11 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général et directeur financier provinciaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l'article L 2212-56, §1er, alinéa 4;
Vu le protocole no 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 avril 2012;
Vu l'avis n° 53.255/4 du Conseil d'État, donné le 15 mai 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Les grades de directeur général et de directeur financier font l'objet d'une évaluation tous les trois ans à l'issue d'un entretien d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant deux évaluations est appelée « période d'évaluation ».

§2. Le directeur général et le directeur financier sont évalués sur la qualité du travail, le rythme de travail, les méthodes de travail, les attitudes de travail ainsi que sur base de documents à produire. Les critères d'évaluation sont fixés à l'annexe.

L'évaluation, qui a pour base la description de fonction et, notamment, s'agissant du directeur général, les compétences et la qualité des actions mises en œuvre en vue d'atteindre les objectifs précisés dans le contrat d'objectifs, la manière dont ils ont été atteints, les compétences et les exigences de la fonction, est réalisée lors de l'entretien d'évaluation visé à l'article 4, §1er, alinéa 2 du présent arrêté.

Art.  2.

Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le collège provincial invite le directeur général et le directeur financier à se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés les objectifs individuels à atteindre et la description de la fonction.

Dans le mois qui suit l'entretien de planification, le collège rédige un rapport constituant la première pièce du dossier d'évaluation.

Art.  3.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est nécessaire entre le collège provincial, d'une part, et le directeur général et le directeur financier, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre partie. Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail du directeur général ou du directeur financier est joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le collège provincial, d'initiative ou sur demande du directeur concerné.

Les éléments joints au dossier d'évaluation par le collège provincial sont portés à la connaissance du directeur concerné afin qu'il puisse faire part de ses remarques éventuelles.

Art.  4.

§1er. En préparation de l'entretien d'évaluation, le directeur concerné établit son rapport d'évaluation sur la base du rapport de planification et, s'agissant du directeur général, sur la base du contrat d'objectifs.

Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le collège provincial invite le directeur concerné à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 1er, §2.

§2. Le directeur général et le directeur financier se voient attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée » ou « défavorable ».

§3. Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le collège provincial formule une proposition d'évaluation qui, s'agissant du directeur général, fait notamment référence au degré de réalisation du contrat d'objectifs.

§4. Dans les 15 jours de la notification, le directeur général ou le directeur financier signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles.

À défaut, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.

§5. Le collège provincial statue définitivement dans les quinze jours de la réception des remarques du directeur général ou du directeur financier concerné et notifie la décision à ce dernier moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée.

§6. À chaque stade de la procédure d'évaluation, deux membres désignés par les directeurs généraux ou directeurs financiers en fonction selon l'emploi concerné sont obligatoirement présents. La désignation s'opère sur base d'une liste de directeurs généraux et de directeurs financiers provinciaux disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction.

En cas de carence le choix s'opère sur base de la liste visée à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.

Ces membres ont une voix délibérative.

Les membres du collège provincial sont en toute hypothèse majoritaires.

En outre, le collège provincial peut s'adjoindre les services d'un expert externe.

§7. À défaut d'évaluation, ou lorsqu'elle n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que les directeurs concernés en aient fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.

Art.  5.

§1er. Les directeurs généraux et financiers qui ont fait l'objet d'une évaluation « favorable », « réservée » ou « défavorable » peuvent saisir la Chambre de recours.

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.

§2. Dans les quinze jours de cette notification, les directeurs peuvent introduire un recours devant la Chambre de recours.

Art.  6.

§1er. Les effets de l'évaluation sont les suivants:

1° une évaluation « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;

2° une évaluation « réservée » a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution;

3° une évaluation « défavorable » a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Une évaluation intermédiaire a lieu un an après son attribution.

§2. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le Conseil peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Par son arrêt n°231.189 du 12 mai 2015, le Conseil d'État a annulé l'article 6 du présent arrêté.

Art.  7.

L'évaluation chiffrée est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe au présent arrêté.

1° « Excellente »: sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80;

2° « Favorable »: sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79;

3° « Réservée »: sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59;

4° « Défavorable »: sur 100, un nombre de points inférieur à 50.

Art.  8.

La première évaluation a lieu deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La bonification prévue à l'article 6, §1er, 1° du présent arrêté ne peut être accordée qu'à l'issue du second cycle d'évaluation.

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

ANNEXE

Critères généraux
Développements
-
Pondération
1. Réalisation du métier de base
La gestion d'équipe
La gestion des organes
Les missions légales
La gestion économique et budgétaire
Planification et organisation
50
Direction et stimulation
Exécution des tâches dans les délais imposés
Evaluation du personnel
Evaluation du personnel
2. Réalisation des objectifs
Etat d'avancement des objectifs
Initiatives, réalisation, méthodes mises
en oeuvre afin d'obtenir les objectifs


30
3. Réalisation des objectifs individuels
Initiatives
Investissement personnel
Acquisition de compétences
Aspects relationnels
20
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général et directeur financier provinciaux
Namur, le 11 juillet 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN