12 décembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 188;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement;
Vu l'avis n° 53.920/2/V du Conseil d'État, donné le 11 septembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans les articles 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er, 3, alinéas 1er et 2, tel que modifié par l'arrêté du 3 mai 2007, et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement, les mots « Code wallon du Logement » sont chaque fois remplacés par les mots « Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ».

Art. 2.

Dans l'article 1er, alinéa 2, 5° du même arrêté, les mots « sociaux assimilés et moyens » sont remplacés par les mots « et sociaux assimilés ».

Art. 3.

Dans l'article 3, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « par période de deux ans » sont remplacés par les mots « par période de trois ans »;

2° le 2° est abrogé.

Art. 4.

Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « et au gouverneur de la province » sont abrogés.

Art. 5.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:

« Art. 6 bis .§1er. Le Collège communal peut adresser un recours contre la décision du ministre qui notifie à la commune:
1° une décision diminuant le nombre de logements dont la création peut être subventionnée par la Région en raison du faible taux de réalisation d'opérations subventionnées précédemment;
2° une décision de refus total ou partiel d'approbation du programme présenté;
3° une décision sanctionnant la commune dont le programme ne prévoit pas la création d'un nombre suffisant de logements publics;
4° une décision sanctionnant la commune qui dispose de moins de 5 pour cent de logements publics sur son territoire et qui n'obtient pas la prise en gestion ou en location d'au moins un logement par an par un organisme à finalité sociale ou une société de logement de service public.
Le recours est adressé auprès de la Chambre de recours instituée au sein du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.
La Chambre de recours est composée de:
1° un représentant du Ministre-Président ou de son suppléant;
2° un représentant du Ministre du budget ou de son suppléant;
3° un représentant du Ministre des Pouvoirs locaux ou de son suppléant;
4° un représentant du Ministre qui a le Logement dans ses attributions ou de son suppléant;
5° un représentant de la Société wallonne du Logement ou de son suppléant;
6° un représentant de Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou de son suppléant;
7° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ou de son suppléant, à titre d'observateur.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants sur proposition du Ministre concerné, de la Société wallonne du Logement, de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.
§2. Le secrétariat est assuré par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.
La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Le règlement d'ordre intérieur dispose notamment des modalités et du délai de convocation de la chambre de recours;
§3. Le recours visé au paragraphe 1er est adressé, par envoi recommandé, à la Chambre de recours, dans les dix jours calendrier de la notification de la décision du Ministre.
La Chambre de recours accuse réception du recours dans les dix jours calendrier de sa réception.
§4. La Chambre de recours statue et notifie sa décision à la commune et au Ministre dans les trente jours calendrier qui suivent la réception du recours.
À défaut de décision prise et notifiée dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu une décision favorable à la commune.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 7.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET