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16 mai 2003 - Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

La présente loi est applicable à:

1° la Communauté flamande et la Région flamande;

2° la Communauté française;

3° la Communauté germanophone;

4° la Région wallonne;

5° la Région de Bruxelles-Capitale;

6° la Commission communautaire commune.

Art.  3.

Les recettes et les dépenses, afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par des décrets ou des ordonnances annuels.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

A défaut d'une disposition de loi organique, il faut prévoir, pour chaque allocation inscrite au budget des dépenses, une disposition spéciale qui précise la nature de ladite allocation.

Art.  4.

Le budget comprend au moins:

1° en recettes, les droits qui seront constatés au profit de la communauté ou de la région au cours de l'année budgétaire.

2° en dépenses:

a) les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées à charge de la communauté ou de la région au cours de l'année budgétaire;

b) les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits acquis à charge de la communauté ou de la région en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

Par dérogation au 2°, a) , pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les crédits de dépenses ne couvrent que les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire.

En outre, par dérogation au 2°, b) , le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs.

Art.  5.

Chaque communauté et région tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé, établi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis des gouvernements des communautés et régions visées à l'article  2 .

Le plan comptable comprend au moins:

1° les classes des comptes de bilan et des comptes des charges et produits destinées à l'enregistrement des opérations dans le cadre de la comptabilité générale;

2° les classes des comptes budgétaires destinées à l'enregistrement des recettes et des dépenses selon leur classification économique dans le cadre de la comptabilité budgétaire;

3° la classe des comptes d'ordre économiques et budgétaires.

Art.  6.

La comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de la communauté ou de la région, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

Art.  7 .

Chaque communauté et région dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Art.  8.

La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de la communauté ou de la région.

Art.  9.

Chaque communauté et région présente, au plus tard le 31 août de l'année suivante, un compte général qui comprend:

1° le compte annuel, composé:

– du bilan au 31 décembre;
– des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé;
– du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses.

2° le compte d'exécution du budget, établi à partir de la comptabilité budgétaire, dans la même forme que le budget.

Art.  10.

§1er La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des communautés et régions visées à l'article  2 . Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.

Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de ces communautés et régions.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes publics soumis à son contrôle.

Elle peut organiser un contrôle sur place.

§2. Les comptes des organismes publics créés par les communautés et régions énumérées à l'article  2 ou qui en dépendent sont transmis à la Cour des comptes.

La Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics le contrôle défini au §1er.

Elle peut publier leurs comptes dans ses Cahiers d'observations.

§3. Les dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes qui concernent la compétence juridictionnelle de la Cour à l'égard des comptables de l'Etat s'appliquent aux comptables des communautés et régions visées à l'article 2.

Art.  11.

Toute subvention accordée par les communautés et régions énumérées à l'article  2 ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par une de ces communautés et régions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elles sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas où un décret, une ordonnance ou une disposition réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins que le décret ou l'ordonnance ne l'en dispense.

Art.  12.

Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît aux communautés et régions énumérées à l'article  2 le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglés par le gouvernement ou par le collège réuni. Ceux-ci font appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances.

Art.  13.

Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire qui:

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

2° n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

3° met obstacle au contrôle visé à l'article  12 .

Lorsque le bénéficiaire de la subvention reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article  11 , il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  14.

Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article  11 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article  12 .

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

Art.  15.

Sans préjudice des dispositions de l'article  16 , les règles de prescription du droit commun sont applicables aux communautés et régions visées à l'article  2 .

Art.  16.

§1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les communautés et régions énumérées à l'article  2 en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

§2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir:

1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles.

§3. Le délai fixé au §1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Art.  17.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, à la demande du gouvernement d'une des communautés et régions visées à l'article  2 , le Roi peut, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, reporter la date d'entrée en vigueur, pour ce qui concerne la communauté ou la région qui en a fait la demande, au plus tard le 1er janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances

D. REYNDERS

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice

M. VERWILGHEN