Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
24 juin 2013 - Arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 58, modifié par la loi du 5 août 2011, les articles 63, 67 bis à 67 quinquies insérés par la loi du 5 août 2011, et les articles 71 et 75, modifiés par la loi du 5 août 2011;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 mars 2013;
Vu l'avis 53.175/1 du Conseil d'État, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° la loi: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

2° entité adjudicatrice: l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3° de la loi;

3° marché: le marché et tout contrat, accord-cadre et concours de projets au sens de l'article 4 de la loi;

4° spécifications techniques:

a)  lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux: l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)  lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

5° norme: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

a)  norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

b)  norme européenne: une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

c)  norme nationale: une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

6° agrément technique européen: l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'État membre;

7° spécification technique commune: une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

8° référentiel technique: tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;

9° Règlement d'exécution (UE) no 842/2011: le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) no 1564/2005.

10° variante: un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l'entité adjudicatrice, soit à l'initiative du soumissionnaire;

11° option: un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de l'entité adjudicatrice, soit à l'initiative du soumissionnaire;

§2. Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.

Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés relevant du champ d'application du titre IV de la loi.

Une liste non limitative d'entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3° de la loi, constitue l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4.

Avant de lancer une procédure de passation, l'entité adjudicatrice peut prospecter le marché en vue d'établir les documents et les spécifications du marché, à condition que cette prospection n'ait pas pour effet d'empêcher ou de fausser la concurrence.

Art. 5.

§1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que:

1° l'intégrité des données soit préservée;

2° la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

§2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé sans délai.

§3. L'entité adjudicatrice peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé, l'envoi peut être un recommandé physique ou électronique, même s'ils doivent chacun être assortis d'un accusé de réception.

Art. 6.

§1er. Conformément à l'article 71, alinéa 1er de la loi, l'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

§2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées:

a)  soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent »;

b)  soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché;

c)  soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b) , en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;

d)  soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

§3. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 2, a) , elle ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elle a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§4. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 2, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elle a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§5. Lorsque l'entité adjudicatrice prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 2, b) , elle peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que:

a)  elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;

b)  les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;

c)  les écolabels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

d)  les écolabels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

L'entité adjudicatrice peut indiquer que les produits ou services munis d'un écolabel sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges. Elle doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§6. Par « organismes reconnus » au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

L'entité adjudicatrice accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

Art. 7.

§1er. L'entité adjudicatrice communique aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans ses marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, A, de la loi, ou les spécifications techniques auxquelles elle entend se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis périodique indicatif au sens de l'article 26. Elle peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet.

§2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans des documents pouvant être disponibles pour des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Art. 8.

§1er. Les spécifications techniques permettent l'accès égal des soumissionnaires et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à la concurrence.

§2. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que:

1° lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés par application de l'article 6, §§2 et 3. Une telle mention ou référence est accompagnée des termes « ou équivalent », ou

2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché.

Art. 9.

Lorsque le marché est à attribuer à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par les soumissionnaires pour autant que les documents du marché:

1° autorisent leur présentation, et

2° contiennent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités pour leur présentation.

Dans ce cas, l'entité adjudicatrice ne peut rejeter une variante pour la seule raison qu'un marché de services deviendrait un marché de fournitures et inversement.

Art. 10.

Lorsque des lots sont prévus, les documents du marché en déterminent la nature et l'objet, la répartition ainsi que leurs caractéristiques.

Art. 11.

§1er. L'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre pour quelle part du marché il a l'intention de faire valoir les capacités d'autres entités au sens de l'article 45 ainsi que les entités proposées.

Lorsque la capacité de ces entités est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, indique toujours les données visées à l'alinéa 1er:

1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;

2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation.

La communication visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.

§2. Dans la situation du §1er, alinéa 2, 2°, l'entité adjudicatrice vérifie au cours de la deuxième phase impliquant l'introduction des offres, sur la base des indications visées au paragraphe 1er, si l'entité proposée dans l'offre satisfait toujours de la même manière aux exigences des documents du marché qui ont conduit à la sélection du soumissionnaire au cours de la première phase.

Art. 12.

L'entité adjudicatrice peut indiquer dans les documents du marché auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.

Lorsque l'entité adjudicatrice indique les mentions visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.

L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 13, alinéa 3, 4°.

Art. 13.

Lorsque l'entité adjudicatrice constate, lors de la vérification des prix, qu'un prix paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter est remis, avant d'écarter pour cette raison l'offre en cause, elle invite par lettre recommandée le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires sur la composition du prix concerné dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne prévoie un délai plus long.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications sont acceptables lorsqu'elles se réfèrent notamment:

1° à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

2° aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3° à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

5° à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.

L'entité adjudicatrice vérifie, en interrogeant le soumissionnaire, la composition de l'offre en tenant compte des justifications fournies.

Lorsque l'entité adjudicatrice constate qu'une offre relative à un marché de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, A, de la loi est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice que l'aide en question a été octroyée légalement. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.

Art. 14.

L'estimation du montant du marché est fondée sur la durée et la valeur totales de celui-ci telle qu'effectuée par l'entité adjudicatrice, en prenant en compte:

1° toutes les options obligatoires;

2° tous les lots;

3° toutes les répétitions au sens de l'article 66, §2, 3° de la loi;

4° toutes les tranches;

5° toutes les reconductions du marché;

6° tous les marchés envisagés pendant la durée d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique;

7° toutes les primes et indemnités aux participants.

Le calcul est effectué au moment de l'envoi de l'avis ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment où la procédure est engagée.

Le choix de la méthode d'estimation ou la scission d'un marché ne peut avoir pour but de soustraire le marché aux règles de publicité.

Art. 15.

L'estimation d'un marché de travaux prend en compte, outre la valeur de tous les travaux prévus, celle des fournitures et des services nécessaires à leur exécution et mises à la disposition de l'entrepreneur par l'entité adjudicatrice.

La valeur des fournitures et des services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire ces fournitures et ces services à la publicité au niveau européen.

Art. 16.

Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.

L'estimation des marchés de fournitures à passer sous forme de location, location-vente ou crédit-bail se détermine comme suit:

1° en cas de marché à durée déterminée, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée, si celle-ci n'excède pas douze mois, ou sur la valeur totale estimée, y compris la valeur résiduelle estimée, si la durée dépasse douze mois;

2° en cas de marché à durée indéterminée ou dont la détermination de la durée ne peut être définie, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée du marché multipliée par quarante-huit.

Art. 17.

§1er. L'estimation des marchés de services inclut la rémunération totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte:

1° pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération;

2° pour les services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et tous autres modes de rémunération;

3° pour les services impliquant la conception, les honoraires, les commissions et tous les autres modes de rémunération.

§2. L'estimation des marchés de services à passer sans indication d'un prix total se détermine comme suit:

1° en cas de marché à durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée;

2° en cas de marché ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée multipliée par quarante-huit.

§3. Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.

§4. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services visés à l'annexe II, A, et à l'annexe II, B, de la loi, il est passé conformément aux dispositions applicables à la partie du marché dont la valeur estimée est la plus importante.

§5. L'estimation d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures prend en compte la valeur totale des services et des fournitures, quelles que soient leurs parts respectives. Cette estimation prend également en compte la valeur des opérations de pose et d'installation éventuelles.

Art. 18.

L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

Art. 19.

§1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il peut également être publié au Bulletin des Adjudications.

L'avis éventuellement publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne, ce dernier avis mentionnant cette date.

§2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et éventuellement au Bulletin des Adjudications vaut publication officielle.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elles ne peuvent avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.

§3. Aussi longtemps qu'un avis de marché ne peut être publié gratuitement et simultanément au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des données par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée conformément aux modèles figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011, la publication dudit avis peut être effectuée valablement comme suit:

1° au Journal officiel de l'Union européenne: en recourant aux modèles disponibles sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union européenne;

2° au Bulletin des Adjudications: en recourant aux modèles adéquats qui sont disponibles sur l'application web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne dans le Bulletin des Adjudications des avis de marchés.

Art. 20.

Lorsqu'elle entend rectifier ou compléter une publication officielle, l'entité adjudicatrice publie, conformément à la présente section, soit un nouvel avis complet, soit un avis rectificatif suivant le modèle d'avis disponible sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au journal officiel de l'Union européenne.

Art. 21.

L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Personnel et Organisation de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.

Art. 22.

Le montant des seuils européens est de:

1° 5.000.000 d'euros pour les marchés de travaux;

2° 400.000 euros pour les marchés de fournitures;

3° 400.000 euros pour les marchés de services visés à l'annexe II de la loi.

Ces montants sont adaptés par le Premier Ministre sur la base des révisions prévues à l'article 69 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 23.

Lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services sont répartis en lots, l'entité adjudicatrice peut déroger à l'application de la section 3 du présent chapitre pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, mais à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots.

Art. 24.

Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée atteint les seuils fixés à l'article 22 et qui sont soumis à la publicité européenne.

Art. 25.

La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis périodique indicatif, d'un avis de marché, d'un avis sur l'existence d'un système de qualification et d'un avis de marché passé.

Art. 26.

§1er. La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 35, §1er, alinéa 2.

L'avis périodique indicatif précise:

a)  en ce qui concerne les marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants et dont la valeur estimée atteint le seuil prévu à l'article 22, alinéa 1er, 1°;

b)  en ce qui concerne les marchés de fournitures, la valeur totale estimée des marchés par groupe de produits que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à 750.000 euros.

Les groupes de produits sont établis par l'entité adjudicatrice par référence aux positions de la nomenclature CPV;

c)  en ce qui concerne les marchés de services, la valeur estimée des marchés pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe II, A, de la loi que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à 750.000 euros.

Cet avis périodique indicatif est établi conformément au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011.

§2. Des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants peuvent être publiés sans répéter l'information déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

§3. L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer.

§4. Le présent article ne s'applique pas aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité, ni aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi.

Art. 27.

Chaque marché soumis à la présente section est mis en concurrence au moyen:

1° soit d'un avis de marché établi conformément à l'article 28;

2° soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 29;

3° soit d'un avis concernant un système de qualification établi conformément à l'article 30.

Le présent article et les articles 28 à 30 ( soit, les articles 28, 29 et 30 ) ne s'appliquent pas aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi, ni aux marchés fondés sur un accord-cadre.

Art. 28.

Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la mise en concurrence conformément à l'article 27, alinéa 1er, 1°, le marché à passer par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité, fait l'objet d'un avis de marché qui est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011.

Art. 29.

Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la mise en concurrence conformément à l'article 27, alinéa 1er, 2°, d'un marché à passer par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité, l'avis périodique indicatif visé à l'article 26 peut être utilisé comme moyen de mise en concurrence lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;

2° l'avis mentionne que le marché sera passé par procédure restreinte ou négociée avec publicité, sans publication ultérieure d'un avis de marché, et invite les entrepreneurs, les fournisseurs ou les prestataires de services intéressés à manifester leur intérêt par écrit;

3° l'avis doit avoir été publié au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée au 4° et doit contenir les mentions prévues au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011;

4° l'entité adjudicatrice invite ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en cause avant d'entamer la sélection des candidats.

Ces informations comprennent au moins les renseignements suivants:

a)  la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options. Dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, les fournitures ou les services devant faire l'objet du marché;

b)  le mode de passation choisi: procédure restreinte ou procédure négociée;

c)  le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera l'exécution du marché;

d)  l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à remettre offre ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e)  l'adresse de l'entité adjudicatrice qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents du marché;

f)  les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des candidats;

g)  le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme due pour l'obtention des documents du marché;

h)  la forme du marché;

5° les dispositions de l'article 36, en matière de délai de réception des demandes de participation et de réception des offres, doivent être respectées.

Art. 30.

§1er. Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification en vertu de l'article 27, alinéa 1er, 3°, elle publie un avis conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011.

Lorsque le système de qualification est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis prévu à l'alinéa 1er doit être publié annuellement. S'il est d'une durée inférieure, la publication de l'avis initial suffit.

Cet avis est également publié après chaque actualisation des critères et des règles de qualification.

Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés peuvent à tout moment demander à être repris dans chaque système de qualification établi par une entité adjudicatrice.

§2. Tout système de qualification établi par une entité adjudicatrice doit être géré sur la base de critères et de règles de qualification objectifs qu'elle détermine conformément aux dispositions du chapitre 5 et qu'elle communique sur leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Les conditions suivantes sont respectées:

1° lorsqu'elle prend sa décision quant à la qualification, met à jour les critères et règles applicables ou choisit les participants à une procédure, l'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles;

2° lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique, financière technique et professionnelle, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification notamment par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à sa disposition.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités;

3° les critères et règles de qualification et leur mise à jour sont communiqués à leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés. Des exigences peuvent être imposées pour protéger le caractère confidentiel des informations transmises pour l'entité adjudicatrice. Si l'entité adjudicatrice estime que le système de qualification d'autre entités adjudicatrices ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes;

4° l'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée;

5° l'entité adjudicatrice conserve un relevé des demandeurs qualifiés, qu'il peut diviser en catégories par types de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable;

6° lorsqu'un marché est passé par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité dans le cadre du système de qualification, l'entité adjudicatrice sélectionne parmi les demandeurs qualifiés ceux qui seront invités à présenter une offre.

§3. L'établissement d'un système de qualification n'exclut toutefois pas la passation d'un marché distinct par la publication d'un avis de marché ou d'un avis périodique indicatif utilisé comme moyen de mise en concurrence.

Art. 31.

§1er. Chaque marché conclu, y compris après une procédure négociée sans publicité, fait l'objet d'un avis de marché passé.

Cet avis est établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011 et est envoyé dans les deux mois suivant la conclusion du marché.

Cette règle ne s'applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre.

Toutefois, elle s'applique à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique. Dans ce cas, les marchés peuvent être regroupés sur une base trimestrielle.

§2. En ce qui concerne les marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi, l'entité adjudicatrice envoie un avis conformément au §1er et indique dans l'avis si elle en accepte la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si elle la refuse, l'avis de marché passé n'est pas envoyé au Bulletin des Adjudications.

§3. En ce qui concerne les marchés de services de recherche et de développement de la catégorie 8 de l'annexe II, A, de la loi passés par une procédure négociée sans publicité conformément à l'article 66, §2, 1°, d, de la loi, l'entité adjudicatrice peut limiter les renseignements à donner conformément au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011, portant sur la nature et la quantité des services fournis, à la mention « services de recherche et de développement ».

En ce qui concerne les marchés de services de recherche et de développement soumis à une publicité européenne lors du lancement de la procédure, l'entité adjudicatrice peut limiter les renseignements portant sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

Dans ces cas, les informations publiées conformément au présent paragraphe sont au moins aussi détaillées que celle de l'avis ayant servi à la mise en concurrence conformément à l'article 27.

Lorsque le marché a été mis en concurrence dans le cadre d'un système de qualification, ces informations sont au moins aussi détaillées que celles de la catégorie de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

§4. Certains renseignements sur un marché peuvent ne pas être publiés lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.

Art. 32.

Les délais pour la réception des demandes de participation et des offres prévus aux articles 35 et 36 sont des délais minima.

En fixant ces délais, l'entité adjudicatrice tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire à la préparation des offres.

Sauf dans le cas d'un délai fixé de commun accord conformément à l'article 36, §2, alinéa 1er, les délais de réception des offres sont prolongés de telle manière que chacun des participants concernés puisse prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à l'établissement des offres:

1° lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché;

2° lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché, le document descriptif ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 33 et 34.

Lorsque les articles 35 et 36 ne fixent pas de délais, l'entité adjudicatrice détermine un délai approprié pour la réception des demandes de participation ou des offres.

Art. 33.

En procédure ouverte, lorsque l'entité adjudicatrice n'offre pas l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché à l'adresse internet indiquée, ces documents sont communiqués dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que cette demande ait été faite en temps utile.

Art. 34.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents du marché sont communiqués par l'entité adjudicatrice six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Art. 35.

§1er. En procédure ouverte, le délai minimum de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché à l'Office des Publications de l'Union européenne.

Ce délai peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours, si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° le marché a donné lieu à l'envoi d'un avis périodique indicatif au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 28;

2° cet avis périodique indicatif contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis périodique indicatif.

§2. Le délai de réception des offres peut être réduit:

1° de sept jours si l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne; et

2° de cinq jours, lorsque l'entité adjudicatrice offre, par ces moyens électroniques et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché, en indiquant dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

L'effet cumulé des réductions prévues à l'alinéa 1er ne peut aboutir à un délai de réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis par télécopieur ou par des moyens électroniques et à vingt-deux jours lorsque l'avis est envoyé par d'autres moyens de communication.

Art. 36.

§1er. En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, le délai minimum de réception des demandes de participation est en règle générale de trente-sept jours à compter de la date d'envoi soit de l'avis de marché, soit de l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence à l'Office des Publications de l'Union européenne.

Ce délai peut être réduit de sept jours si l'avis est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne.

Le délai ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours si l'avis est envoyé par des moyens électroniques conformément à l'alinéa précédent ou par télécopieur et à vingt-deux jours si d'autres moyens sont utilisés.

§2. En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, le délai de réception des offres peut être fixé de commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique.

Lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, celui-ci est fixé par l'entité adjudicatrice. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice fixe le délai qui, en règle générale, ne peut être inférieur à vingt-quatre jours. Ce délai court à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.

Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord, le délai de réception des offres peut être réduit, le cas échéant de manière cumulative:

1° de sept jours, lorsque l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne;

2° de cinq jours, lorsque l'entité adjudicatrice offre, par ces moyens électroniques et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché, en indiquant dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord, l'effet cumulé des réductions ne peut aboutir à un délai de réception des offres inférieur à dix jours.

Art. 37.

En procédure restreinte et en procédure négociée, les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre.

Cette invitation comporte au moins:

1°  a) soit les documents du marché, soit l'adresse du service auprès duquel ceux-ci peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande.

Cette obligation n'est pas applicable lorsque l'entité adjudicatrice offre, par des moyens électroniques, l'accès libre, direct, immédiat et complet à ces documents. Elle indique dans ce cas l'adresse internet à laquelle ceux-ci peuvent être consultés;

b)  lorsque la délivrance de certains documents du marché a lieu à titre onéreux, la mention du prix coûtant pour l'obtention de ceux-ci et les modalités de paiement de cette somme;

2° une référence à l'avis publié;

3°  a) la date et l'heure limites de réception des offres;

b)  l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées;

c)  la ou les langues dans lesquelles elles peuvent être rédigées;

4° l'indication des documents à joindre éventuellement;

5° s'ils ne figurent pas dans les documents du marché, le ou les critères d'attribution ainsi que l'indication de leur pondération, de leur ordre décroissant d'importance ou de leur égalité, selon le cas.

La preuve de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre incombe à l'entité adjudicatrice.

Art. 38.

§1er. Toute demande de participation est introduite individuellement et par écrit ou par téléphone.

Lorsque la demande est introduite par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 40, §1er, l'entité adjudicatrice peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elle soit confirmée par lettre ou par un moyen électronique qui est conforme à l'article 40, §1er. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché ou, lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, dans l'invitation envoyée aux candidats de confirmer leur intérêt conformément à l'article 29, 4°.

Lorsque la demande est introduite par téléphone, elle est confirmée par lettre ou par un moyen électronique qui est conforme à l'article 40, §1er, transmis avant l'expiration du délai fixé pour sa réception.

La demande de participation est le cas échéant signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le candidat. Cette règle s'applique à toutes les personnes qui introduisent une demande de participation commune et qui ont l'intention de déposer une offre en tant que groupement sans personnalité juridique.

§2. Toute offre est déposée par écrit.

L'offre est signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre-eux qui représentera le groupement à l'égard de l'entité adjudicatrice.

Art. 39.

Pour autant que l'entité adjudicatrice le requière dans les documents du marché, le soumissionnaire indique, le cas échéant, la part du marché qu'il sous-traitera ainsi que l'identité et la nationalité des sous-traitants auxquels il recourra pour l'exécution du marché.

Art. 40.

§1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins:

1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si l'entité adjudicatrice impose qu'elles soient signées;

2° que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires;

3° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;

4° qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises avant la date et l'heure limites fixées;

5° qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

6° que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;

7° que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;

8° que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;

9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans les documents du marché.

Les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice, et celles prévues à l'alinéa 1er, 4° à 9° s'appliquent à l'entité adjudicatrice.

Les conditions prévues à l'alinéa 1er, 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§2. Sans préjudice des dispositions concernant le système d'acquisition dynamique et l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice décide pour chaque marché individuel si elle impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. L'entité adjudicatrice mentionne cette décision dans les documents du marché ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.

Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est imposée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains documents à joindre ne peuvent être créés par des moyens électroniques ou ne peuvent l'être que très difficilement, ces documents peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.

Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est autorisée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, certains documents à joindre peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

§3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, l'entité adjudicatrice peut donner dans l'avis de marché ou dans les autres documents du marché, l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires:

1° de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique.

En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre;

2° d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention « copie de sauvegarde » et est introduite dans les délais de réception impartis. Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde d'une offre est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

Le cas échéant, l'entité adjudicatrice précise dans l'avis de marché ou dans les autres documents du marché si elle autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés.

Art. 41.

§1er. L'entité adjudicatrice procède à la sélection des candidats ou des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent cumulativement:

1° les dispositions relatives au droit d'accès au marché telles que définies aux articles 43 et 44;

2° les critères de sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel fixés par l'entité adjudicatrice en vertu de la présente section et de la section 3. Elle précise ces critères et leurs niveaux d'exigence, de sorte qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. En procédure ouverte, la fixation d'un niveau minimum est obligatoire.

L'entité adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans l'invitation à présenter une offre quels sont les critères fixés pour la sélection qualitative et quels renseignements et documents nécessaires sont à fournir.

L'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains candidats ou soumissionnaires des conditions qui n'auraient pas été imposées à d'autres ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

§2. En procédure négociée avec publicité, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération des candidats déjà sélectionnés lors d'une procédure antérieure à laquelle il n'a pas été donné suite. Les noms et adresses des candidats déjà sélectionnés sont mentionnés dans l'avis de marché.

§3. Tout en assurant une concurrence suffisante, la sélection peut être fondée sur la nécessité objective de réduire le nombre de candidats à un niveau justifié par la nécessité d'un équilibre entre les caractéristiques spécifiques d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec publicité et les moyens que requiert son accomplissement.

§4. En cas de marchés à lots, l'entité adjudicatrice peut fixer les niveaux d'exigences minimales visés au §1er, alinéa 1er, 2°, et qui sont requis:

1° pour chacun des lots séparément;

2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.

Lorsque l'entité adjudicatrice fait application de l'alinéa 1er, 2°, elle vérifie lors de l'attribution des lots concernés s'il est satisfait aux niveaux d'exigences précités.

§5. Lors de l'attribution, l'entité adjudicatrice peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné si sa situation personnelle ou sa capacité ne répondent plus à ce moment aux conditions de sélection déterminées en vertu du paragraphe 1er.

Art. 42.

§1er. L'entité adjudicatrice peut:

1° inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents présentés en application des articles 41 à 47 ( soit, les articles 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 ). Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, leur demander une traduction des documents sauf s'il s'agit d'un document officiel émanant d'une autorité publique et rédigé dans une des langues officielles belges;

2° à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'elle juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 41, §1er;

3° à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, exiger de toute personne morale la production de ses statuts ou actes de société accompagnée éventuellement d'une traduction lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans la ou les langues de l'entité adjudicatrice, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants.

§2. L'entité adjudicatrice qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités publiques lui permettant de vérifier la situation visée à l'article 41, §1er, des candidats ou des soumissionnaires concernés, dispense ceux-ci de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents.

L'entité adjudicatrice mentionne dans les documents du marché, les renseignements ou documents qu'il va demander par voie électronique. Il procède lui-même à la collecte de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans le dossier administratif.

Art. 43.

§1er. Conformément à l'article 63 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont l'entité adjudicatrice a connaissance pour:

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324 bis du Code pénal;

2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, l'entité adjudicatrice demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, elle peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'elle estime nécessaires à ce propos.

L'entité adjudicatrice peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général.

§2. Conformément à l'article 63 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire:

1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres règlementations nationales;

2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;

3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave;

5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale;

6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;

7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas cités aux paragraphes 1er et 2, peut être apportée par:

1° pour le paragraphe 1er et le paragraphe 2, 1°, 2° ou 3°: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

2° pour le paragraphe 2, 5° et 6°: une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné;

3° pour le paragraphe 2, 4° et 7°: tout moyen dont l'entité adjudicatrice pourra justifier.

Lorsqu'un document ou attestation visé aux points 1° et 2° de l'alinéa premier n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, 1°, 2° ou 3°, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

§4. L'entité adjudicatrice peut autoriser dans les documents du marché, les candidats ou les soumissionnaires, à produire une déclaration sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux paragraphes 1er et 2. Les documents du marché peuvent prévoir que par le seul fait de leur participation, les candidats ou les soumissionnaires formulent une telle déclaration.

L'entité adjudicatrice procède dans ces cas à la vérification de la situation:

1° des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection;

2° du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution.

Art. 44.

Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement à tous les participants qui:

1° introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement sans personnalité juridique;

2° ou qui, en tant que groupement sans personnalité juridique, déposent ensemble une offre.

Art. 45.

Un candidat ou un soumissionnaire peut, pour un marché déterminé, faire valoir les capacités économique et financière, technique ou professionnelle d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, à l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires notamment par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du candidat ou du soumissionnaire. Ces entités sont soumises à l'application de l'article 43.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

L'entité adjudicatrice peut limiter dans les documents du marché la possibilité pour un candidat ou un soumissionnaire de faire valoir les capacités d'autres entités lorsque le droit d'accès n'est pas accordé à ces dernières sur la base de l'article 64 de la loi.

Art. 46.

Lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elle se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité.

Art. 47.

Lorsque, pour un marché de travaux ou de services, et uniquement dans les cas appropriés, l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elle se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes au droit de l'Union européenne ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale.

Art. 48.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publicité:

– les articles 5, 38 et 40;

– le chapitre 5.

Néanmoins, l'article 43, §§1er et 2, 5° et 6° est toujours applicable à la procédure négociée sans publicité.

Art. 49.

Conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 15 juin 2006, le marché est attribué, en procédure négociée, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre la plus basse, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l'entité adjudicatrice. Dans ce dernier cas, l'entité adjudicatrice précise dans les documents du marché la pondération relative de chaque critère d'attribution. Cette pondération peut éventuellement s'exprimer dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si, pour des raisons démontrables, une telle pondération s'avère impossible, les critères sont mentionnés par ordre décroissant d'importance.

L'alinéa précédent n'est pas applicable:

1° aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi;

2° aux différents cas de procédure négociée sans publicité pour lesquels seul un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut être consulté.

Art. 50.

L'entité adjudicatrice négocie avec les soumissionnaires les offres remises afin de rechercher la meilleure offre de son point de vue.

Art. 51.

Dans les conditions visées à l'article 67 bis de la loi, l'entité adjudicatrice peut mettre en place un système d'acquisition dynamique. À cette fin:

1° elle publie un avis de marché établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011, en précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et en indiquant les exigences en matière de sélection conformément à l'article 41, §1er, les critères d'attribution et l'adresse internet à laquelle les documents du marché peuvent être consultés;

2° elle précise dans les documents du marché, entre autres, la nature des fournitures ou des services d'usage courant, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, sa durée, l'équipement électronique utilisé et les modalités et spécifications techniques de connexion;

3° elle offre par des moyens électroniques, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché.

Art. 52.

Tout fournisseur ou prestataire de services a la possibilité, pendant toute la durée du système d'acquisition dynamique, de présenter une offre indicative conforme aux documents du marché, en vue de son admission, ou de modifier son offre indicative précédente. Toute offre indicative modifiée vaut nouvelle offre indicative.

L'entité adjudicatrice procède à la sélection du participant et à l'évaluation de son offre indicative dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa présentation. Toutefois, elle peut prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.

Art. 53.

Chaque marché spécifique fait l'objet d'une mise en concurrence conformément à l'article 54.

Avant de procéder à cette mise en concurrence, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché simplifié établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011. Cet avis invite les fournisseurs ou prestataires de services intéressés à présenter une offre indicative, conformément à l'article 52, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié. Les participants déjà admis dans le système peuvent éventuellement présenter une nouvelle offre indicative. Dans ces cas, l'entité adjudicatrice ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir opéré la sélection des nouveaux participants et achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

Art. 54.

L'entité adjudicatrice invite tous les participants admis dans le système à présenter une offre ferme pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. À cette fin, elle fixe un délai suffisant. Les critères d'attribution peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'offre ferme d'un soumissionnaire peut se référer en tout ou en partie à son offre indicative.

L'entité adjudicatrice attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base du ou des critère(s) d'attribution.

Art. 55.

La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans à compter de la première mise en concurrence effectuée conformément à l'article 54, sauf cas exceptionnel dûment justifié.

Aucun frais de dossier ne peut être mis à charge des fournisseurs ou prestataires de services à quelque stade que ce soit du système.

Art. 56.

L'enchère électronique peut être utilisée dans les cas visés à l'article 67 ter de la loi, à condition que le prix soit le seul critère d'attribution.

Art. 57.

Pour pouvoir recourir à une enchère électronique, l'entité adjudicatrice mentionne cette possibilité dans l'avis de marché initial.

Les documents du marché comportent, entre autres, les informations suivantes:

1° les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles le seront;

2° les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;

3° les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

4° les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

Art. 58.

Avant de procéder à l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première appréciation complète des offres remises.

Tous les soumissionnaires satisfaisant aux exigences fixées par l'entité adjudicatrice en matière de sélection conformément à l'article 41, §1er, et qui ont remis une offre régulière sont invités simultanément par des moyens électroniques à présenter des nouveaux prix.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.

L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de cinq jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art. 59.

§1er. Par dérogation à l'article 40, §1er, les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.

§2. Au cours de la durée de l'enchère, ainsi que de chaque phase, l'entité adjudicatrice communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement. Elle peut également communiquer des informations concernant les prix présentés par les autres soumissionnaires, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché. Elle peut aussi, à tout moment, annoncer le nombre des soumissionnaires à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elle ne peut divulguer leur identité.

Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.

Art. 60.

L'entité adjudicatrice choisit une ou plusieurs des modalités suivantes pour clôturer l'enchère électronique:

1° à la date et à l'heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère;

2° lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. L'entité adjudicatrice précise dans ce cas dans l'invitation à participer à l'enchère le délai qu'il prendra en considération à partir de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère;

3° dès que le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

Art. 61.

Après avoir clôturé l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché en fonction du résultat de l'enchère.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas, l'entité adjudicatrice, en adjudication, procède à un tirage au sort électronique et, en procédure négociée, choisit entre un tirage au sort électronique ou une dernière négociation sur le prix.

Art. 62.

Le concours de projets conduit soit au choix d'un ou de plusieurs projets soit à ce choix accompagné de l'attribution d'un marché de services sur la base de l'article 66, §2, 5° de la loi.

Le concours peut également avoir pour objet le choix d'un auteur sans que ce choix soit lié à un projet élaboré. Dans ce sens, le mot « projet » peut aussi, dans la présente section, se rapporter à celui d'« auteur de projet pour un projet déterminé ».

Ces choix s'effectuent sur la base des critères d'évaluation.

Art. 63.

§1er. Outre les prescriptions de l'article 67 quinquies , alinéa 2 de la loi, les règles suivantes s'appliquent au concours de projets:

1° l'entité adjudicatrice fixe les exigences en matière de sélection conformément à l'article 41, §1er, et les mentionne dans l'avis de concours. Les critères de sélection qualitative doivent être clairs et non-discriminatoires;

2° lorsque le concours comprend une première phase avec la remise de demandes de participation, le nombre de candidats sélectionnés invités à remettre un projet est suffisamment élevé pour garantir une concurrence réelle;

3° les critères d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours.

§2. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères à l'entité adjudicatrice.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.

Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En tout état de cause, le jury agit de manière autonome et doit motiver son avis ou sa décision.

§3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par l'entité adjudicatrice en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. L'entité adjudicatrice peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, si elle ne juge pas les projets satisfaisants.

§4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs de l'entité adjudicatrice et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Art. 64.

Les projets sont présentés au jury de manière anonyme. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères visés à l'article 63, §1er, 5°.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi.

Art. 65.

§1er. Le concours de projets est soumis à la publicité préalable obligatoire dans les cas suivants:

1° lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 22;

2° dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 22. Le montant estimé du marché qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que l'entité adjudicatrice ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

§2. L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Art. 66.

En ce qui concerne les dispositions en matière de publicité du chapitre 3, seuls les articles 19 à 22 sont applicables au concours.

L'avis de concours est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (EU) no 842/2011.

Art. 67.

Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité préalable obligatoire ou concernant des services visés à l'annexe II, B, de la loi qui atteignent le seuil fixé à l'article 22, un avis sur les résultats du concours est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) no 842/2011.

L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux mois après le choix du ou des projet(s). Il peut également être envoyé au Bulletin des Adjudications.

Certains renseignements sur les résultats du concours peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

Art. 68.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux marchés des entreprises publiques visées à l'article 72, alinéa 1er de la loi lorsque la valeur estimée de ces marchés atteint les seuils fixés à l'article 22 du présent arrêté.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux marchés des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 72, alinéa 2 de la loi, pour les marchés se rapportant à la production d'électricité.

Art. 69.

Tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires au sujet des marchés attribués soumis à l'application de la loi et du présent arrêté, sont transmis au Premier Ministre ou au ministre ayant l'économie dans ses attributions à leur demande et selon les modalités qu'ils déterminent en concertation avec les autorités régionales.

Art. 70.

L'entité adjudicatrice conserve l'ensemble des documents relatifs à la passation du marché ou de la concession de travaux publics pendant au moins dix ans à partir de la date d'attribution du marché ou, le cas échéant, de la date de renonciation à passer le marché.

Peuvent être conservés sur des supports électroniques:

– les écrits établis par des moyens électroniques conformes à l'article 40, §1er;

– les écrits qui ne sont pas établis par des moyens électroniques conformes à l'article 40, §1er, et qui ne sont pas revêtus d'une signature ou d'un paraphe obligatoires;

– les données relatives au déroulement du système d'acquisition dynamique ou de l'enchère électronique ou d'une autre procédure d'attribution menée par des moyens électroniques.

L'application de cet article est sans préjudice du respect d'un délai de conservation plus long exigé par l'application de règles relatives à certains types de marchés ou par d'autres dispositions particulières.

Art. 71.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Toutefois, l'arrêté du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux reste d'application pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics qui ont été publiés ou auraient dû être publiés avant le 1er juillet 2013 au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant cette date.

Art. 72.

Le Premier Ministre, le ministre ayant l'économie dans ses attributions et le ministre ayant la simplification administrative dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Économie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE

ANNEXE 1re

Entités adjudicatrices au sens de l'article 3 de l'arrêté royal
– Brussels Airport Company SA;
– SA EBCF, société gestionnaire de l'aéroport de Cerfontaine.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Économie,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Simplification administrative,
O. CHASTEL
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE
ANNEXE 2

Code NUTS
BE BELGIQUE
* BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
o BE10 Région de Bruxelles-capitale
* BE100 Arr. de Bruxelles-capitale
* BE2 VLAAMS GEWEST
o BE21 Prov. Antwerpen
* BE211 Arr. Antwerpen
* BE212 Arr. Mechelen
* BE213 Arr. Turnhout
o BE22 Prov. Limburg (B)
* BE221 Arr. Hasselt
* BE222 Arr. Maaseik
* BE223 Arr. Tongeren
o BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
* BE231 Arr. Aalst
* BE232 Arr. Dendermonde
* BE233 Arr. Eeklo
* BE234 Arr. Gent
* BE235 Arr. Oudenaarde
* BE236 Arr. Sint-Niklaas
o BE24 Prov. Vlaams-Brabant
* BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
* BE242 Arr. Leuven
o BE25 Prov. West-Vlaanderen
* BE251 Arr. Brugge
* BE252 Arr. Diksmuide
* BE253 Arr. Ieper
* BE254 Arr. Kortrijk
* BE255 Arr. Oostende
* BE256 Arr. Roeselare
* BE257 Arr. Tielt
* BE258 Arr. Veurne
* BE3 RÉGION WALLONNE
o BE31 Prov. Brabant wallon
* BE310 Arr. Nivelles
o BE32 Prov. Hainaut
* BE321 Arr. Ath
* BE322 Arr. Charleroi
* BE323 Arr. Mons
* BE324 Arr. Mouscron
* BE325 Arr. Soignies
* BE326 Arr. Thuin
* BE327 Arr. Tournai
o BE33 Prov. Liège
* BE331 Arr. Huy
* BE332 Arr. Liège
* BE334 Arr. Waremme
* BE335 Arr. Verviers - communes francophones
* BE336 Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft
o BE34 Prov. Luxembourg (B)
* BE341 Arr. Arlon
* BE342 Arr. Bastogne
* BE343 Arr. Marche-en-Famenne
* BE344 Arr. Neufchâteau
* BE345 Arr. Virton
o BE35 Prov. Namur
* BE351 Arr. Dinant
* BE352 Arr. Namur
* BE353 Arr. Philippeville
* BEZ EXTRA-REGIO
o BEZZ Extra-Regio
* BEZZZ Extra-Regio
Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Économie,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Simplification administrative,
O. CHASTEL
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE