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10 octobre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article 4;
Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles et le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières transférées par la Communauté française à la Région wallonne, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 24 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 juin 2013;
Vu le protocole n° 603 du Comité de secteur XVI, établi le 12 juillet 2013;
Vu l'avis n° 54.013/2 du Conseil d'État, donné le 30 septembre 2013 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre-Président, en charge des relations internationales, et du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Le §1er de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International est complété par l'alinéa suivant:

« Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, l'affectation temporaire à l'administration centrale couvre au moins la durée d'un mouvement diplomatique. »

§2. Au deuxième alinéa du §2 de l'article 10 du même arrêté, les mots « ou dix années
 » sont insérés après les mots « deux missions ».

§3. Le second alinéa du §4 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants:

« W.B.I. consulte en priorité, pour les postes ouverts à affectation, les membres du personnel de la carrière extérieure dont la durée de l'affectation temporaire à l'administration centrale dépasse la durée d'un mouvement diplomatique.
Si, à l'issue de cette consultation, certains postes demeurent vacants, la consultation sera étendue aux membres du personnel de la carrière extérieure dont la durée de l'affectation temporaire à l'administration centrale ne dépasse pas la durée d'un mouvement diplomatique.
Si, à l'issue de cette deuxième consultation, certains postes demeurent vacants, la consultation sera étendue à l'ensemble du personnel de la carrière extérieure.
L'affectation pour les postes visés par le présent paragraphe prend fin en même temps que le mouvement diplomatique visé au §3. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2013 (voyez l'article 4 ).

Art. 2.

Le premier alinéa du §3 de l'article 15 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Lorsqu'au terme d'une évaluation, un membre du personnel de la carrière extérieure obtient la mention défavorable, il est réaffecté à l'administration centrale et il est pourvu au poste vacant selon les modalités fixées à l'article 10, §4. »

Cet article entrera en vigueur le 1er novembre 2013 (voyez l'article 4 ).

Art. 3.

L'article 37 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants:

« §5. Par dérogation à l'article 10, §4 du présent arrêté, si un poste du mouvement diplomatique d'une durée plus courte visé au §2 se retrouve inoccupé avant le 31 juillet 2015 pour une raison autre que celle visée à l'article 17 du présent arrêté, W.B.I. consulte en premier lieu la liste des candidats qui avaient été retenus initialement pour ce poste.
Si, à l'issue de cette consultation, le poste demeure inoccupé, la procédure visée à l'article 10, §4, est appliquée.
§6. Pour les hauts représentants désignés avant le 31 juillet 2015, l'alinéa 2 du §2 de l'article 8 du présent arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:
« Cette mission spécifique s'exerce dans le cadre d'une relation contractuelle et les personnes désignées en qualité de haut représentant ne peuvent occuper cette fonction au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Elle ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'elle confère. A la fin de la mission et, en toute hypothèse au plus tard à la fin du mouvement diplomatique 2015-2020, soit le 31 juillet 2020, il est mis fin au contrat. »
§7. Par dérogation à l'article 15, §2, les hauts représentants visés au §6 sont soumis à une évaluation supplémentaire entre quarante quatre et quarante huit mois après l'approbation de la lettre de mission.
§8. En outre, au-delà de l'évaluation des hauts représentants fixée au §7, le Gouvernement évaluera, avant la fin de la quatrième année, les missions spéciales confiées aux hauts représentants désignés avant le 31 juillet 2015.
À l'issue de l'évaluation des missions spéciales visées à l'alinéa précédent et après avis du Comité de direction de W.B.I., le Gouvernement se prononcera sur le maintien, l'adaptation ou l'arrêt de chacune des missions spéciales confiées à un haut représentant. »

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article  3 produit ses effets au 1er juillet 2013.

Art. 5.

Les Ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Relations internationales et la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET