28 novembre 2013 - Décret portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement (1)
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article 2, alinéa 2 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, les mots « articles 2 » sont remplacés par les mots « articles 2 ter  ».

Art. 2.

Dans le Chapitre II - Eurovignette de la même loi, il est inséré un article 2 ter , rédigé comme suit:

« Art. 2 ter .Le service désigné par le Gouvernement est autorisé à percevoir et à recouvrer les droits ouverts relatifs à l'eurovignette, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte. ».

Art. 3.

L'article 5 de la même loi est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit:

« Pour l'exemption prévue à l'alinéa 1er, 2°, la condition de « circulation occasionnelle » d'un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n'a été utilisé sur la voie publique qu'au maximum trente jours pendant la période imposable.
Le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné.
La feuille de route doit être demandée, à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 9, au service désigné par le Gouvernement. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable.
Le bénéficiaire de l'exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l'immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l'exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée.
Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d'envoi. ».

Art. 4.

Dans l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1) dans l'alinéa premier, les mots « propriétaire du véhicules » sont remplacés par les mots « la personnes physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation »;

2) dans l'alinéa 2:

a)  les mots « le propriétaire » sont chaque fois remplacés par les mots « la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, »;

b)  le mot « ou » est remplacé par le mot « et ».

Art. 5.

Dans l'article 8, §2, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 6.

Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes:

1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'eurovignette est payable d'initiative auprès du service désigné par le Gouvernement wallon avant le début de chaque période imposable. »;

2) le dernier alinéa débutant par les mots « Lors de l'acquittement » est abrogé.

Art. 7.

Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

Art. 8.

Dans l'article 12 de la même loi, modifié respectivement par les lois du 10 avril 1995, du 13 mars 2001 et du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes:

1) dans le §1er, alinéas 1er et 2, les mots « contre remise de l'attestation » sont abrogés;

2) dans le §2, 2°, alinéa 4, les mots « directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement wallon »;

3) dans le §2, 2°, dernier alinéa, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 9.

Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 10.

L'article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 11.

Dans l'article 16 de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 12.

Dans l'article 2 ter , l'alinéa 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété par les 3°, 4° et 5° rédigés comme suit:

« 3° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
4° la taxe de mise en circulation;
5° l'eurovignette. ».

Art. 13.

À l'article 5 du même Code, modifié respectivement par les lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes:

1) dans le §1er:

a)  aux 6°, b) , alinéa 2, et 7°, alinéa 2, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Gouvernement wallon »;

b)  à l'alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon »;

2) il est inséré un §3 rédigé comme suit:

« §3. Pour les exemptions prévues aux §§1er, 10°, et 2, 2°, la condition de « circulation occasionnelle » d'un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n'a été utilisé sur la voie publique qu'au maximum trente jours pendant la période imposable.
Le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné.
La feuille de route doit être demandée, à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 36 ter , §2, et 36 quater , §2, à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable.
Le bénéficiaire de l'exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l'immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l'exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée.
Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d'envoi. ».

Art. 14.

Dans l'article 7, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 15.

Dans l'article 15, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 16.

Dans l'article 23 ter , alinéa 3 du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 17.

Dans le Chapitre IX: Taxe quotidienne du même Code, les articles suivants sont abrogés:

1) l'article 24, modifié par la loi du 25 janvier 1999 et respectivement par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001;

2) les articles 25, 27 et 28.

Art. 18.

Dans l'article 29 du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le Gouvernement. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. »;

2) à l'alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 19.

Dans le « Chapitre X: Etablissement et recouvrement » du même Code, les articles suivants sont abrogés:

1) l'article 31 modifié par la loi du 25 janvier 1999;

2) l'article 32 modifié respectivement par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 19 mai 2010;

3) l'article 33 rétabli par la loi-programme du 23 décembre 2009.

Art. 20.

Dans l'article 34 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement wallon ».

Art. 21.

Dans l'article 35 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement wallon ».

Art. 22.

Dans l'article 36 ter du même Code, modifié respectivement par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes:

1) au §2, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire ou service chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement wallon »;

2) au §4, alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 23.

Dans l'article 36 quater du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes:

1) au §2, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire ou service chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement wallon »;

2) au §4, alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 24.

Dans le « Chapitre XI: Mesures d'exécution et de contrôle » du même Code, les articles suivants sont abrogés:

1) l'article 38, respectivement modifié par la loi du 24 mars 1970 et la loi du 10 février 1981;

2) l'article 39 modifié par la loi du 10 février 1981;

3) l'article 40, respectivement modifié par la loi du 24 mars 1970 et la loi du 25 janvier 1999.

Art. 25.

Dans l'article 41 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, les mots « à l'Office de la circulation routière » sont remplacés par les mots « au service qui l'a délivré ».

Art. 26.

Dans l'article 42, au §2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots « que l'État perçoit » sont remplacés par le mot « perçue ».

Art. 27.

Dans le « Chapitre XIII: Pouvoirs des provinces, des agglomérations et des communes » du même Code, respectivement modifié par la loi du 7 juillet 1972 et la loi du 8 août 1980, il est inséré un article 42 bis , rédigé comme suit:

« Art. 42 bis .La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie octroie aux communes les recettes pour ordre réalisées pour leur compte, avant la fin du mois qui suit celui de la perception.
Si les montants ainsi liquidés aux communes comprennent des cotisations dégrevées qui ont été préalablement payées par le redevable, ceux-ci constituent une créance régionale à récupérer dans le chef de la commune concernée.
Cette créance régionale sera récupérée par une retenue d'office sur la liquidation des sommes/recettes perçues du mois qui suit la comptabilisation du dégrèvement des cotisations en cause. Ainsi, si les recettes perçues s'avéraient insuffisantes pour apurer la créance régionale précitée dans sa totalité pour un mois donné, le solde de ladite créance serait automatiquement retenu sur les recettes à liquider le (les) mois suivant(s) et ce, jusqu'à l'apurement complet de la créance.
Le Gouvernement wallon peut fixer les modalités nécessaires à l'application du présent article. ».

Art. 28.

À l'article 45, §1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à 32 % » sont remplacés par les mots « à 15 % ».

Art. 29.

Dans l'article 46 du même Code, inséré par le décret du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1) au §1er, 1°, les mots « à 4,80 pourcent sur les gains des banquiers au jeu de baccara « chemin de fer » sont remplacés par les mots « à 11 pourcent sur la marge brute des jeux de cartes, à l'exception du black-jack et du texas hold'em poker, et des jeux qui utilisent des dés ou des dominos, même de manière occasionnelle »;

2) au §1er, 2°, les mots « de baccara, chemin de fer et de roulette sans zéro » sont remplacés par les mots « visés sub 1° »;

3) au §2, 1°, les mots « des banquiers ou » sont supprimés.

Art. 30.

Dans l'article 80 du même Code, modifié par le décret du 19 décembre 2012, le §1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:

Catégories des appareils Montant de la taxe
A 3.000,00 EUR
B 1.194,80 EUR
C 380,17 EUR
D 271,55 EUR
E 162,93 EUR
Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2013 au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. ».

Art. 31.

Dans l'article 95 du même Code, modifié respectivement par les lois du 1er juin 1992, du 21 décembre 2009 et du 23 décembre 2009, les mots « l'article 2, alinéas 1er, 3 et 4, et les articles 33, 34, 35, 37, 38 et 41 » sont remplacés par les mots « les articles 34, 35, 37 et 41 ».

Art. 32.

Dans l'article 96, dernier alinéa, du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 33.

Dans l'article 97 ter , 5°, alinéa 1er du même Code, les mots « le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation ou par » sont abrogés.

Art. 34.

Dans le « Chapitre IV: Montant de la taxe, Section 1re: Montant de la taxe pour les voitures mixtes visées par l'article 91, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne », l'article 97 sexies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié respectivement par les décrets du 10 décembre 2009 et du 15 décembre 2011, est abrogé.

Art. 35.

Dans l'article 98 au §3 du même Code, modifié par la loi du 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1) à l'alinéa 1er:

a)  le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon »;

b)  les mots « par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont abrogés;

2) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation de l'arrêté ainsi pris. ».

Art. 36.

Dans l'article 100, §2 du même Code, modifié respectivement par les décrets du 8 juillet 2002 et du 10 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 37.

Dans l'article 101 du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, les mots « ou qui doit figurer » sont insérés entre les mots « commune qui figure » et les mots « au certificat d'immatriculation ».

Art. 38.

Dans l'article 102 du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, sont apportées les modifications suivantes:

1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le Gouvernement wallon. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. »;

2) à l'alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 39.

Dans le « Chapitre V: Débition de la taxe et modalités de perception », du même Code, les articles suivants sont abrogés:

1) l'article 103 bis , modifié respectivement par la loi du 25 mai 1993 et la loi du 19 mai 2010;

2) l'article 104, modifié respectivement par la loi du 1er juin 1992 et la loi du 28 décembre 1992.

Art. 40.

Dans l'article 105, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

Art. 41.

Dans le « Chapitre V: Débition de la taxe et modalités de perception », du même Code, l'article 106, modifié par la loi du 1er juin 1992, est abrogé.

Art. 42.

Dans l'article 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par le décret du 18 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes:

1) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée dans le délai indiqué sur le formulaire et selon les modalités définies par le Gouvernement wallon »;

2) il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit:

« Le redevable est tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration. En matière de taxe de circulation et d'eurovignette, cette déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions. ».

Art. 43.

Dans l'article 11 bis du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, le §2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au §1er et sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par les §§1er et 4:
1) toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visés par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.
Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires:
– ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible;
– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts et taxes visés par le présent décret;
– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er de leur communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé:
2) en matière de taxe de circulation, tout conducteur est tenu de leur fournir tous renseignements au sujet de l'utilisation du véhicule justifiant des exemptions prévues à l'article 15 du règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. ».

Art. 44.

Dans l'article 11 bis du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, sont insérés les §§4 et 5, rédigés comme suit:

« §4. Les fonctionnaires visés au §1er sont plus spécifiquement autorisés pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, taxe de mise en circulation et l'Eurovignette à:
a)  visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et les lieux de dépôts ou d'amarrage;
b)  se faire produire le carnet d'immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre de pavillon des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du payement de la taxe;
c)  contrôler le signe distinctif fiscal délivré conformément aux articles 36 ter et 36 quater du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, des véhicules se trouvant sur la voie publique;
d)  se faire acquitter immédiatement entre leur mains, par le conducteur du véhicule, le montant éludé de la taxe, majoré d'une amende administrative lors du constat sur la voie publique de l'infraction de non-paiement de la taxe.
En cas de refus de la part du conducteur, le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, le véhicule est saisi.
Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation dans les deux jours ouvrables.
Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou à défaut de paiement à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément à la législation de la taxe concernée.
La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.
À défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, le montant de la taxe concernée, l'amende et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule.
Pour l'application du présent §4, d) , les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente sont d'application;
e)  donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
f)  constater et contrôler des éléments nécessaires à l'établissement de la puissance ou du poids imposable, tels que prévu par les articles 17 à 20 du règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et ce, au moyen des indications des factures, catalogues, notices descriptives, bons de pesage ou tous autres documents reconnus probants.
Lorsqu'il le juge nécessaire, le service désigné par le Gouvernement fait procéder au pesage ou à l'examen complet du véhicule.
Le lieu, la date et l'heure du pesage ou de l'examen complet du véhicule sont portés, au moins cinq jours à l'avance, à la connaissance des intéressés qui sont tenus de présenter le véhicule en ordre de marche;
g)  demander l'assistance de la police locale.
Les fonctionnaires visés au §1er sont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées au §4, de porter l'uniforme de service et de s'identifier par leur carte de légitimation lors de l'exercice de leur fonction.
Le Gouvernement wallon définit l'uniforme de service porté par ces fonctionnaires ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôles qui seront utilisés par ces derniers.
§5. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement wallon attribue la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler la perception des taxes auxquelles le présent décret est applicable. ».

Art. 45.

Au « Chapitre II - Section 2 investigations et contrôle », du même décret, il est inséré un article 11 quater , rédigé comme suit:

« Art. 11 quater .Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des dispositions fiscales wallonnes ou qui a accès aux bureaux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par la suite de l'exercice de sa mission. ».

Art. 46.

L'article 12 bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété de la manière suivante:

« En matière d'eurovignette, de taxe de circulation et de mise en circulation, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement, en qualité d'agent de police judiciaire ou en qualité d'officier de police judiciaire, sont compétents pour rechercher sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à la législation concernée, pour dresser, seuls ou conjointement, les procès-verbaux en la matière et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende administrative.
Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre régional des Finances, pour poursuites et diligences du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement wallon, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l'affirmation ou du visa et de la notification.
Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le Ministre régional des Finances. ».

Art. 47.

Dans l'article 12 quater du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, à l'alinéa 2, le mot « applicable » est remplacé par le mot « applicables ».

Art. 48.

Dans l'article 15, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1) au premier tiret, les mots « ou la législation » sont insérés entre les mots « par le décret » et les mots « qui établit la taxe »;

2) il est inséré un nouveau tiret entre le deuxième et le troisième tiret, rédigé comme suit:

« - soit de produire, à la requête du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement, dans un délai d'un mois et sans déplacement, tous renseignements et tous documents jugés nécessaires au contrôle de la déclaration relative à la taxe de circulation, mise en circulation et eurovignette ou à l'application de la législation relative à ces dernières taxes; ».

Art. 49.

Dans l'article 17 bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié respectivement par les décrets du 17 janvier 2008 et du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1) au §1er:

a)  au point b) , les mots « établissant le montant de taxes dues et dans laquelle le redevable mentionne lui-même le montant de taxes dues » sont supprimés;

b)  il est inséré un point d) rédigé comme suit:

« d. soit suite à une transaction consécutive à une infraction »;

2) au §2, alinéa 2, il est inséré un sixième tiret, rédigé comme suit:

« - les taxes visées au §1er, d. à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue. »;

3) sont insérés trois nouveaux paragraphes, rédigés comme suit:

« §2/1. Les rôles contenant les taxes dues sont formés soit distinctement par taxe régionale wallonne, soit simultanément pour plusieurs de ces taxes. Ils sont dressés par exercice d'imposition. Ils peuvent l'être pour plusieurs exercices à condition qu'ils soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.
§2/2. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux de taxe et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d'imposition respectifs.
§2/3 Les rôles sont dressés aux époques fixées par le directeur général du service désigné par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué par lui. ».

Art. 50.

Dans le « Chapitre IV: Délai d'imposition et exigibilité des taxes » du même décret, l'article 18 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 18.Pour les taxes, en principal, additionnels et amendes, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. ».

Art. 51.

Dans l'article 20, alinéa 2 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, au dernier tiret, la lettre « d » est insérée après la lettre « c ».

Art. 52.

Dans l'article 25, alinéa 2 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les mots « intégralement ou partiellement » sont insérés entre les mots « impôts perçus, » et les mots « , autrement que par rôle. ».

Art. 53.

Dans le « Chapitre V: Voies de recours - Section 1re - Recours administratif », du même décret, il est inséré un article 25 bis , rédigé comme suit:

« Art. 25 bis .La réclamation dirigée contre une taxe établie sur des éléments contestés vaut d'office pour les autres taxes établies sur les mêmes éléments, ou supplément de taxe avant décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres taxes. ».

Art. 54.

Dans l'article 34, au point 1 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, les mots « par mois » sont supprimés.

Art. 55.

Dans l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1) le §1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Pour toute infraction au présent décret, une amende de 5 à 1.250 euros peut être appliquée. Le Gouvernement est habilité à déterminer l'échelle de l'amende administrative. Toutefois, si l'infraction a été commise dans le but d'éluder la taxe, cette dernière est augmentée de plein droit d'une amende minimum de 100 pourcent du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder. »;

2) au §2, il est inséré un 5°, rédigé comme suit:

« 5° sans préjudice du 2°, pour la taxe de circulation en cas d'application de l'article 15, troisième tiret, du défaut de déclaration dans le délai prescrit ou d'insuffisance de déclaration, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal au triple du montant de la taxe éludée si elle dépasse le dixième de la taxe primitive. ».

Art. 56.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles  28 et 30 qui entrent en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO