11 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, §§1er et 6, remplacé par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-13d28-CWaPE-484 de la CWaPE du 28 avril 2013, donné en extrême urgence;
Considérant le ralentissement du marché photovoltaïque depuis le changement de régime et la nécessité de déterminer un nouveau régime d'octroi plus favorable au régime par défaut dès l'issue de la période déterminant le taux d'octroi précédent, qui échoit au 31 mars 2013, de manière notamment à préserver l'emploi dans ce secteur;
Vu l'avis 53.550/4 du Conseil d'État, donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 15 quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

« Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à dix kW dont la date de référence pour la détermination des modalités d'attribution des certificats verts applicables à ces installations, telle que définie à l'alinéa 2, est postérieure au 31 mars 2013, le nombre de certificats verts octroyés pendant une période de dix ans est de:
1° 1,5 certificat vert par MWh produit pour la tranche entre 0 et 5 kWc;
2° 1 certificat vert par MWh produit pour la tranche au-delà de 5 kWc et jusqu'à 10 kWc. ».

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2013.

Art. 3.

Le ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre wallon du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET