10 octobre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er ter , inséré par le décret du 14 juillet 1994, et l'article 2, alinéa 2, remplacé par le même décret;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, les articles 11, 13 et 15, annulés par l'arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 du Conseil d'État;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 23 août 2013;
Vu l'avis 54.123/4 du Conseil d'État, donné le 30 septembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, à la place de l'article 11 annulé par l'arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 du Conseil d'État, il est inséré un article 11 rédigé comme suit:

« Art. 11. La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel:
1° dans et à moins de 50 mètres des bois, bosquets, haies, pépinières, vergers, sapins de noël;
2° du 1er novembre au 31 décembre. ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, à la place de l'article 13 annulé par l'arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 du Conseil d'État, il est inséré un article 13 rédigé comme suit:

« Art. 13. La chasse à l'affût du canard colvert et de la bernache du Canada peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel:
1° sur et à moins de 50 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs et mares de toute nature, où le chasseur possède le droit de chasse;
2° dans les prairies et champs de culture, quel que soit le stade végétatif;
3° du 15 août au 21 janvier pour le canard colvert;
4° du 1er août au 21 janvier et du 1er février au 15 mars pour la bernache du Canada. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, à la place de l'article 15 annulé par l'arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 du Conseil d'État, il est inséré un article 15 rédigé comme suit:

« Art. 15. La chasse à l'affût du chat haret, du lapin et du renard peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel:
1° en plaine en ce compris les haies, pépinières, vergers, sapins de noël;
2° dans les bois et bosquets jusqu'à une distance de 300 mètres à l'intérieur de ceux-ci par rapport à la lisière forestière;
3° du 1er juillet au 30 juin. ».

Art. 4.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO