07 novembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu l'article D.349 du Code de l'Eau;
Vu les statuts de la Société wallonne des Eaux adoptés le 30 novembre 2006 et approuvés par le Gouvernement le 25 janvier 2007;
Vu les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux approuvées par le Gouvernement wallon le 28 juin 2012;
Vu la décision adoptée le 28 mai 2013 par l'assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des Eaux;
Vu l'accord du conseil d'administration de la Société wallonne des Eaux du 22 mars 2013;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Arrête:

Art. 1er.

Le Gouvernement approuve les modifications statutaires adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des Eaux (SWDE) du 28 mai 2013, à savoir:

– remplacement de l'article 7 comme suit:

« Ont la qualité d'associés la Région wallonne, les provinces, les communes, les intercommunales, la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), les personnes de droit public dont la liste est reprise dans le registre des associés disponible au siège social.
L'adhésion d'une commune emporte de plein droit dessaisissement à titre exclusif envers la SWDE de sa compétence en matière de service public de production et/ou de distribution d'eau sur le territoire géographique concerné.
En cas de démission ou d'exclusion d'un associé communal, la SWDE conserve cette compétence ainsi que la propriété des droits immobiliers apportés, sauf accord contraire entre les parties.
Il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés. »;

– remplacement de l'article 9, §1er, comme suit:

« Le capital se compose de:
* parts A, représentatives de participations dans le capital d'une valeur nominale de 25 euros chacune. Ces parts peuvent être souscrites par les communes, les intercommunales, les provinces, la Région et la S.P.G.E.; elles sont dénommées parts Ap lorsqu'elles sont représentatives de participations dans le capital relatif à la production et parts Ad lorsqu'elles sont représentatives de participations dans le capital relatif à la distribution.
Les parts communales sont spécifiquement identifiées;
* parts B représentatives de participations dans le capital relatives à des activités spécifiques en rapport avec l'objet social. Elles peuvent être souscrites par la Région wallonne, la S.P.G.E., les provinces, les intercommunales, les communes et les personnes de droit public.
Le Conseil d'administration fixe la valeur nominale qui ne peut être inférieure à 25 euros et détermine les droits qui y sont attachés. Elles sont affectées d'un indice permettant d'identifier ceux-ci;
* parts C, qui sont les parts constitutives, d'une valeur nominale de 25 euros chacune;
* parts D représentatives de participation dans le capital qui peuvent être souscrites par la Région wallonne et les sociétés, institutions ou organismes publics de financement et/ou de participations. Le conseil d'administration fixe leur valeur nominale qui ne peut être inférieure à 25 euros et détermine les droits qui y sont attachés, en ce compris les modes de rémunération. Les titulaires de parts D bénéficient d'un droit de souscription préférentielle en cas d'émission de nouvelles parts D.
La participation globale de la S.P.G.E. ne peut dépasser 20 % du nombre total de parts.
Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital doit à tout moment être intégralement souscrit et libéré. »;

– remplacement de l'article 12 comme suit:

« §1er. Les parts C ne peuvent être cédées.
§2. Les autres parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'à un autre associé et moyennant l'agrément du conseil d'administration.
§3. Par dérogation au §2, les cessions de parts D entre associés titulaires de parts D ne sont pas soumises à l'agrément du conseil d'administration.
§4. Les titulaires de parts D disposent d'un droit de préemption en cas de cession de parts D. »;

– remplacement de l'article 14, §4, comme suit:

« Toute commune wallonne souhaitant confier le service de distribution d'eau sur tout ou partie de son territoire géographique à la SWDE doit en devenir associée. »;

– remplacement de l'article 31, §2, comme suit:

« La gestion journalière comprend notamment:
– la mise en œuvre du contrat de gestion;
– l'engagement des membres du personnel, à l'exception des membres du personnel de niveau A, la suspension, la révocation de tous les membres du personnel et la détermination de leurs attributions et affectations;
– l'organisation des concours ou examens de recrutement des membres du personnel à l'exception des membres de niveau D et C des succursales;
– la déclaration de vacance des postes de travail pour l'ensemble de la SWDE;
– l'acquisition ou l'aliénation de tous biens meubles et immeubles;
– la conclusion de tous traités, achats et marchés pour l'exploitation des services dans les limites définies par le conseil d'administration;
– la conclusion des emprunts et l'émission des obligations; l'offre des garanties pour sûreté des engagements contractés par la SWDE et l'acceptation des garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle;
– le placement des fonds disponibles et la disposition des fonds mis en dépôt ou en compte courant;
– l'organisation interne;
– la création des comités techniques et autres qui paraissent nécessaires;
– l'intentement des actions judiciaires;
– le pouvoir de transiger et compromettre;
– l'enregistrement de toutes sommes et valeurs revenant à la SWDE;
– la renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires et la main-levée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, sans avoir à justifier d'aucun paiement;
– la conclusion, en exécution des résolutions du conseil d'administration, des conventions et actes de toute nature, sans devoir produire aucun pouvoir;
– la délivrance des copies et extraits de procès-verbaux du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des conseils d'exploitation;
– les inscriptions au registre des associés ainsi que la délivrance des extraits dudit registre;
– les négociations syndicales et la représentation de la SWDE dans les organes de concertation et de négociation;
– la présentation au conseil d'administration d'un rapport financier sur les activités des succursales.;
– la présentation d'un rapport sur les tableaux de bord des succursales d'exploitation. »;

– remplacement de l'article 32 comme suit:

« §1er. Les délibérations du Comité de direction sont collégiales. Le Comité de direction peut toutefois octroyer des délégations à un de ses membres ou à des membres de son personnel. Les décisions sont prises à la majorité des voix selon les modalités définies par le règlement d'ordre intérieur.
§2. Un règlement d'ordre intérieur arrêtant le fonctionnement du Comité de direction est approuvé par le conseil d'administration.
§3. Le Comité de direction est valablement représenté et les délibérations dudit Comité valablement exécutées par chacun de ses membres agissant individuellement.
§4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un autre membre du Comité de direction. »

Art. 2.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY