02 mai 2013 - Décret portant assentiment à l'avenant du 4 octobre 2012 à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. unique.

Assentiment est donné à l'avenant du 4 octobre 2012 à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauteé germanophone relatif à l'économie plurielle.

Cet avenant est annexé au présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Avenant à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et
la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle.

Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 4, 6 et 92 bis , §1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55 bis ;
Vu le décret du 6 mai 1999 et le décret du conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 concernant l'exercice par la Communauté germanophone des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;
Vu les lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, modifié par les accords de coopération du 28 décembre 2006 et du 20 septembre 2007;
Vu la loi du 26 juin 2001 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000;
Vu la loi du 10 mai 2006 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle;
Vu le décret du Parlement flamand du 16 juin 2006 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle;
Vu le décret du 16 mars 2006 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale du 23 février 2006 portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle;
Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 21 décembre 2005 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle;
Vu la décision du Conseil du 15 juillet 2008 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres, notamment l'article 1er et plus particulièrement les lignes directrices 17 et 19;
Vu l'accord gouvernemental fédéral du 1er décembre 2011;
Vu la déclaration gouvernementale de la Communauté germanophone du 15 septembre 2009;
Vu l'accord gouvernemental flamand du 15 juillet 2009;
Vu l'accord gouvernemental wallon du 17 juillet 2009;
Vu l'accord gouvernemental bruxellois du 12 juillet 2009;
Vu l'avenant du 30 avril 2010 à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle portant sur les moyens 2008, notamment l'article 4 portant sur la prolongation de l'accord de coopération jusqu'au 31 décembre 2009;
Considérant que l'État fédéral, la Communauté germanophone et les Régions estiment que le développement d'une économie sociale doit être envisagé dans la perspective du développement d'une économie plurielle;
Considérant que l'État fédéral, la Communauté germanophone et les Régions souhaitent reconfirmer et développer plus avant leurs ambitions et engagements communs tels que précisés dans l'accord de coopération relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000, en vue du renforcement et du développement de l'économie sociale et de l'économie plurielle;
Considérant qu'il est essentiel de considérer l'économie dans sa globalité en y intégrant non seulement des objectifs économiques, mais aussi des objectifs sociaux, environnementaux et éthiques. De ce fait, il faut donc veiller à développer des projets qui mettent davantage l'accent sur des objectifs sociaux tels que l'accompagnement, la formation ou l'intégration de publics particulièrement fragilisés au sein de la société. Les parties contractantes soulignent le besoin de nouveaux partenariats constructifs et d'un dialogue social pour le développement de l'économie plurielle;
Considérant que l'accord de coopération relatif à l'économie plurielle met l'accent sur la valeur des initiatives combinant des objectifs sociaux et une dynamique économique. Ces objectifs sociaux se situent tant au niveau de l'intégration socioprofessionnelle de groupes cibles qu'à celui du maintien ou du rétablissement de la cohésion sociale, de la promotion de l'égalité des chances, de la recherche d'une société interculturelle, du respect durable de l'environnement, du renforcement des liens entre le nord et le sud, etc.;
Considérant que ces objectifs peuvent être appréhendés comme un défi important pour la vie économique dans sa totalité et que les entreprises peuvent remplir un rôle et une responsabilité importante dans la poursuite d'un développement plus durable;
Considérant que les synergies entre les principes de l'économie classique et ceux de l'économie sociale doivent être explorées, soutenues et stimulées davantage;
Considérant qu'il existe un besoin de disposer de modèles et d'instruments permettant de donner un aperçu objectif de la plus-value tant sociale qu'économique des initiatives prises au sein de l'économie classique et de l'économie sociale;
Considérant que les diverses autorités doivent orienter leur politique de soutien en tenant compte des résultats des analyses susmentionnées;
Considérant que le respect des règles en matière de concurrence doit également être considéré sous cet angle;
Considérant que la poursuite du développement et l'ancrage structurel des services de proximité, en vue de satisfaire des besoins individuels et collectifs au niveau local, permettent une augmentation importante des possibilités d'emploi et que ces services contribuent dans une large mesure au renforcement de la cohésion sociale, principalement en raison de l'approche participative qui leur est caractéristique;
Considérant que l'État fédéral, la Communauté germanophone et les Régions peuvent et doivent soutenir des initiatives en ce sens dans le respect de leurs compétences respectives;
Considérant qu'il est dès lors souhaitable, dans le cadre d'une harmonisation mutuelle des dispositifs, d'une mise en œuvre coordonnée des moyens budgétaires et d'une élaboration d'un programme de suivi précis des objectifs fixés, que l'État, la Communauté germanophone et les Régions concluent un accord de coopération;
Considérant le fait que la poursuite des efforts fournis en matière de mise au travail pour les groupes à risque et en particulier pour les bénéficiaires d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, entrepris dans le cadre de la loi du 10 mai 2006 portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, doivent être encouragés incessamment; que l'économie sociale constitue un lieu approprié à la mise au travail et à l'accompagnement de ce groupe cible; que les efforts des Régions et de la Communauté germanophone en vue d'une poursuite du développement de l'économie sociale doivent immédiatement être soutenus dans le cadre commun de l'accord de coopération; qu'il est essentiel que les réalisations des objectifs de l'accord puissent perdurer de manière continue à travers les initiatives communes à l'État fédéral, aux Régions et à la Communauté germanophone; qu'il est essentiel que les moyens que l'État fédéral y consacre pour l'an 2009, puissent être libérés rapidement,
L'État fédéral, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie, le Ministre de l'Emploi, le Ministre du budget, la Ministre de la Justice, chargée de l'intégration sociale, et la Secrétaire d'État à l'Intégration sociale;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre compétent pour l'Emploi;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et en la personne de la Ministre flamande compétente pour l'Économie sociale;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre compétent pour l'économie sociale;
La Région de Bruxelles-capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-capitale, en la personne du Ministre- Président et en la personne du Ministre bruxellois compétent pour l'Économie et l'Emploi,
Conviennent ce qui suit:

Article 1er.Dans l'article 8 de l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, il est inséré un §1erquater, rédigé comme suit:
« §1erquater. Dans les conditions fixées à l'article 9, les autorités fédérales prévoient pour l'année budgétaire 2009 un montant de 13.756.704,00 en vue du cofinancement des efforts communs à livrer avec les Régions concernées et la Communauté germanophone, selon la répartition suivante:
– 55,7 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;
– 33 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;
– 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de BruxellesCapitale;
– 1,3 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone. »

Art. 2.Dans l'article 8 de l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, il est inséré un §2 quater , rédigé comme suit:
« §2 quater . Dans les conditions fixées à l'article 9, les autorités fédérales prévoient pour l'année budgétaire 2009 un montant de 2.097.538,00 en vue du cofinancement des efforts communs devant être fournis dans le cadre des services de proximité avec les Régions concernées et la Communauté germanophone, selon la répartition suivante:
– 55,7 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;
– 33 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;
– 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de BruxellesCapitale;
1,3 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone. »

Art. 3.Dans l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, il est inséré un §3 bis , rédigé comme suit:
« §3 bis . Durant une année budgétaire, le montant que les autorités fédérales accordent selon la clé de répartition fixée à l'article 8, §1erquater, du présent accord de coopération en vue de cofinancer les actions communes dans les régions concernées ou la Communauté germanophone visées à l'article 8 de ce même accord de coopération, ne peut jamais être supérieur au montant réel réalisé par la région concernée ou la Communauté germanophone durant l'année 2009.
Chaque année et, au plus tard, le 31 octobre, les Régions et la Communauté germanophone communiquent aux autorités fédérales une prévision des moyens financiers en fonction des initiatives qu'elles souhaitent affecter à l'exécution de l'accord de coopération durant l'année budgétaire suivante. »

Art. 4.Dans l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, il est inséré un §4 bis , rédigé comme suit:
« §4 bis . Au plus tard le 30 avril 2011, les Régions et la Communauté germanophone communiquent aux autorités fédérales un rapport et un aperçu des moyens engagés durant l'année budgétaire 2009. Le rapport présente de manière circonstanciée, pour chaque initiative, les réalisations effectuées, le degré d'accomplissement des objectifs fixés et les résultats concrets obtenus par la mise en œuvre de l'initiative. »

Art. 5.Les parties contractantes s'engagent à maintenir l'application de l'accord de coopération jusqu'au 31 décembre 2010.
Bruxelles, le 4 octobre 2012 en 5 exemplaires originaux (en néerlandais, français, allemand).

Pour l'État fédéral:
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Ministre du budget,
O. CHASTEL
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'État à l'Intégration sociale,
Mme M. De BLOCK
Pour la Communauté germanophone:
Le Ministre-Président,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH
Pour la Région flamande:
Le Ministre-Président,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Énergie, du Logement, des Villes et de l'Économie sociale,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Pour la Région wallonne:
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Pour la Région de Bruxelles-capitale:
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et du Commerce extérieur,
B. CEREXHE