09 janvier 2014 - Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art.  2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « établissements pour aînés »: les établissements pour aînés visés à l'article 334, 2°, a) à h) du Code décrétal de l'Action sociale et de la Santé dont l'organe de gestion est composé d'au moins trois personnes physiques ou morales, à l'exception de ceux fondés ou administrés par au moins une personne morale de droit public;

2° « établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement »: les établissements pour aînés visés au 1° qui bénéficient d'un titre de fonctionnement octroyé par la Région wallonne;

3° « établissements pour aînés candidats au titre de fonctionnement »: les établissements pour aînés visés au 1° qui sollicitent, auprès de la Région wallonne, l'octroi d'un titre de fonctionnement.

Art.  3.

§1er. L'organe de gestion des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement se compose au maximum de deux tiers de membres de même sexe.

Lorsque le nombre maximum d'administrateurs de même sexe calculé conformément à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier le plus proche.

§2. Pour déterminer le nombre maximum d'administrateurs de même sexe au sein des organes de gestion des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement, seules sont prises en compte les personnes physiques et les personnes morales de droit privé représentées par un mandataire ou un tiers agissant en qualité de représentant de celles-ci.

Art.  4.

§1er. Tout établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement peut introduire, auprès du Ministre de tutelle, une demande de dérogation à la règle visée à l'article 3.

La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

Cette demande de dérogation suspend toute procédure de retrait du titre de fonctionnement pour méconnaissance de la règle visée à l'article 3 et qui serait en cours à l'encontre de l'établissement pour aînés.

§2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la règle visée à l'article 3, si l'établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social implique ou a pour conséquence la non-mixité.

Il peut accorder une dérogation temporaire, renouvelable une fois, à la règle visée à l'article 3 si l'établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement démontre l'impossibilité de s'y conformer, sur la base de données objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et des hommes dans son organe de gestion.

Art.  5.

L'établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement qui respecte la règle visée à l'article 3 et qui, en raison d'un événement soudain affectant son organisation interne, tel le décès d'un administrateur, sa démission ou sa révocation, ne peut plus s'y conformer, en informe le Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, dans les deux mois à dater de la survenance de l'événement.

L'organisme privé agréé visé à l'alinéa 1er dispose, à dater de la survenance de l'événement, d'un délai de douze mois pour se conformer à l'article 3. À défaut, l'article 6 s'applique.

Art.  6.

Le titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés est retiré si:

1° il ne respecte pas la règle visée à l'article 3;

2° il ne bénéficie pas de la dérogation visée aux articles 4, 5 ou 9.

Le titre de fonctionnement est retiré conformément à l'article 369 du Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé et aux dispositions prises en exécution de celui-ci.

Art.  7.

§1er. Les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux visés à l'article 10, alinéa 2, disposent d'un délai de trois années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour se conformer à la règle visée à l'article 3.

§2. À défaut de s'être conformés à la règle visée à l'article 3 dans le délai visé au paragraphe 1er:

1° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement définitif, accordé pour une période indéterminée, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au paragraphe 1er;

2° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement provisoire, dont l'échéance de la prorogation visée à l'article 358, §1er, alinéa 2 du Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé est postérieure à l'échéance d'un délai de trois années, prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er;

3° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement provisoire, dont l'échéance est antérieure à l'échéance d'un délai de trois années prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, voient d'office leur titre de fonctionnement prendre fin à l'expiration de sa durée déterminée.

Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er peuvent demander à l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période durant laquelle ils continuent à bénéficier d'un titre de fonctionnement, afin de rencontrer la règle visée à l'article 3.

§3. Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant l'expiration de leur titre de fonctionnement dont la durée a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui leur accorde un nouveau titre de fonctionnement à durée indéterminée.

Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant l'expiration de leur titre de fonctionnement provisoire dont la durée a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui proroge leur titre de fonctionnement jusqu'à leur échéance initiale.

Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°145/2015 du 22 octobre 2015, l'article 7, §1er, doit être appliqué aussi aux renouvellements des titres de fonctionnement et des agréments.

Art.  8.

§1er. Pour bénéficier d'un titre de fonctionnement de la Région wallonne, les organes de gestion des établissements pour aînés sont gérés par un organe de gestion composé au maximum de deux tiers de membres de même sexe.

Le nombre maximum d'administrateurs de même sexe est calculé conformément aux modalités fixées à l'article 3.

§2. Le Gouvernement peut refuser d'accorder un titre de fonctionnement à un établissement pour aînés sur la base du présent article uniquement après avoir entendu ce dernier.

Art.  9.

§1er. Tout établissement candidat à un titre de fonctionnement peut solliciter, auprès du Ministre de tutelle, une dérogation à la condition relative à l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8.

La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

§2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la condition relative à l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8, si l'établissement pour aînés candidat au titre de fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social implique ou a pour conséquence la non-mixité.

Il peut accorder une dérogation temporaire à la condition relative à l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8, si l'établissement pour aînés candidat au titre de fonctionnement démontre l'impossibilité de s'y conformer, sur la base de données objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et des hommes dans son organe de gestion.

§3 L'établissement candidat à un titre de fonctionnement qui obtient une dérogation temporaire peut demander à l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période de la dérogation, afin de rencontrer la règle visée à l'article 2.

Art.  10.

La condition d'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8 ne s'applique pas aux établissements pour aînés qui ont introduit une demande de titre de fonctionnement avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er qui obtiennent un titre de fonctionnement de la Région wallonne sont considérés comme des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement au sens de l'article 2, 2°.

Les dispositions du chapitre II leurs sont applicables.

Art.  11.

Tous les deux ans, l'administration publie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, une liste non nominative reprenant:

1° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement respectant l'exigence figurant à l'article 3;

2° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 4;

3° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 5;

4° le nombre d'établissements pour aînés dont le titre de fonctionnement a été retiré sur la base de l'article 6;

5° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement, qui bénéficient de la disposition transitoire visée à l'article 7;

6° le nombre d'établissements pour aînés candidats au titre de fonctionnement dont le titre de fonctionnement a été refusé sur la base de l'article 8, §2;

7° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiaires de la dérogation visée à l'article 9.

Le Gouvernement évalue les effets de la règle visée à l'article 3 et la nécessité de son maintien sur la base de la liste visée à l'alinéa 1er.

Art.  12.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  13.

Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent, en Région wallonne, les procédures d'octroi d'un titre de fonctionnement aux établissements pour aînés et qui ne respectent pas les règles posées par les chapitres 2 et 3 sont abrogées.

Le Gouvernement détermine la liste des dispositions visées à l'alinéa 1er.

Art.  14.

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO