18 avril 2013 - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 9 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 19 juillet 2006, il est ajouté un 13° rédigé comme suit:

« 13° ceux qui sont unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier du centre. ».

Cet article entrera en vigueur lors du renouvellement des conseils de l'action sociale qui interviendra après les élections locales de 2018 (voyez l'article 22 ).

Art. 3.

L'article 41 de la même loi, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé comme suit:

« Chaque centre public d'action sociale a un directeur général et un directeur financier.
Le statut administratif du directeur général et du directeur financier du centre public d'action sociale est fixé par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions générales fixées par le Gouvernement wallon.
Les emplois de directeur général et de directeur financier sont accessibles par recrutement, promotion et mobilité.
Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le bureau permanent procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. ».

Art. 4.

Dans la même loi, il est inséré un article 41 bis , rédigé comme suit:

« Art. 41 bis . Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.
Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles ou nécessaires à sa mise en œuvre.
Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remise le bureau permanent. Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants:
1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;
2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par la présente loi et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil de l'action sociale.
Une concertation a lieu entre le directeur général et le bureau permanent sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le bureau permanent.
L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le bureau permanent en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.
La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. ».

Art. 5.

Dans la même loi il est ajouté un article 41 ter rédigé comme suit:

« §1er. Dans les centres publics d'action sociale dont la commune compte plus de 10 000 habitants, le conseil de l'action sociale peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de directeur général adjoint.
Le directeur général adjoint aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Il accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent.
Le traitement du directeur général adjoint est fixé par le conseil de l'action sociale.
Ce traitement reste inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général du centre.
§2. Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 20 000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier de cette commune; il ne peut être nommé directeur financier d'une autre commune.
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.
Le conseil de l'action sociale et le conseil communal déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale de 1,25 fois visée à l'alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement au centre public d'action sociale et à la commune est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.
Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 20 000 habitants ou moins, s'il n'est pas nommé directeur financier de cette commune par application de l'alinéa 1er ou de l'article L 1124-21, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune. Dans ce cas, son temps de travail est réparti entre les deux centres publics d'action sociale à raison d'un mi-temps au sein de chaque centre, sur base de modalités à déterminer conventionnellement par les conseils de l'action sociale concernés. ».

Art. 6.

Dans la même loi, l'article 42 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

« §2. Le bureau permanent établit l'organigramme des services du centre public d'action sociale.
L'organigramme représente la structure d'organisation des services du centre public d'action sociale, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au comité de direction.
§3. Un comité de direction est instauré au sein de chaque centre public d'action sociale. Il est composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l'organigramme visé au paragraphe 2.
À l'exception de la réunion de concertation prévue à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour les centres publics d'action sociale d'une commune dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 10 000, la mise en place d'un comité de direction est facultative.
Outre les attributions confiées par décision du bureau permanent, le comité de direction connaît de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.
Les avant-projets du budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives sont concertés en comité de direction.
Les comités de direction de la commune et du centre public d'action sociale tiennent des réunions conjointes au moins deux fois par an. ».

Art. 7.

L'article 43 de la même loi, alinéa 3, est remplacé par le texte qui suit:

« Dans les centres publics d'action sociale où l'exercice de la fonction de directeur financier ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un directeur financier à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article L 1124-21, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 41 ter , §2, alinéa 4.
Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée. ».

Art. 8.

L'article 45, §1er de la même loi, est remplacé par le texte qui suit:

« §1er. Le directeur général assiste sans voix délibérative aux séances du conseil de l'action sociale et du bureau permanent. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. Les procès-verbaux transcrits sont signés, dans le mois qui suit leur adoption par le conseil de l'action sociale, par le président et le directeur général.
Il peut assister aux séances des comités spéciaux.
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil de l'action sociale et au bureau permanent. Le directeur général rappelle les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du bureau permanent ou du conseil de l'action sociale et transmis au directeur financier. ».
Sous le contrôle du président du conseil de l'action sociale, le directeur général instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au bureau permanent.
Il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.
Il a la garde des archives.
§2. Le président et le directeur général signent les mandats ordonnancés et les états de recouvrement.
Le directeur général peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le directeur financier communique au directeur général une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'action sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial.
§3. Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.
Le directeur général notifie sa décision au bureau permanent qui dispose d'un délai de 15 jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le bureau permanent notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l'agent concerné.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier. ».
L'article 45, §2 de la même loi, est remplacé par le texte qui suit:
« §4. Le bureau permanent désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.
Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le bureau permanent peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer.
Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.
Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.
Le directeur général assure la présidence du comité de direction tel que visé à l'article 42, §3.
Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services du centre public d'action sociale.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil de l'action sociale.
Après concertation avec le comité de direction tel que visé à l'article 42, §3, le directeur général est chargé de la rédaction du projet:
1° de l'organigramme;
2° du cadre organique;
3° des statuts du personnel. ».

Art. 9.

L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Sous l'autorité du bureau permanent, le directeur financier tient la comptabilité du centre et l'établissement des comptes annuels. Il remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire du centre.
§2. Le directeur financier est chargé:
1° d'effectuer les recettes du centre.
En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. Le centre public d'action sociale peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit:
a)  du montant spécial de chaque article du budget;
b)  des crédits provisoires;
c)  des crédits transférés en vertu de l'article 91, §1er, alinéa 3, et §2;
d)  d'un crédit alloué conformément à l'article 88, §2;
3° de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances;
4° de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles;
5° d'avertir les membres du conseil de l'action sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'action sociale;
6° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé, sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale, du bureau permanent, du président ou de l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil ayant une incidence financière ou budgétaire égale ou supérieure à 22 000 euros, à l'exception des décisions relatives à l'octroi de l'aide sociale ou visées à l'article 56, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
7° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale et du bureau permanent ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22 000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
Le délai de dix jours visé au 6° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.
À défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
8° dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé:
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs;
3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables.
§3. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé sur demande du conseil de l'action sociale, du bureau permanent, du président, de l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l'avis.
Il peut rendre d'initiative, au bureau permanent, au président ou à l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil, son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau du centre.
§4. Le directeur financier peut être entendu par le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, le président ou l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil, sur ses avis ou suggestions.
§5. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil de l'action sociale au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment, un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie, une évaluation de l'évolution passée et future des budgets, une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative. Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utiles.
Il adresse copie de son rapport simultanément au bureau permanent et au directeur général.
§6. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplaçant agréé par le conseil de l'action sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans les autres cas, le conseil de l'action sociale peut désigner un directeur financier faisant fonction pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Les dispositions relatives à la prestation de serment lui sont applicables.
Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Le directeur financier faisant fonction bénéficie du traitement du titulaire.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.
§7. La responsabilité du directeur financier ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'action sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du collège provincial ou du conseil provincial.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours, au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'action sociale.
Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 93 est, mutatis mutandis , applicable à l'agent spécial.
Le conseil de l'action sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'action sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.
Les agents visés à l'alinéa 9 ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés à l'alinéa 1er.
Ils versent au directeur financier au moins tous les quinze jours, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
§8. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le directeur financier ou l'agent spécial visé au paragraphe 7 cesse définitivement d'exercer ses fonctions, ou lorsque le directeur financier faisant fonction visé au paragraphe 6 cesse ses fonctions.
Le compte de fin de gestion, accompagné s'il y a lieu des observations du titulaire ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'action sociale qui l'arrête, et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté, est notifiée par recommandé au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'action sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
§9. L'article 93, §4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.
§10. Toutes les dispositions du présent article sont applicables, mutatis mutandis , et sauf mention contraire, au receveur régional. ».

Art. 10.

L'article 49 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

« §5. Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier ne peuvent cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil de l'action sociale peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, pour une durée renouvelable de trois ans, dans les conditions suivantes:
1° le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
3° le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance du directeur général des services, du directeur général adjoint ou du directeur financier, ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général, de directeur général adjoint ou de directeur financier.
L'autorisation est révocable si l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
Par dérogation à l'alinéa 1er du paragraphe 5, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge inhérente:
– en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
– à la fonction exercée par le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier;
– à laquelle le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier est désigné d'office par le conseil de l'action sociale. ».

Art. 11.

L'article 52 de la même loi est remplacé par le texte qui suit:

« Les articles L1215-1 à L1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 51, sous cette réserve que les mots « commune, conseil communal, collège communal, bourgmestre et directeur général », figurant dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, se lisent respectivement comme « centre public d'action sociale, conseil de l'action sociale, bureau permanent, président et directeur général du centre. ».

Art. 12.

L'article 54 ter de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Une chambre de recours régionale compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions de démission d'office et de licenciement pour inaptitude professionnelle et des recours introduits par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers à l'encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation, est constituée.
Les articles L1218-1 à L1218-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont d'application.
§2. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, à l'exception des agents promus visés par l'article 11, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des emplois susvisés, le conseil de l'action sociale leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée. ».

Art. 13.

L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Article 92. En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d'action sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'action sociale, en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours. Sa décision tient lieu de mandat; le directeur financier du centre public d'action sociale ou le trésorier de l'hôpital en acquitte le montant. ».

Art. 14.

L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Le conseil de l'action sociale ou ceux de ses membres qu'il désigne à cette fin vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du conseil de l'action sociale qui ont procédé à la vérification.
Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l'action sociale et au collège communal.
Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément.
§2. Le directeur financier signale immédiatement au conseil de l'action sociale tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.
§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit à la suite d'un vol ou d'une perte, le conseil de l'action sociale invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre. Cette invitation est précédée par une décision du conseil de l'action sociale établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d'un recours. Ce recours est suspensif de l'exécution.
Le Gouvernement statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.
La décision du Gouvernement est exécutée après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; une fois le délai expiré, ou en l'absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n'introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.
§5. Toutes les dispositions du présent article sont applicables, mutatis mutandis , et sauf mention contraire, au receveur régional. ».

Art. 15.

Dans l'article 94, §3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 17e tiret est remplacé par ce qui suit:

« - la désignation d'un directeur financier spécial pour l'hôpital. »;

2° le 18e tiret est abrogé.

Art. 16.

L'article 94, §5 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« §5. Sauf désignation par le conseil de l'action sociale d'un directeur financier spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le directeur financier du centre public d'action sociale.
Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de l'hôpital.
En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.
Les dispositions applicables au directeur financier en ce qui concerne le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier.
La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il se conforme aux instructions données par le directeur. ».

Art. 17.

Aux articles 11, 17, 26 et 52 de la même loi, les mots « secrétaire communal » sont à chaque fois remplacés par les mots « directeur général de la commune
 ».

Art. 18.

Aux articles 26, 28, 34, 42, 44, 47, 79, 84, 87 bis , 88 et 94 de la même loi, les mots « secrétaire du centre public d'action sociale » sont à chaque fois remplacés par les mots « directeur général du centre public d'action sociale
 ».

Art. 19.

Aux articles 43 et 46 de la même loi, les mots « receveur de la commune » sont à chaque fois remplacés par les mots « directeur financier de la commune
 ».

Art. 20.

Aux articles 42, 43, 44, 79, 88, 94, et 115 de la même loi, les mots « receveur du centre public d'action sociale » sont à chaque fois remplacés par les mots « directeur financier du centre public d'action sociale
 ».

Art. 21.

Dès l'entrée en vigueur du présent décret et en l'absence de litige, les directeurs financiers obtiennent de plein droit la levée des garanties et ou le remboursement des cautionnements déposés auprès des organismes concernés.

Art. 22.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur lors du renouvellement des conseils de l'action sociale qui interviendra après les élections locales de 2018.

Par dérogation à l'article 2 du présent décret, l'incompatibilité prévue à l'article 9, 13°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne sera pas d'application pour les membres des conseils de l'action sociale élus ou désignés préalablement à l'entrée en vigueur de l'alinéa précédent et continuant à siéger sans interruption dans cet organe après cette date.

Art. 23.

Les secrétaires de CPAS et les receveurs de CPAS en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, portent respectivement le titre de directeur général et de directeur financier.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO