28 novembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les articles 2, 28, 37 et 38;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, les articles 16 et 27;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2013;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 novembre 2013;
Sur la proposition du Ministre du budget;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, il est inséré un 10° libellé comme suit:

« 10° membre du personnel: membre du personnel des Services du Gouvernement, quelque soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services. »

Art. 2.

À l'article 16 du même arrêté:

1°) le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Les trésoriers décentralisés sont désignés, parmi les membres du personnel, par le Ministre du budget, excepté ceux visés au §1er, 1°, qui le sont par le Ministre dont ils relèvent. »;

2°) il est inséré un paragraphe 3 libellé comme suit:

« §3. Lors de la désignation d'un trésorier décentralisé, sur justification d'un ordonnateur, le Ministre du budget peut exceptionnellement l'autoriser à payer certaines dépenses de fonctionnement sur d'autres groupes de la classification économique que ceux mentionnés au §1er. »

Art. 3.

À l'article 27, §2, 2° du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

« La date de l'engagement juridique est déterminée par la date à laquelle une obligation est devenue irréversible à la charge du budget. »

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE