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16 janvier 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'obligation de service public à charge des gestionnaires de réseau de distribution favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 34, 5°, b) , et 43, §2, alinéa 2, 15°, remplacés par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'avis CD-13g11-CWaPE- de la Commission wallonne pour l'Énergie du 15 juillet 2013;
Vu l'avis A.1129 du Conseil économique et social de Wallonie du 15 juillet 2013;
Vu l'avis CWEDD/13/AV.903 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 16 juillet 2013;
Vu l'avis no 20/2013 du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 10 septembre 2013;
Vu l'avis 54.396/4 du Conseil d'État, donné le 27 novembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs;
Sur proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° ménage: le ménage tel que défini à l'article 1er, 28° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

2° facture de régularisation: facture visée à l'article 7, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

3° facture de clôture: facture visée à l'article 7, §4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

4° compteurs collectifs: compteurs desservant plusieurs logements individuels ne disposant pas de compteur individuel.

Art. 2.

§1er. À partir du 1er janvier 2015, les clients résidentiels bénéficient, pour leur résidence principale, d'une allocation de base pour l'énergie, exprimée en euros, correspondant à l'octroi de kWh exonérés, modulée comme suit:

– 400 kWh/an pour une personne isolée;

– 500 kWh/an pour un ménage composé de 2 ou 3 personnes;

– 600 kWh/an pour un ménage composé de 4 personnes;

– 700 kWh/an pour un ménage composé de 5 ou 6 personnes;

– 800 kWh/an pour un ménage composé de 7 personnes au minimum;

– 800 kWh/an pour un client résidentiel bénéficiant du tarif social spécifique.

Pour les logements individuels desservis par un compteur collectif, les clients résidentiels pris en considération pour l'application de l'alinéa premier sont ceux résidant à titre principal à l'adresse correspondant à l'adresse du compteur collectif, identifiés sur la base des données du Registre national au 1er octobre de l'année « n-1 ». Le titulaire du compteur collectif répercute le bénéfice de l'allocation à chaque client desservi par ce compteur.

L'allocation est basée sur le statut du client à la date du 1er octobre de l'année n-1.

Afin de déterminer la composition des ménages, les gestionnaires de réseaux de distribution se basent sur les données du Registre national au 1er octobre de l'année « n-1 ». Pour le 1er décembre, les gestionnaires de réseaux transmettent à tous les fournisseurs la base de données relative à la composition de ménage des clients. Les changements de composition de ménage intervenant entre le 1er octobre de l'année « n-1 » et le 30 septembre de l'année « n » ne donnent pas lieu à une rectification du montant de l'allocation.

§2. Le montant de l'allocation est calculé en multipliant le nombre de kWh visés au §1er, alinéa 1er, par un prix unitaire au kWh déterminé annuellement par la CWaPE en fonction du prix global observé de l'électricité sur le marché résidentiel, toutes composantes liées à l'énergie, transport, distribution, taxes et obligations réglementaires comprises, et publié sur son site internet pour le 1er octobre de l'année n-1.

L'allocation est déduite, sous la mention « kWh exonérés », à chaque facture de régularisation ou de clôture qui suit le 1er janvier au prorata du nombre de jours de la période facturée par le fournisseur qui, au moment d'établir la facture, est le fournisseur du client résidentiel. Les factures d'acompte sont adaptées en conséquence.

Si la consommation des douze derniers mois est inférieure à l'allocation visée au §1er, le montant de l'allocation est limité à ladite consommation.

§3. Un client n'ayant pas ou estimant avoir insuffisamment bénéficié de l'allocation visée au §1er peut introduire une réclamation justifiée par les documents attestant de sa situation auprès de son fournisseur dans un délai de six mois après réception de la facture. Dans un délai d'un mois après réception de la réclamation, et après vérification des documents, le fournisseur envoie, s'il y a lieu, une note de crédit correspondant au montant de l'allocation non attribuée pour la période concernée par la facture de régularisation ou de clôture, ou déduit ce montant de la facture adressée au client endéans cette période.

§4. L'allocation visée au paragraphe premier est compensée, vis-à-vis du fournisseur, par le gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé. Le fournisseur adresse des factures mensuelles d'acompte au gestionnaire de réseau de distribution pour la somme des montants exonérés dans les factures d'acompte, de régularisation et de clôture majorée des frais administratifs réels. Ces frais sont plafonnés à 1 % des montants versés. Le gestionnaire de réseau de distribution procède au paiement des factures dans un délai d'un mois. Un décompte, au minimum annuel, établit le solde à chaque facture de régularisation, de clôture ou d'acompte. Lors du décompte, le gestionnaire du réseau de distribution contrôle les montants et procède à la vérification des déclarations. Si une anomalie est constatée par le gestionnaire de réseau de distribution, la CWaPE est saisie du dossier par la partie la plus diligente en vue de réaliser un audit du décompte.

Art. 3.

§1er. À partir du 1er janvier 2015, le gestionnaire de réseau de distribution répercute auprès des clients résidentiels bénéficiant de l'allocation visée à l'article 2, via les factures de régularisation ou de clôture, les coûts de la présente obligation de service public visés à l'article 5 sur la base des lignes directrices suivantes:

1° la récupération des coûts est totale et assure la neutralité budgétaire de la tarification pogressive et solidaire;

2° la répercussion est établie sur les kWh consommés après déduction des kWh exonérés conformément à l'article 2, §1er;

3° la répercussion est linéaire à un taux unitaire par kWh unique.

Le gestionnaire de réseau soumet à l'approbation du régulateur compétent sa proposition tarifaire résultant des lignes directrices susmentionnées.

§2. La répercussion à charge des clients, des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux de distribution, est réalisée par l'intermédiaire du fournisseur.

Art. 4.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas:

1° aux clients résidentiels disposant à titre principal d'un chauffage électrique ou d'une pompe à chaleur et ayant notifié cette information à leur fournisseur;

2° aux clients résidentiels disposant d'un compteur exclusif nuit, d'un compteur tri-horaire ou d'un compteur EHP (effacement en heures de pointe);

3° aux clients résidentiels dont la fourniture est assurée à titre temporaire par le gestionnaire du réseau de distribution au sens de l'article 34, 3°, d) , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

En concertation avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE fixe les modalités de notification, notamment le formulaire-type, visées au 1° ainsi que les procédures et délais d'échanges d'informations. Ces procédures et formulaires-types sont publiés sur le site de la CWaPE.

Art. 5.

L'allocation et la répercussion de celle-ci, les coûts liés à la mise en œuvre et à la gestion de la tarification progressive ainsi que le solde éventuel entre le montant budgété et le montant réel des coûts constituent des obligations de service public au sens de l'article 34, 5°, b, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Ces coûts sont couverts conformément aux orientations de l'article 3, §1er, et estimés pour une année « n », sur la base des données relatives à l'année « n-1 ».

Art. 6.

Pour la première facture de régularisation ou de clôture éditée en 2015, l'allocation est déduite au prorata du nombre de jours entre le 1er janvier 2015 et le terme de la période concernée par la facture de régularisation ou de clôture.

Art. 7.

Un an après la mise en œuvre du dispositif du présent arrêté, la CWaPE procède à l'évaluation des mesures instaurées par le présent arrêté en concertation avec les fournisseurs et gestionnaires de réseaux de distribution.

Art. 8.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET