15 juillet 2013 - Arrêté ministériel définissant les différentes catégories d'audit énergétique visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de Logement et de fonction publique, l'article 36 bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement, article 4, §3, article 5, §2, alinéa 2 et article 32, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 3 mai 2013;
Vu l'avis 53.394/4 du Conseil d'État, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Art. 2.

§1er. L'audit énergétique d'un logement dont chacune des installations principales de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est individuelle est dénommé « audit de type 1 ».

L'auditeur importe, pour réaliser l'évaluation de la situation existante visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté, les données d'un certificat établi au préalable, lorsqu'il dispose d'une copie du certificat ou de ses références.

Lorsque le logement est une maison unifamiliale ou un appartement et lorsque les éventuelles installations photovoltaïques et de ventilation hygiénique sont individuelles, l'auditeur établit le certificat du logement puis utilise ce certificat pour réaliser l'évaluation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté.

§2. L'audit de type 1 contient et aborde comme suit les aspects visés à l'article 4, §2, 1° à 4° de l'arrêté:

1° l'évaluation de la situation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté, qui porte sur la performance énergétique globale du logement;

2° les évaluations chiffrées des améliorations visées à l'article 4, §2, 3° et 4° de l'arrêté, qui sont basées sur la situation du logement visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté.

L'évaluation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté contient un descriptif portant sur les éléments suivants:

a)  les parois déterminant le volume protégé et leurs modifications éventuelles;

b)  les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique, ainsi que leurs vecteurs énergétiques;

c)  les systèmes faisant appel à des sources d'énergie renouvelable.

§3. Le rapport d'audit de type 1 contient, le cas échéant, la référence du certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 3.

§1er. L'audit énergétique d'un appartement dont les installations principales de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire sont collectives est dénommé « audit de type 2 ».

L'auditeur importe, pour réaliser l'évaluation de la situation existante visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté, les données d'un certificat établi au préalable, lorsqu'il dispose d'une copie du certificat ou de ses références.

§2. L'audit de type 2 contient et aborde comme suit les aspects visés à l'article 4, §2, 1° à 4° de l'arrêté:

1° l'évaluation de la situation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté, qui porte sur la performance énergétique de l'enveloppe du logement;

2° les évaluations chiffrées des améliorations visées à l'article 4, §2, 3° et 4° de l'arrêté, qui sont basées sur la situation de l'enveloppe du logement visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté.

L'évaluation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté contient un descriptif portant sur les parois déterminant le volume protégé et leurs modifications éventuelles.

§3. Le rapport d'audit de type 2 contient, le cas échéant, la référence du certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 4.

§1er. L'audit énergétique d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble d'hébergement collectif est dénommé « audit de type 3 » lorsque l'immeuble ne dispose pas d'une installation principale de chauffage collective.

§2. L'audit de type 3 contient et aborde comme suit les aspects visés à l'article 4, §2, 1° à 4° de l'arrêté:

1° l'évaluation de la situation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté, qui porte sur la performance énergétique de l'enveloppe de l'immeuble;

2° les évaluations chiffrées des améliorations visées à l'article 4, §2, 3° et 4° de l'arrêté, qui sont basées sur la situation de l'enveloppe de l'immeuble visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté.

L'évaluation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté contient un descriptif portant sur les parois déterminant le volume protégé de l'immeuble et leurs modifications éventuelles.

Art. 5.

§1er. L'audit énergétique d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble d'hébergement collectif est dénommé « audit de type 4 » lorsque l'installation principale de chauffage de l'immeuble est collective.

§2. L'audit de type 4 contient et aborde comme suit les aspects visés à l'article 4, §2, 1° à 4° de l'arrêté:

1° l'évaluation de la situation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté, qui porte sur la performance énergétique globale de l'immeuble;

2° les évaluations chiffrées des améliorations visées à l'article 4, §2, 3° et 4° de l'arrêté, qui sont basées sur la situation globale de l'immeuble visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté.

L'évaluation visée à l'article 4, §2, 1° ou 2°, de l'arrêté contient un descriptif portant sur les éléments suivants:

a)  les parois déterminant le volume protégé et leurs modifications éventuelles;

b)  les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation hygiénique, ainsi que leurs vecteurs énergétiques;

c)  les systèmes faisant appel à des sources d'énergie renouvelable.

Art. 6.

Toute candidature d'agrément visée aux articles 8 et 22 de l'arrêté, ainsi que toute communication visée aux articles 14, alinéa 1er et 15, alinéa 2 du même arrêté sont valablement réceptionnées, analysées et traitées par l'inspecteur général de l'administration, qui effectue toute notification y relative.

Les supports de formation visés aux articles 11, alinéa 2, et 17, alinéa 3 de l'arrêté sont établis et mis à disposition par l'inspecteur général.

L'inspecteur général organise valablement toute session complémentaire de formation visée à l'article 17, alinéa 4 de l'arrêté, ainsi que les formations de formateurs visées aux articles 21, 2°, c) et 33, alinéa 2, 3°, du même arrêté.

Toute communication visée à l'article 20 de l'arrêté est valablement adressée à l'inspecteur général.

L'inspecteur général effectue et procède à l'instruction des contrôles visés aux articles 25 et 30 de l'arrêté.

Art. 7.

Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement sont abrogés à la date de la signature du présent arrêté.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2013.

J.-M. NOLLET