28 novembre 2013 - Décret visant à limiter strictement la publication et la diffusion sous format papier des rapports annuels des services publics et des organismes d'intérêt public de la Région wallonne dans un souci environnemental et de bonne gestion budgétaire
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent décret, on entend par organisme d'intérêt public les institutions ou organismes visés:

1° à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public;

2° à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

3° aux articles 3 et 4 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information;

4° à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

5° à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

6° à l'article 2 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

7° à l'article 1er du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée;

8° par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale;

9° à l'article 5 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée;

10° à l'article 1er du décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne;

11° à l'article 4 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne;

12° à l'article 2 du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques;

13° aux articles 43, 51 et 51 ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

14° à l'article 15 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme;

15° à l'article 36 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

16° par le décret du 14 novembre 2001 relatif à certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, instaurant la rédaction d'un rapport annuel d'activités;

17° aux articles 217 et 482 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;

18° à l'article 9 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne (ISSeP), tel que modifié par le décret du 9 avril 1998;

19° aux articles 2 et 8 du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;

20° à l'article 1er du décret du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme;

21° à l'article 2 de l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;

22° à l'article 1er de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles;

23° à l'article L1512-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

24° à l'article 130 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

25° à l'article 3 de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles;

26° à l'article 1er de l'accord de coopération du 15 janvier 1993 portant création d'un comité consultatif de bioéthique;

27° à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration;

28° à l'article 1er de l'accord de coopération du 19 septembre 2005 portant création d'une Commission nationale pour les droits de l'enfant;

29° à l'article 43 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;

30° à l'article 11 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;

31° à l'article 4 de l'accord de coopération du 5 mai 1998 relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté;

32° aux articles D236 et R16 du Code de l'Eau.

33° à l'article 2, §1er de l'accord de coopération du 23 juillet 2012 entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92 bis de la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 2.

Les rapports d'activités ou les rapports de gestion des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er sont publiés et diffusés sous format électronique. Ils sont mis en ligne sur le site internet de ces services et organismes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces rapports peuvent être communiqués par écrit, pour des motifs légaux ou sur simple demande, à toute personne intéressée.

Le Gouvernement wallon fixe les modalités d'application quant à la mise en œuvre effective de ces mesures.

Art. 3.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO