04 juillet 2013 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement
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Le Ministre du Développement durable, et de la Fonction publique,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, institué par le décret du 29 octobre 1998 modifié par le décret du 9 février 2012, notamment les articles  2 et 187 à 190;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. le Ministre: le Ministre en charge du Logement;

2. l'administration: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;

3. le Code: le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

4. le programme: le programme d'actions en matière de logement visé à l'article  188 du Code;

5. l'arrêté du Gouvernement wallon: l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007.

Art. 2.

Le programme est établi selon le modèle fourni en annexe , chaque opération étant décrite dans une fiche.

Le programme est transmis en deux exemplaires à l'administration, accompagnés d'une copie informatique sur CD-Rom.

Art. 3.

La commune transmet l'analyse globale de la situation existante en matière de logement, visée à l'article  3 de l'arrêté du Gouvernement wallon, comprenant:

1° une analyse de la situation de l'habitat et de son évolution;

2° une analyse de la situation démographique et de son évolution;

3° une analyse de la situation socio-économique de la population et de son évolution;

4° une analyse des possibilités de valorisation des biens publics (terrains ou bâtiments améliorables);

5° une analyse des possibilités de démolition des bâtiments non améliorables;

6° une estimation de la superficie des terrains encore constructibles;

7° une analyse des mesures prises pour lutter contre l'insalubrité des logements.

Art. 4.

Sont joints au programme:

1. les documents cartographiques localisant les opérations reprises dans le présent programme et les potentialités d'opérations;

2. la liste des opérations proposées par des opérateurs, mais non retenues dans le programme;

3. tous autres documents que la commune juge utile de joindre à son programme;

4. les procès-verbaux des réunions de concertation;

5. les conventions octroyant un droit réel aux opérateurs sur les terrains concernés;

6. les inventaires visés à l'article  190, §2 du Code;

7. la délibération du conseil communal adoptant un règlement communal en matière d'inoccupation, disposant notamment de la taxation des immeubles inoccupés de moins de 5 000 m²;

8. la délibération du conseil communal approuvant le programme.

Art. 5.

Le programme communal d'actions 2014-2016 est transmis à l'administration au plus tard le 31 octobre 2013.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

J.-M. NOLLET