26 septembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Comité stratégique de la géomatique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne, l'article 18, §1er, alinéa 2;
Vu l'avis n° 53.973/2/V du Conseil d'État, donné le 3 septembre 2013, en vertu de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre ayant la Cartographie dans ses attributions;

2° Comité: le Comité stratégique de la géomatique visé à l'article 18 du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne.

Art. 2.

Le Comité est composé de dix-sept membres effectifs et de dix-sept membres suppléants.

Le Ministre ou les délégués qu'il désigne peuvent assister aux réunions du Comité sans toutefois participer au vote.

Art. 3.

Le Comité comprend:

1° le Secrétaire général du Service public de Wallonie ou son délégué;

2° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments ou son délégué;

3° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques ou son délégué;

4° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué;

5° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie ou son délégué;

6° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé ou son délégué;

7° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche ou son délégué;

8° le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Fiscalité ou son délégué;

9° un représentant de l'IWEPS;

10° un représentant de la SRWT;

11° un représentant du Centre régional de crise;

12° deux représentants de SYNERGRID;

13° un représentant de l'UVCW;

14° un représentant de l'Intercommunale Imio;

15° un représentant d'Aquawal;

16° un représentant de l'AWT.

Art. 4.

Chacune des instances, visées à l'article 3, 9° à 16°, présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement.

Art. 5.

Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du Comité. Le mandat est renouvelable.

Le mandat des membres du Comité prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. Toutefois, le Gouvernement peut nommer un nouveau membre effectif pour achever le mandat en cours conformément à la procédure prévue à l'article 4. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat suppléant, le Gouvernement nomme un nouveau membre suppléant, conformément à la procédure prévue à l'article 4.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.

Le Comité délibère valablement uniquement en présence de la moitié de ses membres au moins.

Si la condition visée à l'alinéa 1er n'est pas remplie, le Comité est reconvoqué avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente.

Art. 7.

Le Comité est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre.

Art. 8.

Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel du Secrétariat général du Service public de Wallonie.

Art. 9.

Le règlement d'ordre intérieur élaboré par le Comité précise notamment:

1° les procédures de convocation, l'établissement de l'ordre du jour, de validation des procès-verbaux, avis et documents publiés par le Comité;

2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote;

3° le fonctionnement du secrétariat.

Art. 10.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY