18 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 21 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 53.367/2, donné le 12 juin 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les études réalisées par des experts qui ont analysé les taux d'aide nécessaires et suffisants pour assurer la rentabilité des investissements dans les filières d'énergie renouvelables et de cogénération;
Considérant, d'une part, que ces études font apparaître que certaines filières sont rentables sans aide à l'investissement et que, d'autre part, les plafonds d'aide autorisés par le décret du 11 mars 2004 précité ne permettent pas d'assurer la rentabilité de certaines catégories d'investissements;
Considérant la volonté d'allouer le budget dédié à ce dispositif de la manière la plus efficace et pertinente;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'alinéa 3 de l'article 9, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour la filière photovoltaïque, la biométhanisation d'une puissance unitaire inférieure à 10 KW et l'éolien d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis. ».

Art. 2.

L'article 9, §3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 mai 2008 et 14 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les investissements permettant le développement d'installations de cogénération fossile d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, de cogénération biomasse solide d'une puissance unitaire supérieure à 5 000 KW, de cogénération biomasse liquide réalisés par une entreprise et de cogénération biomasse solide d'une puissance supérieure à 1 000 KW réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis. ».

Art. 3.

Le Ministre de l'Économie et des PME est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT