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06 mai 1999 - (Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes -D. du 17/01/2008)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux taxes directes établies par des décrets de la Région wallonne, sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent.

Art. 2.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir, de vérifier les déclarations, de procéder à l'établissement, à l'enrôlement des taxes régionales directes.

Art. 3.

Les taxes régionales directes font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Art. 4.

Le Gouvernement détermine:

1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances;

2° le tarif des frais de poursuites.

Art. 5.

Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits de rôle sont transmis au redevable sous pli fermé.

Art. 6.

Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent la formule dont le modèle est établi par le Gouvernement.

La formule est délivrée par le service désigné par le Gouvernement.

Art. 7.

La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule.

Art. 8.

Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal. Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9.

Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue.

Art. 10.

Les redevables fournissent, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que l'administration juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe.

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.

Art. 11.

L'administration peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

Art. 12.

Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Art. 13.

Lorsque l'administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Art. 14.

Le redevable peut notifier à l'administration les observations qu'il entend faire valoir dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis de rectification, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits du Trésor régional sont en péril, pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.

Art. 15.

L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu:

– soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret qui établit la taxe, dans le délai requis;

– soit de produire les renseignements demandés par l'administration dans le délai fixé par celle-ci ou de communiquer les livres et documents qui lui ont été réclamés.

Art. 16.

Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette notification pour faire valoir ses observations par écrit.

Art. 17.

Lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe, sauf si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ou lorsque la taxation d'office a été établie sur la base mentionnée dans l'avis d'imposition d'office avant l'expiration du délai prévu par l'article 14, parce que les droits du Trésor sont en péril.

Art. 18.

Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Art. 19.

La période imposable est l'année civile à laquelle se rapporte la situation qui fait l'objet de la taxe, ou la partie de cette année civile pendant laquelle le redevable a réuni les conditions d'assujettissement à la taxe.

L'exercice d'imposition est l'année civile qui suit la période imposable.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'exercice d'imposition à la taxe sur les déchets ménagers visée par la section I du chapitre II du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne coïncide à la période imposable.

La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la base imposable relative à la période imposable.

Art. 20.

La taxe doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

Toutefois, si la déclaration prescrite par le présent décret ou par le décret qui établit la taxe n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 7 ou si la taxe due est supérieure à celle qui se rapporte aux éléments mentionnés dans la formule de déclaration, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au décret qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse.

Art. 21.

Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.

Art. 22.

L'avertissement-extrait de rôle contient:

1. les termes « Région wallonne »;

2. l'identité (nom et prénom ou dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;

3. la référence du décret qui établit la taxe et, en annexe, des extraits de ce décret;

4. l'exercice d'imposition;

5. le numéro de l'article du rôle de la taxe concernée;

6. la date du visa exécutoire du rôle;

7. la base de calcul et le montant de la taxe;

8. la date d'exigibilité;

9. la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxe;

10. la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe et le compte auquel la taxe doit être payée;

11. la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.

Art. 23.

La taxe doit être acquittée au plus tard dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Art. 24.

Lorsque les droits du Trésor régional sont en péril, les taxes sont immédiatement exigibles pour leur totalité.

Art. 25.

Le redevable peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.

Art. 26.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.

Art. 27.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie.

Art. 28.

En cas de rejet de sa réclamation ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation, devant la juridiction civile.

Ce recours judiciaire doit être motivé.

Il est introduit par exploit d'huissier signifié à la Région en la personne du Ministre-Président.

Lorsque le recours judiciaire est dirigé contre une décision de rejet de la réclamation, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de la décision au redevable par l'administration.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.

Art. 29.

En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article 23, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.

Art. 30.

Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.

L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 1.000 francs.

Art. 31.

Le Gouvernement ou son délégué peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

Art. 32.

En cas de restitution de taxes, d'intérêts de retard, un intérêt moratoire dont le taux est identique au taux légal est alloué au redevable.

Art. 33.

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

Art. 34.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué:

1. lorsque son montant n'atteint pas 1.000 francs par mois;

2. lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une amende.

Art. 35.

A défaut de paiement de la taxe, de l'amende et des intérêts exigibles, le receveur des taxes et redevances (ci-après dénommé le receveur) peut décerner une contrainte.

La contrainte reproduit les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.

Le receveur est seul compétent pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, le receveur est tenu de motiver sa décision.

Art. 36.

La contrainte est signifiée au redevable par exploit d'huissier de justice, avec commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

Le commandement doit porter, en tête, un extrait du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.

Art. 37.

Le délai de commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie-exécution mobilière, laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, sauf les dérogations prévues ci-après.

Art. 38.

Préalablement à la saisie, l'huissier instrumentant requiert le redevable de lui présenter la quittance des acomptes versés et fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.

Art. 39.

Il est procédé à la saisie-exécution mobilière, nonobstant toute opposition à commandement, à moins que l'huissier instrumentant ne juge utile d'en référer au receveur qui ordonne, selon le cas, de surseoir ou de passer outre aux poursuites ultérieures.

