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25 avril 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres de personnel contractuel et portant des dispositions transitoires en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois d'encadrement dans les métiers du conseil
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 2 bis , inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment l'article 25, alinéa 1er, remplacé par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 16 juillet 2012;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 584 du Comité de secteur XVI, établi le 21 décembre 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 5 février 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 février 2013;
Vu l'avis 52.953/2 du Conseil d'État, donné le 25 mars 2013 en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par l'article 12 de l'arrêté du 15 juillet 2010 est modifié comme suit:

1) le mot « unanime
 » est inséré entre les mots « après avis » et « du Comité intermédiaire de concertation »;

2) les mots « deux ans » sont remplacés par « quatre ans
 ».

Art. 2.

§1er. À l'article 27/1, alinéa 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté du 15 juillet 2010, les mots « pour une période limitée à trois ans » sont remplacés par les mots « pour une période limitée à cinq ans
 ».

§2. À l'article 27/1, alinéa 3, du même arrêté, les mots « agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office » sont remplacés par les mots « agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des ressources humaines
 ».

§3. À l'article 28/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 juillet 2010, les mots « agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office » sont remplacés par les mots « agent ou membre du personnel de niveau A issu du Département des ressources humaines
 ».

Art. 3.

À l'article 6 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° le §2, est complété de deux alinéas rédigés comme suit:

« Toutefois, en l'absence d'agent promu, muté, réaffecté ou désigné pour l'exercice de fonctions supérieures ou de membre du personnel contractuel temporairement affecté remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 53, §2, 1° du Code et par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent également être affectés les membres du personnel contractuel qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, §2, 1°, du Code, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis unanime du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté requise ne peut dans ce cas être inférieure à quatre ans.
Pour l'application de l'article 53, §2, 1° du Code de la Fonction publique aux membres du personnel contractuel, l'ancienneté prise en considération est celle acquise dans les métiers du conseil dans une fonction de même niveau au sein de l'Office. »;

2° le §4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les membres du personnel contractuel tels que visés aux §§2 et 3 qui sont lauréats des épreuves visées à l'article 53, §2, 4° et 5° du Code de la Fonction publique et qui ont été désignés pour un an sur un poste déterminé, conservent leur affectation sur ce poste jusqu'au 16 août 2015 si le poste annuellement remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent. »

Art. 4.

§1er. En ce qui concerne uniquement les métiers du conseil, les agents lauréats d'une épreuve de validation des compétences managériales organisée pour les métiers de responsable d'équipe dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 ou lauréats d'une épreuve de validation des compétences pour l'accès à une fonction de rang B1 organisée par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie avant le 16 août 2010 sont réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable d'équipe, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau concerné.

§2. Les agents et les membres du personnel contractuel lauréats d'une épreuve de chargé de mission de « responsable d'équipe ou de service » organisée en 2002 et 2003 ou d'une épreuve de vérification des capacités managériales organisée pour le métier de responsable d'équipe dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 sont également réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable d'équipe dans les métiers du conseil, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau concerné.

§3. Les agents et les membres du personnel contractuel lauréats d'une épreuve de chargé de mission « ayant pour responsabilité la mise en place du pôle des services aux entreprises, aux particuliers et aux relations partenariales » ou de chargé de mission « ayant la responsabilité des services aux entreprises, aux particuliers et aux relations partenariales » ou lauréats d'une épreuve de vérification des capacités managériales organisée pour le métier de responsable de service dans les métiers du conseil avant le 16 août 2010 sont réputés définitivement titulaires du certificat de validation des compétences pour le métier de responsable de service dans les métiers du conseil, ainsi que de l'examen d'aptitude à l'encadrement pour le niveau A.

Art. 5.

Les membres du personnel contractuel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont lauréats des épreuves visées à l'article 53, §2, 4° et 5° du Code de la Fonction publique wallonne et qui ont été antérieurement désignés sur un poste déterminé au terme d'un processus organisé par le Département RH, conservent leur affectation sur le poste qu'ils occupent, si le poste remis en concurrence n'est pas octroyé à un agent.

Art. 6.

Dans le cadre de la procédure de désignation et en l'absence d'un agent désigné, sont examinées prioritairement et simultanément: les candidatures des membres du personnel contractuel lauréats des épreuves visées à l'article 53, §2, 4° et 5° du Code de la Fonction publique wallonne à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, antérieurement désignés sur un poste déterminé et dont le poste est attribué à un agent au terme d'une procédure organisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les candidatures des membres du personnel contractuel lauréats des épreuves visées à l'article précité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas été désignés antérieurement pour l'exercice d'une fonction d'encadrement.

AGW du 2 avril 2015, art. 3AGW du 30 juin 2016, art. 3

Art. 7.

Les articles 2, §§1er et 2, 3, 5 et 6 cessent d'être en vigueur le 16 août 2015.

Art. 8.

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

[1] Voir l'avis 48.378/2 donné le 30 juin 2010 sur une précédente modification du texte modifié par le projet.
[2] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 122.
[3] Ibid., formule F-4-2-9-1.
[4] Voir l'observation formulée dans l'avis 48.378/2 sur l'article 52 de l'avant-projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi'.
[5] Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 166.