Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 170, alinéa 4, 171, tel que modifié par le décret du 7 mars 2013, alinéa 4, 175, tel que modifié par le décret du 7 mars 2013, alinéa 1er, 177, tel que modifié par le décret du 7 mars 2013, alinéa 2, 180, alinéa 2;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 257 à 290;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 décembre 2011;
Vu l'avis 53.395/4 du Conseil d'État, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; »;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la famille, donné le 9 mars 2012;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 26 mars 2012;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 257 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement » sont abrogés;
2° il est inséré des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit:
« Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans son propre arrondissement porte l'appellation déterminée conformément à l'alinéa 1er.
Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans un arrondissement voisin porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné, et de l'indication du nom de l'arrondissement où se situe son antenne. »
Art. 3.
L'article 260 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le service organisant une antenne, y dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants. »
Art. 4.
Dans l'article 261 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « Le registre » sont remplacés par les mots « Tout registre
»;
2° à l'alinéa 2, les mots « Le registre » sont remplacés par les mots « Tout registre
».
Art. 5.
Dans l'article 263 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « ou d'extension de l'agrément en vue d'organiser une antenne
» sont insérés entre les mots « La demande d'agrément » et les mots « est introduite »;
2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit:
« Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 4 du Code décrétal, le dossier de demande d'extension d'agrément comprend:
1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;
2° les coordonnées de l'antenne;
3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;
4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par l'antenne;
5° l'indication des autres sources de subsidiations éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;
6° les jours et heures d'ouverture du service et de son antenne. »
Art. 6.
Dans l'article 266, alinéa 1er du même Code, les mots « ou l'extension de l'agrément
» sont insérés entre les mots « retirer l'agrément » et les mots « il en informe ».
Art. 7.
Dans le même Code, il est inséré un article 274/1 rédigé comme suit:
« Art. 274/1. Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne bénéficie d'un supplément de subvention couvrant les frais de personnel suivants:
1° 1 universitaire équivalent temps plein;
2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein. »
Art. 8.
Dans l'article 280 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, bénéficie d'un supplément de subvention de fonctionnement de 8.535,10 euros par an. »
Art. 9.
Dans l'article 283 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « liés à la gestion d'un nombre de dossiers
» sont insérés entre les mots « de fonctionnement » et les mots « le service »;
2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2:
« Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le critère d'octroi des suppléments demandés est majoré de 100 dossiers. »
Art. 10.
Dans le même Code, il est inséré un article 283/1 rédigé comme suit:
« Art. 283/1. Le service bénéficiant d'une extension d'agrément, bénéficie des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement à la date fixée dans l'arrêté d'agrément de l'antenne qu'il organise. »
Art. 11.
Dans l'article 284 du même Code, les mots « liés à la gestion d'un nombre de dossiers,
» sont insérés entre les mots « de subventions » et les mots « dont il bénéficie ».
Art. 12.
L'article 285 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le nombre minimal de dossiers visés à l'alinéa 1er est celui qui a été utilisé pour lui octroyer les suppléments de subventions. »
Art. 13.
Dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 285/1 rédigé comme suit:
« Art. 285/1. Lorsqu'un service bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne y gère moins de 50 dossiers pendant deux années consécutives, la troisième année, son extension d'agrément lui est d'office retirée et il perd le bénéfice des subventions y liées.
Concomitamment, le service bénéficie d'une majoration des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement liés à la gestion d'un nombre de dossiers, s'il répondait l'année précédente aux critères d'octroi fixés à l'article 17. »
Art. 14.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 15.
La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX