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10 juillet 2013 - Décret modifiant le Code des droits de succession
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article 54 du Code des droits de succession, il est inséré un 3° libellé comme suit:

« 3° ce qui est recueilli par un héritier en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré appelé légalement à la succession d'un de cujus mineur d'âge:
– à concurrence d'un montant de 12.500,00 euros;
– à concurrence d'un montant supplémentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède pas 125.000,00 euros.
Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé sur les tranches successives de la part nette dans les biens soumis au tarif normal de l'article 48, tableau II, en commençant par la plus basse des tranches de ce dernier tarif effectivement applicable à ces biens. ».

Cet article entrera en vigueur le 4 août 2013 (voyez l'article 4 ).

Art.  2.

Un article 55 quater , rédigé comme suit, est inséré dans le Code des droits de succession:

« Article 55 quater . §1er. Peut être exempté de droits de succession et de mutation par décès, à concurrence d'un montant de 250.000 euros, ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48 ou par un héritier en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré ainsi que leurs descendants au premier degré, appelés légalement à la succession d'une victime décédée suite à un acte exceptionnel de violence
Est considéré comme un acte exceptionnel de violence, tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, ayant fait naître au sein de la population un sentiment de peur et d'insécurité en raison, d'une part, de la violence de l'acte lui-même et, d'autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l'acte.
§2. L'exemption prévue à l'alinéa 1er n'entraîne pas la dispense du dépôt de la déclaration de succession. Elle n'est accordée à l'héritier visé au §1er, alinéa 1er, que pour autant que ce dernier remette au receveur compétent une attestation délivrée par la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie confirmant que le défunt est bien décédé des suites d'un acte exceptionnel de violence, tel que défini au §1er, alinéa 2. Lorsque l'attestation n'est pas remise au plus tard en même temps que la déclaration de succession, les droits sont calculés au tarif des articles 48 à 60 et 60 ter , sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 135, 9°.
§3. La demande de délivrance de l'attestation prévue au §2 est envoyée à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie par l'héritier visé au §1er, alinéa 1er, ou son intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi.
La demande de délivrance de l'attestation mentionne:
1° les nom, prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile;
2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;
3° les nom, prénoms et domicile de tous les héritiers concernés par l'exemption prévue au §1er.
Cette demande de délivrance de l'attestation est accompagnée d'un document émanant de l'administration communale ou de l'autorité étrangère analogue du lieu où a été perpétré l'acte exceptionnel de violence, établissant les circonstances dudit acte ainsi que le lien de ce dernier avec le décès du défunt.
Le Gouvernement wallon détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation. »

Art. 3.

À l'article 135 du même Code des droits de succession, est inséré un 9°, rédigé comme suit:

« 9° lorsque dans le cas prévu à l'article 55 quater , §2, alinéa 1er, l'attestation y visée est déposée dans les deux ans du paiement de l'impôt. ».

Cet article entrera en vigueur le 4 août 2013 (voyez l'article 4 ).

Art. 4.

Le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à partir du 1er décembre 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO