux demandes d'accès à l'information introduites en vertu des articles D.12 à D.20.14 du Livre Ier du Code de l'environnement. Il dresse un rapport mensuel du traitement de ces demandes et le communique à l'Assemblée plénière.
En cas de doute quant à l'application de l'article D.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement relatif aux exceptions à la mise à disposition d'informations, le Secrétariat consulte l'Assemblée plénière sur la demande d'accès à l'information.
§3. Font l'objet d'une publicité active par le biais d'une publication sur le site internet du Secrétariat:
1° les avis émis par les Commissions après leur transmission officielle aux autorités auxquelles ils sont destinés;
2° les rapports d'activités visés à l'article 26.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 arrêtant le règlement d'ordre intérieur des Commissions de conservation des sites Natura 2000.
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO