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12 décembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant un uniforme de service pour les fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et du prélèvement kilométrique et déterminant les marques distinctives des véhicules utilisés par ces fonctionnaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 87 de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'article 11 bis , §4 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matières de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 27 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement;
Vu le protocole de négociation n° 616 du Comité de secteur XVI conclu le 20 septembre 2013;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 8 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 juillet 2013;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté vise à mettre en exécution, dès le 1er janvier 2014, certaines dispositions du décret du 27 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement;
Vu l'avis n° 54.657/2 du Conseil d'État donné, le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Considérant que l'exercice des compétences transférées à la Région wallonne en matière de contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'eurovignette, doit être assuré par du personnel qualifié;
Considérant que le personnel affecté au contrôle itinérant de la perception de ces taxes doit être revêtu d'un uniforme de service attestant de sa qualité;
Considérant que les véhicules utilisés pour ce même contrôle doivent être munis de marques distinctives permettant de les identifier;
Considérant qu'il s'impose, dès lors, de déterminer les éléments de l'uniforme de service des fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette et d'en réglementer le port, ainsi que de définir les signes distinctifs des véhicules utilisés pour ce contrôle;
Sur la proposition du Ministre des Finances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette sont tenus au port d'un uniforme de service correspondant au modèle défini à l'article  5 .

Art. 2.

Le port de l'uniforme de service est interdit en dehors de l'exercice de la fonction, sauf sur le chemin du travail.

Art. 3.

Les fonctionnaires astreints au port de l'uniforme de service peuvent se le procurer, sans frais, ainsi que les accessoires.

Art. 4.

La dotation individuelle ainsi que les modalités d'entretien et de renouvellement des pièces de vêtement constituant l'uniforme de service et ses accessoires sont réglées par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 5.

L'uniforme de service des fonctionnaires affectés au contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette est composé comme suit:

1° éléments de base de la tenue hiver:

a)  le parka imperméable est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable de couleur bleu marine;

b)  le parka imperméable haute visibilité est du modèle long et droit, confectionné dans un tissu imperméable et fluorescent;

c)  le pantalon imperméable et le pantalon d'intervention sont de couleur bleu marine;

d)  le polar est de couleur bleu marine;

e)  le pull commando est de couleur bleu marine. Il est muni d'une poche avant avec rabat et fermeture velcro et est pourvu d'une membrane coupe-vent et respirant;

f)  le polo à manches longues ou courtes;

2° éléments de base de la tenue été:

a)  le gilet haute visibilité fluorescent;

b)  le blouson, le pantalon d'intervention et le pantalon imperméable sont de couleur bleu marine;

c)  le polo à manches courtes est de couleur bleu marine;

d)  le pull léger à col en « V »;

e)  la chemise à manches courtes;

3° accessoires:

a)  les chaussures ou les bottines;

b)  le calot en laine de couleur bleu marine;

c)  les brassards de haute visibilité, fluorescents et réfléchissants;

d)  les gants et la ceinture.

Art. 6.

Les fonctionnaires sont identifiés par une nominette amovible accrochable sur le coeur des vestes, des pulls et des polos de l'uniforme de service. La nominette est toujours visible. Le nom et le prénom des fonctionnaires sont écrits sur fond bleu marine, en couleur argentée pour les fonctionnaires contrôleurs et en couleur dorée pour les fonctionnaires d'encadrement. Le nom et la première lettre du prénom sont inscrits en lettres majuscules, le reste du prénom est inscrit en lettres minuscules.

Art. 7.

L'insigne est le Coq hardi de gueule tel que défini à l'article 2 du décret du 23 juillet 1998 déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne. Il est apposé sur le côté gauche de la nominette et des vestes des fonctionnaires. Le logo de la Direction générale opérationnelle Fiscalité peut être apposé en complément sur cette nominette.

Art. 8.

Les véhicules utilisés par les fonctionnaires pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette portent sur leurs côtés gauche et droit les marques distinctives suivantes:

– l'inscription « TAXES », de couleur amarante, rédigée en écriture de type futura book;

– l'insigne du Coq hardi d'argent surmontant l'inscription « Wallonie », elle-même de couleur grise, rédigée en écriture de type futura book;

– l'inscription « Brigade de contrôle », de couleur grise, rédigée en écriture de type futura book.

Ces véhicules portent sur le capot avant et sur la partie arrière l'insigne du Coq hardi d'argent surmontant l'inscription « Wallonie », elle-même rédigée de couleur grise, en écriture de type futura book.

Le capot, les côtés et l'arrière du véhicule portent un marquage constitué de quatre bandes inclinées à 125 degrés. Chaque bande se compose de trois sections. La section centrale est de couleur amarante et d'une largeur minimale de dix centimètres et d'une largeur maximale de dix-sept centimètres. Les deux sections externes sont de couleur blanche réfléchissante et d'une largeur d'un centimètre.

Art. 9.

Les véhicules utilisés pour le contrôle itinérant de la perception de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette peuvent être munis à l'avant, à l'arrière ou sur le toit d'un ou plusieurs feux clignotants, à éclats ou de gyrophares de couleur bleue. Ils peuvent être équipés d'un avertisseur sonore spécial de type bitonal ou tritonal.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.

Le Ministre des Finances est chargé de son exécution.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE