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29 août 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le Règlement (UE) no 261/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du Règlement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 4;
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, article 8;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 53.609/2/V, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant qu'il est obligatoire de mettre partiellement en œuvre le Règlement (CE) 1234/2007 modifié par le Règlement (UE) 261/2012 du 14 mars 2012 portant modification du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté exécute partiellement le Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le Règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du Règlement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° « règlement »: le Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur modifié par le Règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du Règlement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;

2° « les organisations »: les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et les organisations interprofessionnelles;

3° « le Ministre »: le Ministre de l'Agriculture.

Art. 3.

Le Ministre reconnaît les organisations, qui en font la demande au sens de l'article 126 bis ou de l'article 126 ter du règlement, dont le siège est situé sur le territoire de la Région wallonne, respectant les conditions déterminées par le règlement et visées à l'article 5.

Art. 4.

Le Ministre détermine la procédure de reconnaissance de ces organisations ainsi que les documents à joindre aux demandes de reconnaissance.

Art. 5.

§1er. Le Ministre définit:

1° la condition de reconnaissance des organisations de producteurs établie à l'article 126 bis , 1, b) , du règlement, et d'autres conditions supplémentaires;

2° des conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs supplémentaires à celles déterminées aux articles 126 bis , 1. et 2., du règlement;

3° des conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles supplémentaires à celles déterminées aux articles 123, 4., et 126 ter , 1., du règlement.

§2. Le Ministre est habilité à compléter la procédure de reconnaissance visée au paragraphe 1er et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des demandes de reconnaissance de ces organisations, ainsi que la liste des documents à joindre aux demandes de reconnaissance, dans le respect de la législation européenne.

Art. 6.

Le Ministre détermine les mesures de contrôle du respect des conditions visées à l'article 3 par les organisations.

Le Ministre détermine l'entité administrative compétente pour l'application des contrôles visés à l'alinéa 1er.

Art. 7.

§1er. Le Ministre sanctionne les organisations et associations visées à l'article 3 en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le règlement.

§2. Le Ministre retire temporairement ou définitivement une reconnaissance si:

1° les conditions de reconnaissance ne sont plus respectées;

2° les organisations refusent de fournir, à la demande du service compétent, les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;

3° l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions de l'article 126 ter du règlement ou tombe dans le champ d'application de l'article 177 bis , §4, du règlement;

4° l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l'article 177 bis , §2 du règlement;

5° les contrôles sont freinés ou empêchés par les organisations;

6° la Commission européenne remet un avis négatif.

Art. 8.

En application de l'article 126 quater , 2d, dans des cas dûment justifiés où un agriculteur possède deux unités de productions distinctes dont une est située en dehors du territoire de la Région wallonne, il peut être membre de deux organisations négociant tout contrat de livraison de lait cru en son nom.

Art. 9.

Les contrats et offres organisés à l'article 185 septies du règlement ne sont pas obligatoires.

Art. 10.

Le Ministre détermine l'entité administrative qui reçoit les déclarations des premiers acheteurs de lait cru organisée à l'article 185 sexies du règlement.

Art. 11.

Le Ministre désigne les services compétents, chargés notamment de:

1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives;

2° l'octroi de la reconnaissance;

3° la réception des changements dans la composition des organisations des producteurs;

4° la réception de la communication des organisations relative au volume de production pour lequel ils négocient;

5° la communication et les contacts avec la Commission européenne;

6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'établissement de sanctions.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Annexe

Tableau de correspondance
Règlement 1234/2007
Arrêté du Gouvernement wallon
Article 123, 4.
Article 5, §3
Article 126bis, 1.,
2.,
4., a)
4., b)
4., c)
Article 4 et 5, §1er
Article 5, §2
Article 3 et 4
Article 6
Article 7
Article 126ter, 1.
Article 126ter, 3, b)
3, c)
3., d)
Article 4
Article 6
Article 7, §1er
Article 7, §2
Article 126quater, 2., d)
Article 8
Article 185septies
Article 9
Article 185sexies
Article 10
Arrêté du Gouvernement wallon
Règlement 1234/2007
Article 1er
Pas de correspondance
Article 2
Pas de correspondance: définition
Article 3
Article 126bis, 4., a)
Article 126ter, 3., a)
Article 126bis, 1. et 126ter, 1.
Article 4
Article 126bis, 4. a) et 126ter, 3, a)
Article 5, §1er
Article 126bis, 1., b)
Article 5, §2
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 5, §3
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 6
Article 126bis, 4., b) et 126ter, 3, b)
Article 7, §1er
Article 126bis, 4., c) et 126ter, 3, c)
Article 7, §2
Article 126ter, 3., d)
Article 8
Article 126quater, 2., d)
Article 9
Article 185septies
Article 10
Article 185sexies
Article 11
Pas de correspondance: service compétent
Article 12
Pas de correspondance: exécutoire