Art. 40.

Avant de procéder à la vente, l'huissier instrumentant en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement.

Il mentionne cette formalité dans le procès-verbal de vente.

Art. 41.

Si aucun adjudicataire ne se présente, la vente est ajournée et les objets sont, en vertu de la permission du juge des saisies, transportés sur le marché le plus voisin ou en un autre lieu plus avantageux.

L'huissier instrumentant dresse procès-verbal de non-adjudication et procède à une nouvelle vente.

Art. 42.

Seule l'opposition quant à la forme des actes suspend l'exécution, en ce sens qu'il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu'après décision judiciaire.

Art. 43.

A l'égard des redevables qui, par enlèvement d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties du Trésor régional, le receveur peut faire procéder à la saisie-exécution mobilière, sans signification préalable d'un commandement.

Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie et portera les diverses indications visées par l'article 22 ainsi que les motifs qui justifient la non-signification préalable d'un commandement.

Art. 44.

La saisie-exécution immobilière s'opère de la manière établie par le Code judiciaire. Elle doit faire l'objet d'une autorisation du Gouvernement.

Art. 45.

Le receveur joint à la demande d'autorisation:

1° un certificat délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à exproprier;

2° un état indiquant:

a . le nom du redevable retardataire;

b . la nature et le montant des taxes à recouvrer;

c . la valeur vénale estimative desdits biens;

d . leur revenu cadastral;

e . la valeur approximative des objets mobiliers affectés au privilège du Trésor régional dont la saisie pourrait être pratiquée.

Art. 46.

Il est défendu au receveur et aux huissiers instrumentant de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci.

Art. 47.

S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit de la vente, sous déduction des frais de poursuite dus à l'huissier, est versé au receveur. S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice procède à la distribution par contribution de la manière établie par le Code judiciaire.

Art. 48.

Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Art. 49.

Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le receveur d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

Art. 50.

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 48 et 49, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, aliénas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.

Art. 51.

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît, de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par lettre recommandée à la poste:

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le receveur, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci;

4° que les effets saisis doivent être réalisés.

Art. 52.

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée dans le mois du dépôt à la poste de la déclaration prévue à l'article 1542 du Code judiciaire; à défaut, la saisie, visée à l'article 48, est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par lettre recommandée à la poste par le receveur garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

Art. 53.

En cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par toutes voies d'exécution, dans la mesure où elle correspond:

– soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;

– soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent.

Dans la mesure où la taxe contestée excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, le receveur ne peut procéder qu'à des saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement ultérieur.

Art. 54.

Pour l'application de l'article 53, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation.

Art. 55.

Dans les cas spéciaux, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Art. 56.

Les taxes régionales se prescrivent par cinq ans à compter de leur date d'échéance, telle que celle-ci résulte de l'article 23 du présent décret.

Art. 57.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.

Art. 58.

Pour le recouvrement des taxes, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable susceptibles d'hypothèque situés en Région wallonne.

Art. 59.

Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.

Art. 60.

L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur nonobstant opposition, contestation ou recours sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur de l'avertissement mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

Art. 61.

Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Art. 62.

Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable.

Art. 63.

En cas d'infraction au présent décret ou au décret établissant la taxe, commise dans le but d'éluder la taxe, celle-ci est augmentée de plein droit d'une amende de 100% du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder.

Toute infraction aux règles visées à l'article 11 du présent décret, commise par un tiers, sera frappée d'une amende de 25.000 francs.

Ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent.

Art. 64.

Le Gouvernement ou son délégué statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe.

Cet article a fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 19 juin 2001.

Art. 65.

Dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le chapitre II, section II insérée par le décret du 16 juillet 1998, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé suivant: « Fait générateur de la taxe »;

2° à l'article 6 bis inséré par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement sur les déchets visés » sont remplacés par les mots « de la taxe visée »;

3° aux articles 6 ter, 6 quinquies, 18 ter et 25, alinéa 2, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement » sont remplacés par les mots « de la taxe »;

4° aux articles 6 quateret 18 bis , insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « Le prélèvement » sont remplacés par les mots « La taxe »;

5° l'article 21, remplacé par le décret du 17 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant:

« A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier. »;

6° à l'article 28, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juillet 1998, les mots « ou le prélèvement » sont supprimés, et les mots « la taxe ou le prélèvement éludés ou payés » sont remplacés par les mots « la taxe éludée ou payée ».

Art. 66.

Sont abrogés dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne:

1° l'article 17;

2° l'article 18, §§2 et 3, modifié par le décret du 16 juillet 1998;

3° les articles 20, alinéa 3, 22, alinéa 4, 23, 23 bis, 23 ter et 24, remplacés par le décret du 17 décembre 1992;

4° les articles 26, 27, 29 et 30, modifiés par le décret du 16 juillet 1998;

5° l'article 31;

6° l'article 32 modifié par le décret du 16 juillet 1998;

7° l'article 33;

8° l'article 34 remplacé par le décret du 17 décembre 1992.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION