18 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu'elles prennent en gestion ou en location
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 33 bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu'elles prennent en gestion ou en location;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 juillet 2013;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers qu'elles prennent en gestion ou en location, modifié par l'arrêté du 21 février 2013 et l'arrêté du 28 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. Un opérateur peut demander l'intervention du Fonds pour tout bien immobilier qu'il prend en gestion ou en location pour la première fois, que le titulaire de droits réels sur ce bien soit une personne physique ou une personne morale.
Les opérateurs immobiliers visés à l'article 1er, 23° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ne peuvent toutefois demander l'intervention du Fonds sur un bien sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel que jusqu'au 16 mars 2013.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux Associations de Promotion du Logement à la condition que le pourcentage de biens immobiliers sur lesquels elles sont titulaires d'un droit réel faisant l'objet de l'intervention du Fonds conformément à l'article 5 du présent arrêté ne dépasse pas 10 % du total des biens immobiliers faisant l'objet d'une intervention du Fonds au cours de l'année de la demande d'intervention. »

Art. 2.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET