11 décembre 2013 - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2014 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2014 à charge des fonds budgétaires.

Art.  2.

Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.

Art.  3.

( §1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2014, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, §2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Des avances de fonds peuvent être octroyées aux Trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite, en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.

Le compte annuel des Trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.

Ces avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux Trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux.

Ce montant maximum est porté à:

– 3.500.000 euros pour les Trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les Trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;

– 5.000.000 euros pour le(s) Trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

– 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

§2. En vertu de l'article 2, 8° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ». – DRW du 11 décembre 2014, art. 2)

Art.  4.

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit:

« Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi."

Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit:

"Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en œuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi."

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la formation est habilité à décider de leur affectation.

Art.  5.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base »Informatique spécifique« des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des cabinets ministériels les budgets nécessaires à des actions d'assistance informatique pour les cabinets vers l'article de base 12.03 du programme 12.21.

Art.  6.

Dans le cadre de l'organisation d'une assistance aux victimes dans les zones de police, le Gouvernement est habilité, selon les modalités qu'il détermine, à octroyer à une commune de la zone de police une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée au traitement ou à la rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes.

Art.  7.

( Par dérogation à l'article L1332-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2014 est fixée à 60.416 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du budget économique du 12 février 2014 du Bureau fédéral du Plan pour l'inflation 2013 et 2014 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2014 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2013. – DRW du 11 décembre 2014, art. 3)

Art.  8.

( Par dérogation à l'article L1332-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2014 est fixée à 32.364 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du budget économique du 12 février 2014 du Bureau fédéral du Plan pour l'inflation 2013 et 2014.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2014 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2013. – DRW du 11 décembre 2014, art. 4)

Art.  9.

( Par dérogation à l'article L1332-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget ajusté 2014 est fixée à 1.105.117 milliers d'euros tenant compte des prévisions du budget économique du 12 février 2014 du Bureau fédéral du Plan pour l'inflation 2013 et 2014 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi qu'à partir de 2014, de la part communale de 12.271 milliers d'euros de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds est garantie en tenant compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2013 et de la fixation définitive de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications. – DRW du 11 décembre 2014, art. 5)

Art.  10.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les ministres du Gouvernement, moyennant l'accord du Ministre du budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.

Art.  11.

§1er. Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, aux articles de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 10 et 15, à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'article de base 11.03 du programme 02 de la division organique 17.

§2. Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.

Art.  12.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en œuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Art.  13.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (ressources humaines, gestion administrative et pécuniaire) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.

Art.  14.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Art.  15.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.

Art.  16.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.

Art.  17.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en œuvre du programme Évaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.

Art.  18.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la gestion immobilière et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.

Art.  19.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférés, par les Ministres chargés de l'Économie, des P.M.E. et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en œuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Art.  20.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des articles de base des programmes 02, 03 et 31 de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie, de la Ville et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en œuvre du CWATUPE.

Art.  21.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.

Art.  22.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.

Art.  23.

( Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 et 03 de la division organique 13 et le programme 04 de la division 18. – DRW du 11 décembre 2014, art. 6)

Art.  24.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11 et 12 de la division organique 14.

Art.  25.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3 du CWATUPE. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.

Art.  26.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et le programme 03 de la division organique 09.

Art.  27.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.

Art.  28.

Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.

Art.  29.

Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au Fonds social Val Saint Lambert, à charge des crédits inscrits à l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art.  30.

Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention »Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement« entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art.  31.

Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2014: 16.757.000 EUR représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 EUR, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art.  32.

( Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque:

– au 1er août 2014: 65.524.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale;

– au 1er octobre 2014: 32.364.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes. – DRW du 11 décembre 2014, art. 7)

Art.  33.

Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.17, 43.18, 43.20 et 43.21 du programme 02 de la division organique 17.

Art.  34.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.

Art.  35.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.

Art.  36.

Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes »convergence« , »compétitivité régionale et emploi« et »coopération territoriale - volet A« tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne ainsi que dans le cadre des futurs programmes européens des régions de transition et des régions plus développées.

Art.  37.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et par le Plan Marshall 2.Vert et le Ministre du budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des deux plans visés par le présent article.

Art.  38.

Le Ministre en charge de l'Énergie est autorisé, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.

Art.  39.

De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des C.P.A.S. et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.

Art.  40.

À l'article 1er, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « le Commissariat général au Tourisme », « la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS », « l'École d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne » et « l'ASBL Les Lacs de L'Eau d'Heure ».

À l'article 2, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions « l'Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies ».

Art.  41.

L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'année 2014.

Art.  42.

Toute affectation des bonis des centres établie après clôture des comptes et réaffectation éventuelle de bonis antérieurs cumulés générés par l'association les années antérieures, est effectuée, après avis du comité de gestion de l'Institut, selon les priorités suivantes:

1° en cas de suppression des subventions liées à des programmations régionales ou européennes, aux frais de personnel financé par ces subventions;

2° aux équipements didactiques en cas de renouvellement ou de maintenance de ceux-ci;

3° aux équipements et vêtements de sécurité pour les apprenants;

4° aux grosses réparations des bâtiments et à leur maintenance;

5° en cas de suppression des subventions liées à des programmations régionales ou européennes, aux activités de formation financées par ces subventions;

6° aux besoins en matière informatique et les actions informatiques liées au réseau;

7° aux actions de communication »réseau« et le plan global intégré de communication approuvé annuellement par l'Institut.

Le plan d'affectation des bonis est communiqué à l'Institut avant la fin du premier semestre de l'année 2014. L'avis de l'Institut doit être rendu dans le mois de la réception du plan d'affectation des bonis. La décision d'affectation prise par l'assemblée générale du centre est communiquée à l'Institut.

Art.  43.

§1er. Le centre transmet à l'Institut un plan prévisionnel d'achats d'équipements, comprenant un ordre de priorités et une indication des prix, avant la fin du mois de février de l'année 2014.

Il établit un recensement des ressources humaines avec descriptif des fonctions, barèmes et avantages qui y sont attachés, qu'il donne à l'Institut avant la fin du 1er trimestre de l'année 2014.

Il fournit à l'Institut un inventaire du patrimoine du Centre, où le mobilier et le matériel subventionnés sont inscrits distinctement de ceux acquis exclusivement sur fonds propres, avant la fin du premier semestre de l'année 2014.

Le centre a l'obligation d'entretenir régulièrement, les infrastructures dont il dispose, d'assurer les grosses réparations et de mettre en œuvre un plan visant à s'inscrire globalement dans une démarche de développement durable et sur leurs ressources.

§2. Dans un esprit d'une meilleure reconnaissance du »Réseau« , le centre doit mentionner la formule »Centre IFAPME de« suivie du nom de ville, sur toute communication interne et externe, éventuellement suivie de sa dénomination usuelle. Il doit exploiter la marque verbale et figurative de l'Institut ainsi que ses déclinaisons éventuelles via la conclusion avec celui-ci d'un contrat de licence de marque.

Le centre doit respecter l'ensemble des dispositions figurant dans la charte graphique et informatique de l'Institut.

§3. Toute modification de statuts d'un Centre agréé doit être soumise à l'approbation du Ministre, après avis de l'Institut, dans le mois de l'assemblée générale lors de laquelle il a été décidé de la modification.

Au plus tard deux mois après la réception des statuts modifiés et après l'avis de l'Institut, le Ministre approuve ou non les modifications.

§4. L'Institut a le pouvoir de contrôler, à tout moment, le bon fonctionnement des centres de formation et l'utilisation des subventions octroyées à ceux-ci, ainsi que le respect des dispositions fixant les interventions financières de l'Institut et le respect des dispositions fixant les conditions d'agrément et de retrait d'agrément des Centres.

À la demande de l'Institut, le centre fournit la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, la preuve du respect de ses obligations légales ou réglementaires en matière comptable, fiscale, sociale ou toutes les justifications ou explications permettant à l'Institut de vérifier la traçabilité des comptes de l'association et des fonds publics qui lui ont été octroyés.

Le centre est tenu d'accepter les contrôles annuels et ponctuels des contrôleurs de gestion de l'Institut, tels que définis dans les missions de ceux-ci vis à vis des Centres, ainsi que tout audit mandaté par l'Institut.

Pour chacun des centres de formation, l'administrateur général désigne un membre du personnel et son suppléant parmi le personnel de niveau A de l'Institut afin que celui-ci assiste de plein droit aux réunions de tout organe décisionnel du centre, contrôle et intervient à l'encontre d'une décision qu'il estime contraire à l'intérêt général, aux dispositions légales et réglementaires ou aux intérêts et au déploiement du réseau IFAPME selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Une demande de suspension d'une décision prise peut être faite par le membre du personnel ou son suppléant dans un délai de 6 jours calendriers à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise pour autant que le représentant ait été régulièrement convoqué, ou, dans les autres cas, à partir du jour où il a pris connaissance de la décision adoptée.

En cas de demande de suspension, l'Institut communique au Centre, par écrit et dans les 15 jours ouvrables à dater du jour de la réunion au cours de la laquelle la décision a été prise, un rapport détaillé reprenant les éléments allégués. Le Centre dispose d'un délai de 20 jours calendrier à partir de la date d'envoi du rapport susmentionné pour faire part de ses remarques. L'administrateur général de l'Institut veille à informer le Comité de gestion, lors de sa plus prochaine séance, de la demande de suspension.

En cas de conflit persistant quant à la décision visée au paragraphe 2, le Comité de gestion de l'Institut est chargé de trancher le différent.

Art.  44.

Dans les limites des articles de base concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.01: Conseil économique et social de la Wallonie:

Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Programme 09.02: Service social:

Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

Programme 09.04: Commissariat wallon EASI-WAL:

Subventions relatives à la mise en œuvre du Plan d'action Simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2010-2014.

Subventions aux institutions et associations privées relatives à la mise en œuvre du Plan d'action Simplification administrative, e-gouvernement et lisibilité 2010-2014.

Subventions relatives aux institutions et administrations publiques.

Programme 09.08: Commissariat général au Tourisme:

Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.

Programme 09.09: Relations extérieures:

Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes privés.

Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics.

Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes publics.

Dotation à W.B.I.

Subvention à W.B.I. pour la résorption de l'encours.

Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens.

Subvention à des actions relevant des relations internationales.

Programme 09.10: Commerce extérieur et investisseurs étrangers:

Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.

Programme 09.11: Institut Wallon d'évaluation, de prospective et de statistique:

Subvention à l'IWEPS relative à l'évaluation globale du PM2.Vert.

Programme 10.02: Secrétariat général:

Subventions et indemnités.

Subvention pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté.

Programme 10.03: Services de la Présidence et Chancellerie:

Fonds budgétaire en matière de Loterie.

Subvention en faveur d'études et d'actions d'information ou de sensibilisation en matière de développement régional.

Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie.

Subvention au Mouvement Wallon pour la Qualité.

Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.

Subvention à l'ASBL »Tour de la Région wallonne Organisation« 

Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.

Subventions au centre de médiation des gens du voyage.

Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.

Subvention au Fonds d'investissements Start destiné à couvrir ses frais d'investissements.

Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - Château de La Hulpe.

Subvention en faveur d'évènements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.

Subventions pour des actions de promotion de l'identité wallonne et de la gouvernance régionale.

Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.

Subventions aux institutions privées dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre.

Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant à la promotion de la Wallonie.

Subventions aux institutions publiques dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre.

Subvention à la Communauté germanophone.

Programme 10.04: Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels:

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER.

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEOGA.

Dotation à l'Agence Fonds social européen.

Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Programme 11.06: Affaires juridiques:

Programme 12.02: Budget - Comptabilité - Trésorerie:

Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie.

Programme 12.31: Implantation immobilière:

Subventions et indemnités au secteur autre que public.

Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments.

Programme 13.02: Construction et entretien du réseau autoroutier et routier - partie génie civil:

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Subventions à l'Institut belge de Normalisation (IBN).

Subventions à l'Association internationale permanente des Congrès de la Route (AIPCR).

Subventions aux »Chemins du Rail« .

Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routières à vocation touristique.

Programme 13.11: Infrastructures sportives:

Subventions au secteur public et privé pour des actions de soutien, d'information et de promotion en matière d'infrastructures sportives, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés, du programme »Renouveau urbain« , ainsi que dans le cadre du Programme de Transition professionnelle.

Subvention à l'ASBL Union ulturelle et sportive Wallonne.

Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.

Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.

Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.

Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.

Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.

Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.

Subvention à la SA Hippodrome de Wallonie.

Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.

Subvention Plan piscine.

Subvention Plan athlétisme.

Le soutien au sport de rue.

Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.

Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement.

( Programme 13.12: Travaux subsidiés:

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale.

Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie.

Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre régional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intérêt public supra-local et de travaux de voiries.

Subventions aux administrations subordonnées dans le cadre de la mise en œuvre du plan air-climat (éclairage public).

Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routières dans le domaine des travaux subsidiés.

Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matière de voirie et de bâtiments publics ou de l'achat de matériel.

Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).

Subvention aux intercommunales pour l'achat de bâtiments.

Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.

Subventions pour des investissements supracommunaux. – DRW du 11 décembre 2014, art. 8)

Programme 14.02: Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité:

Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.

Subventions destinées à mettre en œuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en œuvre des actions en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité.

Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.

Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routière.

Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.

Programme 14.03: Transport urbain, interurbain, rural et scolaire:

Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.

Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.

Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.

Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.

Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes.

Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB.

Intervention dans le cadre du financement de la mise en œuvre de modes de transports structurants.

Programme 14.04: Aéroports et aérodromes régionaux:

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.

Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.

Interventions diverses relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat.

Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.

Subventions relatives à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'information.

Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.

Subvention à l'ASBL CAREX en faveur de la création d'un service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à la plate-forme aéroportuaire de Liège-Airport et la réalisation des équipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'être desservis par ce service.

Programme 14.11: Construction et entretien du réseau hydraulique - partie génie civil:

Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.

Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.

Subventions à l'Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN).

Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.

Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Programme 15.02: Coordination des politiques agricole et environnementale:

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales gérées en collaboration avec la Direction générale des Relations extérieures, en ce compris l'achat de matériel.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.

Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.

Subventions au Conseil supérieur wallon de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation.

Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Agricole Commune.

Programme 15.03: Développement et étude du milieu:

Subventions aux associations en matière de sensibilisation et de protection de l'environnement.

Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.

Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.

Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.

Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie ASBL.

Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.

Subventions au Centre d'Économie rurale de Marloie (CER).

Subventions à l'Association wallonne de l'Élevage.

Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL.

Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subventions au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W).

Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions aux centres de références et d'expérimentation.

Subventions à des recherches scientifiques et techniques.

Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.

Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.

Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).

Subvention à l'ASBL »Centre européen du Cheval de Mont-le-Soie« .

Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.

Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.

Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural.

Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.).

Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).

Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux.

(Gembloux Agro Bio Tech)

Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agro-alimentaire.

Subvention au secteur autre que public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.

Subvention au secteur public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.

Participation de la Région à la SCRL EcoTechno-Pôle Wallonie et subvention de fonctionnement.

Programme 15.04: Aides à l'Agriculture:

Subventions au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dans le cadre de la mise en œuvre du Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) liées aux activités de l'organisme payeur des aides FEOGA Garantie.

Subventions aux halls relais agricoles.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Programme 15.11: Nature, Forêt, Chasse-pêche:

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.

Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.

Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.

Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.

Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.

Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.

Subventions destinées au développement de la pisciculture.

Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.

Subventions aux Conseils cynégétiques.

Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Programme 15.12: Développement rural, Aménagement foncier, Espaces verts et Cours d'eau:

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de développement rural et d'espaces verts.

Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.

Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.

Subventions à la Fondation rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.

Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la »Directive Nitrate« .

Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.

Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.

Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.

Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.

Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.

Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.

Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.

Subventions au secteur public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.

Subventions à l'UCL et à l'ULg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).

Programme 15.13: Prévention et Protection: Air, Eau, Sol:

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomène Nimby.

Subventions à accorder selon les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 février 1991 pour les frais d'exploitation et des dépenses d'investissement des organismes agréés en matière de démergement.

Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières pour la distribution publique.

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.

Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la »Directive Nitrate« .

Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière de sensibilisation à l'épuration individuelle.

Subventions aux comités de rivière pour financer la convention d'étude du contrat de rivière.

Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.

Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.

Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement.

Subvention à l'ASBL Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.

Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.

Subvention aux riverains pour empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau.

Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la mise en œuvre d'actions en faveur d'une politique de prévention des déchets d'emballages (affectation de la recette Fost+).

Programme 16.02: Aménagement du territoire et urbanisme:

Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.

Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.

Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagère dans le cadre des programmes opérationnels européens.

Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG 2C et autres programmes opérationnels européens.

Subventions aux communes et aux régies foncières pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Wallonie.

Subventions aux organismes universitaires.

Subventions pour:

1 l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;

2 l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;

3 l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

4 l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

5 le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

6 lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné.

Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan »Habitat permanent« .

Programme 16.03: Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés:

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en œuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.

Ces subventions sont destinées:

– à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;

– à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.

Subventions en vue de la mise en œuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.

Subventions aux communes mettant en œuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, §2, 2 et 3 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie pour l'engagement d'un agent appelé »chef de projet« , affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un chef de projet affecté à la gestion d'une opération de rénovation urbaine située dans une ZIP.

Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, §1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.

Ces subventions sont:

– fixées à 50 % du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée;

– subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants:

1. la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en œuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;

2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre;

3. l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux,...);

4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;

5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant;

et à son approbation, sur avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire - Section d'aménagement actif - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.

Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.

Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.

Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).

Programme 16.11: Logement: secteur privé:

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.

Subventions aux »entités locales« pour la couverture des intérêts des prêts accordés à l'intervention du Fonds de Réduction du Coût global de l'Énergie.

Subvention au centre d'étude en habitat durable.

Programme 16.12: Logement: secteur public:

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).

Subventions aux communes pour les conseillers Logement.

Programme 16.21: Monuments, sites et fouilles:

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 6.000 euros (hors T.V.A.) correspondant au maximum à 60 % des travaux et à 100 % des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).

Subvention à la ville de Liège pour les travaux de restauration et réaffectation du bâtiment de l'Emulation, place du 20 Août à Liège, en vue d'y installer le Théâtre de la Place, en exécution de l'accord de coopération conclu à cet effet.

Subventions pour la mise en œuvre d'accords de coopération.

( Programme 16.31: Énergie:

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de démonstration et de soutien en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouées dans le cadre du Fonds Énergie.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques »Énergie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base dans le domaine de l'énergie.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement dans le domaine de l'énergie.

Subventions accordées dans le cadre des actions prioritaires pour l'avenir wallon (programmes mobilisateurs).

Subventions accordées aux particuliers et aux indépendants pour la pose de panneaux photovoltaïques (plan air-climat).

Intervention régionale en faveur de la Sowafinal pour le financement de l'installation d'infrastructures productrices d'énergie renouvelable dans le cadre de l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés et pour le financement de mécanismes de tiers investisseurs en faveur du développement et de la promotion de l'énergie renouvelable. – DRW du 11 décembre 2014, art. 8)

Programme 16.41: Première Alliance Emploi - Environnement:

Dépenses liées à la mise en œuvre de la première alliance emploi environnement, dans le cadre du Plan Marshall 2. Vert.

Programme 16.42: Développement durable:

Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable.

Programme 17.02: Affaires intérieures:

Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.

Subvention en faveur de Namur-Capitale.

Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.

Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.

Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en œuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.

Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.

Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.

Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.

Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.

Subvention dans le cadre du plan-formation.

Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.

Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.

Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.

Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.

Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.

Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.

Subvention aux communes dans le cadre du soutien à des initiatives particulières menées dans le domaine des pouvoirs locaux dans le cadre des Plans de développement rural axe 4 - LEADER (FEOGA).

Apurement des interventions 2004 et 2005 de la Région wallonne en faveur de l'ONE pour le financement des emplois au sein des MCAE antérieurement financés par le FESC.

( Programme 17.11: Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire:

Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule générale de Politique en matière de Drogues ».

Soutien à des initiatives transversales.

Soutien au plan Tandem.

Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matière de lutte contre le SIDA.

Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.

Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine des politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire.

Programme 17.12: Santé:

Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du centre hospitalier « Les Marronniers ».

Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.

Subventions en matière de soins palliatifs.

Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.

Subventions en matière de maladies sociales.

Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux Relais Santé.

Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.

Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement Santé.

Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.

Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.

Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.

Subventions aux associations de santé intégrée.

Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.

Intervention dans le cadre du plan wallon de nutrition santé et bien-être.

Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.

Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.

Programme 17.13: Action sociale:

Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.

Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.

Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.

Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.

Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).

Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).

Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.

Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.

Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.

Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.

Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.

Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.

Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.

Subventions aux services d'aide aux justiciables.

Soutien du plan national pour l'égalité des chances.

Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.

Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.

Subventions à des organismes publics dans le cadre des opérations « été solidaire, je suis partenaire ».

Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.

Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.

Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres publics d'Action sociale et des chapitres XII.

Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.

Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.

Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.

Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.

Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».

Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ».

Subventions aux relais sociaux de Namur et Tournai.

Subventions aux centres de service social.

Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.

Programme 17.14: Famille et Troisième âge:

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.

Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3e âge.

Subventions aux Espaces-Rencontres.

Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e âge.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du plan inclusion sociale.

Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.

Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Intervention régionale en faveur du CRAC dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.

Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.

Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.

Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.

Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.

Programme 17.15: Personnes handicapées:

Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

– DRW du 11 décembre 2014, art. 8)

Programme 18.02: Expansion économique:

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Quote-part Région wallonne dans les coûts des déchets produits par NORDION et dans le démantèlement des infrastructures du site NORDION.

Subvention à l'ASBL LIEGE CAREX.

Subvention à la SA GELIGAR.

Programme 18.03: Restructuration et développement:

Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.

Subvention à la Sofinex.

Subvention à l'ASBL Campus automobile Spa-Francorchamps dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

Subvention à la SA Wallimage.

Subvention à la SA SOWALFIN.

Programme 18.05: Politique économique, coordination, réglementation, labels et information des aides:

Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.

Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.

Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).

Subvention au Fonds national de la Recherche scientifique pour le financement de conventions de recherche dans le secteur de l'économie wallonne.

Subvention à l'agence de stimulation économique.

Subvention au Groupement régional économique.

Subvention à l'ASBL Comité de Développement stratégique de la Région de Charleroi.

Subvention à l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redéploiement du « Coeur du Hainaut, centre d'énergies ».

Subvention à la SA BE. Fin pour la mise en œuvre de l'axe Économie circulaire de la politique industrielle wallonne (programme NEXT).

Programme 18.06: P.M.E. et Classes moyennes:

Subvention à l'ASBL CIDE SOCRAN.

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.

Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.

Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.

Subvention à la SOWALFIN.

Subvention à la Société Wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).

Subvention à l'Office économique wallon du Bois.

Subvention à la SA SOWAFORE.

Subventions aux agences de développement local.

Subvention à l'Université de Liège pour recherches et actions pilotes.

Subvention à la S.A.ST'ART.

Subvention à l'Agence de Stimulation économique.

Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.

Subvention à l'ASBL WALLONIE DESIGN.

Programme 18.11: Promotion de l'Emploi:

Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.

Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions permettant le financement du transfert de compétence « emploi » à la Communauté germanophone.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.

Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation des entreprises au management de la diversité.

Subventions aux structures de gestion centre- ville.

Subventions aux agences de développement local.

Octroi de crédits en vue de promouvoir l'initiative ou l'esprit d'initiative en matière d'emploi.

Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.

Programme 18.12: FOREm:

Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre du projet « espace ressources emploi ».

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.

Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.

Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.

Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.

Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.

Subvention pour la mobilisation des acteurs: Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.

Provision socio-économique de crise.

Développement des bassins de vie et pôles de synergie.

Programme 18.13: Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm:

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre des Programmes de Transition professionnelle.

Subventions permettant la mise en œuvre de la réforme du P.R.C.: Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).

Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.

Subventions pour le financement de la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs.

Subventions pour les APE marchands et Jeunes.

Subventions pour les APE et PTP dans les services d'accueil de l'enfance et d'aides aux personnes (anciennes et nouvelles mesures).

Subvention pour les APE Job Coach.

Subvention pour les APE et PTP verts.

Programme 18.15: Économie sociale:

Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.

Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.

Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.

Subvention pour la promotion de l'économie sociale.

Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.

Subventions des agences conseil.

Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.

Subvention à l'ASBL Réseau de Lutte contre la Pauvreté en Wallonie.

Subventions en faveur des projets pilotes dans le cadre de l'Économie sociale verte.

Programme 18.21: Formation professionnelle:

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre de la formation tout au long de la vie et de l'adaptabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions en vue de permettre la formation en TIC.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Financement d'actions de formation qualifiante.

Subvention pour les chèques formation à la création.

Subventions en vue de permettre la mise en œuvre du Plan « Air-Climat ».

Subventions en vue de favoriser l'information sur les métiers et qualifications.

Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.

Subvention à l'Interfédé.

Subvention pour EUROSKILLS 2012.

Subvention pour la plateforme de langue accessible à tout citoyen wallon.

Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur à Saint-Hubert.

Octroi de crédits en matière de formation.

Programme 18.22: FOREm - Formation:

Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.

Subventions permettant la promotion de la formation des P.T.P.

Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.

Subvention pour les crédits d'adaptation.

Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'œuvre qualifiée.

Subventions en vue de favoriser la mobilité interrégionale.

Subvention pour la mobilisation des acteurs: Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché: Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.

Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.

Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.

Subvention pour les Chèques Eco Climat.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.

Programme 18.23: Formation agricole:

Subventions permettant la mise en œuvre d'actions de promotion et de formation agricole.

Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.

Programme 18.24: Formation en alternance des indépendants et P.M.E.:

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut.

Subventions permettant la mise en œuvre de promotion et de formation des indépendants.

Subventions en vue de permettre à l'IFAPME des investissements en rapport avec les centres de formation.

Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).

Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.

Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.

Subvention pour la construction d'infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.

Programme 18.25: Politiques croisées dans le cadre de la formation:

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en œuvre du programme de formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants et les Petites et Moyennes Entreprises.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.

Subvention aux actions d'alphabétisation.

Subventions en vue de couvrir les frais relatifs à la validation des compétences.

Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications.

Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.

Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.

Subventions dans le cadre de projets pilotes « École numérique ».

Subventions dans le cadre du plan TIC pour l'éducation - secteurs ASBL, pouvoirs locaux et communautés.

Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.

Subvention dans le cadre du projet « université ouverte ».

Subventions dans le cadre des projets « Cité des métiers ».

Subvention à l'Eurometropolitan e-campus.

Subvention dans le cadre du projet « campus technologie de Gosselies ».

Programme 18.31: Recherche:

Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir).

Subvention au FRIA (Marshall 2.vert).

Subvention à l'Agence de Stimulation Technologique (Marshall 2.vert).

Subventions en matière d'investissements dans les infrastructures de Recherche.

Programme 18.33: Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche:

Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications permettant le développement de services aux entreprises.

Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum scientifique et technique).

Programme 18.34: Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation:

Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Entreprise régionale: Office wallon des Déchets:

Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.

Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.

Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.

Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.

Service à gestion séparée: Agence wallonne de l'Air et du Climat:

Contributions à des organismes internationaux.

Subventions de formations.

Programme 18.35: Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication:

Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.

Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications.

Subvention à l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER.

Subvention à l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER.

Subvention à la SA WSL.

Subventions dans le cadre des projets DIGITAL CITIES.

Programme 19.02: Fiscalité:

Promotion de l'utilisation de véhicules électriques ou peu énergivores.

Programme 32.01: Cofinancements européens 2007-2013:

Le Gouvernement est autorisé à subventionner, au départ de la provision inscrite à la division organique 32, les projets co-financés par l'Union européenne et ayant une portée culturelle majeure en Wallonie.

Art.  45.

( Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 12, l'article de base 63.02 du programme 13, les articles de base, 51.07, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 14 et l'article de base 51.02 du programme 15 de la division organique 17. – DRW du 11 décembre 2014, art. 9)

Art.  46.

( Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17. – DRW du 11 décembre 2014, art. 10)

Art.  47.

( Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 33.02, 33.05, 33.06 du programme 12, 33.01 du programme 11, 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13, 33.01, 33.02, 33.66 et 52.02 du programme 14, et 41.03 du programme 15 de la division organique 17. – DRW du 11 décembre 2014, art. 11)

Art.  48.

( Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 15. – DRW du 11 décembre 2014, art. 12)

Art.  49.

L'article 1er, §3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit:

« c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes ».

Art.  50.

( L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé comme suit:

« Art. 2.Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant:
a)  des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
b)  de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'eurovignette et la redevance de voirie gaz;
c)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;
d)  des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO;
e)  de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier en matière de transport dangereux et transport exceptionnel;
f)  des amendes administratives perçues en matière de transport dangereux et exceptionnel;
g)  des amendes administratives perçues en matière de sûreté, dimensions et signalisation de chargement;
h)  des amendes administratives perçues en matière de placement de signalisation routière;
i)  des amendes administratives perçues en matière de contrôle technique et homologation des véhicules.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:
a)  à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
b)  à la construction et l'entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);
c)  à la mise en œuvre de la vignette routière;
d)  au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;
e)  au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;
f)  au financement de programmes de traitement d'obstacles latéraux sur voiries régionales;
g)  au financement des activités et des outils de contrôle de la Police domaniale;
h)  au financement de bases de données et outils de gestion pour le transport dangereux et le transport exceptionnel;
i)  au financement de bases de données de signalisation et du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de GPS;
j)  au financement des activités d'homologation des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procédera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés.

L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé comme suit:

« Art. 3.Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectés au fonds les recettes résultant:
a)  des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, notamment dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
b)  de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;
c)  des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg - RET-T);
d)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
e)  de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives;
f)  des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformément à l'article 5, §2, 5 de l'Accord de coopération entre l'État fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives:
a)  à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;
b)  à l'entretien du réseau précité;
c)  aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
d)  à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. ».

– DRW du 11 décembre 2014, art. 13)

Art.  51.

( Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01 et 41.02 du programme 12, 41.01,41.02, 41.03, 41.04 et 41.06 du programme 14 et 41.01 et 41.02 du programme 15 de la division organique 17. – DRW du 11 décembre 2014, art. 14)

Art.  52.

( Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est autorisé à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées prévue à l'article de base 41.03 du programme 15 de la Division organique 17. – DRW du 11 décembre 2014, art. 15)

Art.  53.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.

Art.  54.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du budget.

Art.  55.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.

Art.  56.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUPE peuvent accorder à leurs membres.

Art.  57.

Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art.  58.

( À l'article 4 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 suivants:

« §3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 1°.
§4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, §2. » ».

– DRW du 11 décembre 2014, art. 16)

« 

Art.  59.

Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.

Art.  60.

Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.

Art.  61.

Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.

Art.  62.

Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements maximum de 475.000.000 euros, subsidiés à raison de 220.000.000 euros.

Art.  63.

À l'article 58 sexies , §1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après « toute personne morale qui exerce », les mots « à titre principal » sont supprimés.

Art.  64.

Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.

Art.  65.

( Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. – DRW du 11 décembre 2014, art. 17)

Art.  66.

L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.

Art.  67.

L'alinéa 1er de l'article 48 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le Gouvernement fixe les modalités de calcul et de paiement à partir du 1er janvier 2011 des anciennetés barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3. ».

Art.  68.

L'article 17, alinéa 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement est rétabli comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, 1 et 2, en cas de remplacement, notamment de longue durée, d'un travailleur par un autre travailleur qui ne relève pas des mêmes catégories, l'employeur visé à l'article 3 continue de bénéficier d'un nombre de points, pour ce remplaçant, égal à celui dont il bénéficiait pour le travailleur qu'il remplace, pour autant que l'employeur ne puisse opérer la gestion des points visée à l'article 19, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 précité.
Dans ce cas, le nombre de points pour ce remplaçant ne peut dépasser le coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.
Le coût effectivement supporté par l'employeur est défini à l'article 13 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 précité.»

Art.  69.

Est inséré dans le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement un nouvel article libellé comme suit:

« Art. 50 bis .Les employeurs visés par le décret, à l'exception de ceux visés à l'article 4, qui ont perçu, de bonne foi, des aides à l'emploi entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 sur la base de l'ancien article 17, alinéa 2, l'article 44 et l'ancien article 48 du décret précité, supérieures au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, ne doivent par rembourser le montant supplémentaire de ces aides."

Art.  70.

À l'article 2, §1er, 1 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots », zones de secours « sont insérés entre les mots »centres publics d'aide sociale« et les mots »et zones de police« .

Art. ( 71 .

A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police » sont insérés entre les mots « les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale » et « en fonction ».

– Erratum du 26 septembre 2018 M.B.)

Art.  72.

À l'article 22, §1er, alinéa 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6 rédigé comme suit: » 6 aux zones de secours « .

Art.  73.

L'article 3, alinéa 1er, le 2, b) , du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, est complété d'un troisième et quatrième tirets rédigés comme suit:

« - soit un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'économie, délivré par des organismes d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics ou tout autre titre équivalent reconnu par le Gouvernement;
– soit, lorsque la personne qui désire s'installer comme indépendant à titre principal est âgée de plus de 50 ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé par l'article 3, alinéa 1er de la loi-programme P.M.E., dont le contenu est détaillé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et une déclaration sur l'honneur attestant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le même secteur professionnel d'activités que celui de son installation à titre principal, et ce, endéans les huit ans précédant l'introduction de la demande. »

Art.  74.

L'article 15, §5 du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. »

Art.  75.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Économie et des P.M.E. et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.

Art.  76.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer vers le programme 16.21 les crédits nécessaires à la sauvegarde impérieuse de monuments classés en péril ou à l'achèvement de travaux de restauration déjà engagés sur des monuments classés.

Art.  77.

Au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer vers le programme 13.02 les crédits nécessaires au subventionnement du CGT en vue du financement d'infrastructures routières à vocation touristique.

Art.  78.

Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2014, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2015.

Art.  79.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Recherche est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits sont soumis aux dispositions du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 51.02 et 61.01 du programme 18.31, les articles de base 32.02 et 51.01 du programme 18.32, l'article de base 32.01 du programme 18.33.

Art.  80.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art.  81.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes »Ravel« .

Art.  82.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'article de base 12.28 du programme 15.02 et les articles de base 12.04, 33.15, 43.06 et 74.02 du programme 17.12.

Art.  83.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en œuvre du régime Natura 2000.

Art.  84.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé de l'Économie et des Technologies nouvelles et le Ministre du budget peuvent transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 02 et 06 de la division organique 18 se rapportant à la mise en œuvre des décrets du 11 mars 2004 relatifs aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et des petites ou moyennes entreprises et les articles de base 32.02 et 51.01 du programme 35 de la division organique 18.

Art.  85.

En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Art.  86.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie. En outre, il peut déterminer la phase de l'octroi de cette subvention.

Art.  87.

( L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacé par la disposition suivante:

« Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014 sauf pour les dispositions contenues dans l'article 49, 3° et 4°, qui entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions. ». ».

– DRW du 11 décembre 2014, art. 18)

Art.  88.

Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2014.

Art.  89.

§1er. Le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est modifié comme suit:

a)  dans l'article 4, §1er, les mots « un vice-président de la section communale » sont remplacés par les mots: « deux vice-présidents de la section communale »;

b)  dans l'article 4, §2, alinéa 1er, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « un vice-président »;

c)  dans l'article 4, §2, alinéa 2, les mots »du vice-président« sont remplacés par les mots »des vice-présidents« ;

d)  dans l'article 4, §3, 1, les mots »deux vice-présidents« sont remplacés par les mots »trois vice-présidents« ;

e)  dans l'article 6, les mots »le vice-président« sont remplacés par les mots »un vice-président« .

§2. Jusqu'au 31 décembre 2014, la composition du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est arrêtée de manière transitoire par le Gouvernement wallon selon une clé qu'il détermine."

Art.  90.

Le cas échéant, par dérogation aux dispositions du:

– Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

– de la loi organique des Centres publics d'Action sociale du 8 juillet 1976;

– de l'arrêté royal n110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux Provinces, aux Communes et aux agglomérations et fédérations de Communes;

– de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;

– de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD;

– de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.

Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons:

Le Collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le Conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune, de la province ou du C.P.A.S. pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le Collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés net, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le Conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC.

À défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.

Avant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et pour autant que le budget initial définitif ait été arrêté au plus tard le 31 décembre de l'exercice précédent, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice en cours.

Cette restriction ainsi que la restriction liée au vote du budget initial définitif avant le 31 décembre ne s'appliquent pas pour les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège ou du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale.

Art.  91.

Le cas échéant, par dérogation à l'article L2233-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces 2013 est liquidé au plus tard le 31 décembre 2014 même si un contrat de partenariat n'a pas été conclu en 2013 entre les Provinces et la Région wallonne.

Art.  92.

( Le cas échéant, par dérogation à l'article L2233-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces 2013 est liquidé au plus tard le 31 décembre 2014 même si un contrat de partenariat n'a pas été conclu entre les Provinces et la Région wallonne. – DRW du 11 décembre 2014, art. 19)

Art.  93.

L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7.§1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée.
L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique. Cet agrément a pour objet de permettre de rémunérer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visées a l'alinéa 1er.
Le Gouvernement définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.
Pour remplir les critères d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminés par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux critères d'agrément déterminés par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.
§2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entièrement. Si la mission n'est pas complètement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence. »

Art.  94.

§1er. Au §1er, 1, de l'article 8 bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art.  95.

La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en œuvre du »prêt tremplin« et la gestion financière du »prêt jeunes« organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Art.  96.

L'article D.318, §2, alinéa 3 du Code de l'Eau est complété par un 13 libellé comme suit:

« 13 les prises de participation dans le capital de la SWDE souscrites par la Région. »

L'article D.319 du Code de l'Eau est complété par un 9 libellé comme suit:

« 10 les prises de participation au profit de la Région wallonne dans le capital de la SWDE. »

Art.  97.

Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Art.  98.

Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art.  99.

Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Art.  100.

Les demandes de subvention en faveur des Unités de séjour au sein de Villages de vacances, pour les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, et introduites entre le mois de novembre 2007 et le 23 octobre 2008, à charge de l'article budgétaire 51.05.00 du budget du Commissariat général au Tourisme, sont autorisées et traitées selon la procédure prévue par le décret du 18 décembre 2003, modifié par le décret du 23 octobre 2008, relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Art.  101.

( (...) – DRW du 11 décembre 2014, art. 21)

Art.  102.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art.  103.

§1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2014, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Art.  104.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Art.  105.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.

Art.  106.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros.

Art.  107.

( Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros au-delà des 150 millions d'euros de garantie déjà accordées et utilisées pour les emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'Investissement. – DRW du 11 décembre 2014, art. 22)

Art.  108.

Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses suivantes:

1. les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers);

2. les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses »quotas laitiers« ;

3. les dépenses faites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 pour assurer les paiements visés à l'article 3 de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge coordonné le 3 février 1995 suite à sa régionalisation.

En vue de la mise en œuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50% par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.

En vue de la mise en œuvre de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et germanophone, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancée par la Commission européenne.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.

Art.  109.

Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution européenne concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales de 2003 à 2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n2152/2003. Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 11 de la division organique 15.

Art.  110.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 51.921.000 euros.

Art.  111.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) »des Marronniers« pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art.  112.

( Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier Psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros. – DRW du 11 décembre 2014, art. 23)

Art.  113.

( Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 125.000.000 euros. – DRW du 11 décembre 2014, art. 24)

Art.  114.

À condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble »Gailly« , le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Art.  115.

Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Art.  116.

( Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros. – DRW du 11 décembre 2014, art. 25)

Art.  117.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Art.  118.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.

Pour l'année 2014, la garantie régionale portera sur un montant de 270 millions €.

Art.  119.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports, relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2014, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 25 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2014, à concurrence de 25 millions € .

Art.  120.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2014 pour un montant maximum de 27 millions €.

Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions €.

Art.  121.

Le Gouvernement garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de retraite de la SWDE jusqu'à la mise en œuvre effective de la pérennisation financière et juridique du régime de pension des membres du personnel de la Société wallonne des eaux.

Art.  122.

Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder:

a)  30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)  25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)  20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art.  123.

Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'article de base 63.05 du programme 12 de la division organique 13, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.

Art.  124.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Art.  125.

Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la S.P.G.E., sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

Art.  126.

Par dérogation à l'article 26, §1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du budget et des Finances.

Art.  127.

Le Ministre du budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Art.  128.

Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'année 2014 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art.  129.

Le Ministre du budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.

Art.  130.

Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 31.784.000 euros pour les recettes et à 31.784.000 euros pour les dépenses.

Art.  131.

( Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 48.172.000 euros pour les recettes et à 48.172.000 euros pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 26)

Art.  132.

Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.784.000 euros pour les recettes et à 9.784.000 euros pour les dépenses.

Art.  133.

Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 65.799.000 euros pour les recettes et à 70.314.000 euros pour les dépenses.

Art.  134.

Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.992.000 euros pour les recettes et à 8.992.000 euros pour les dépenses.

Art.  135.

( Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.897.000 euros pour les recettes et à 9.297.000 euros pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 27)

Art.  136.

Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.474.000 euros pour les recettes et à 5.474.000 euros pour les dépenses.

Art.  137.

Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 27.277.000 euros pour les recettes et à 27.277.000 euros pour les dépenses.

Art.  138.

( Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 30.982.000 euros pour les recettes et à 30.982.000 euros pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 28)

Art.  139.

Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2014 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 2.990 milliers euros pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

Art.  140.

( Est approuvé le budget ajusté du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 29)

Art.  141.

( Est approuvé le budget ajusté du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.128.000 euros pour les recettes et à 1.200.000 euros pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 30)

Art.  142.

Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 18.808.000 euros pour les recettes et à 22.822.000 euros pour les dépenses.

Art.  143.

( Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 15.799.000 euros pour les recettes et à 20.441.000 euros pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 31)

Art.  144.

Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 37.133.280 euros pour les recettes et à 36.949.863 euros pour les dépenses.

Art.  145.

( Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 36.933.863 euros pour les recettes et à 36.933.863 euros pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 32)

Art.  146.

Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2014 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 5.870.000 euros pour les recettes et à 8.345.000 euros pour les dépenses.

Art.  147.

Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre du budget.

Art.  148.

Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 57.941.000 euros pour les recettes et à 57.941.000 euros pour les dépenses.

Art.  149.

( Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 66.586.000 euros pour les recettes et à 66.586.000 euros pour les dépenses. – DRW du 11 décembre 2014, art. 33)

Art.  150.

Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du budget.

Art.  151.

De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du CWATUPE.

Art.  152.

Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Art.  153.

Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

Art.  154.

À l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots »31 décembre 2007« sont remplacés par les mots »31 décembre 2014« .

Art.  155.

Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.

Art.  156.

En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Art.  157.

Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, est supprimé.

La Région wallonne succède à ses droits, obligations et missions.

Les articles D.325 à D.330 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Article D.325.§1er. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section »protection des eaux« , visé à l'article D.324 a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ci-après dénommé le Fonds.
§2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215, D.325 à D.330, D.346 et D416,des avances dans les cas de dommages visés à l'article D210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.
§3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.
Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Article D.326.§1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.
§2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.
§3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.
Article D.327.Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues à l'article D.325.
Article D.328.Sont attribuées au Fonds les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme.
Le Gouvernement arrête:
– la part de chaque catégorie de ressources;
– les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées à l'alinéa 1er.
Article D.329.Sont également attribuées au Fonds:
1° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D.326, §2;
2° les sommes remboursées en vertu de l'article D.326, §3.
Article D.330.La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine. »

À l'article 1er A. de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée la mention du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

L'article 47 de la loi hypothécaire est complété comme suit:

« Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement. »

L'article 11 du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, complétant l'article 47 de la loi hypothécaire, est abrogé.

Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.

Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.

Les agents du Service public de Wallonie ayant été désignés en vertu de l'article D.329 abrogé du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.

Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés dans le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section »protection des eaux« , visé à l'article D.324 du Code de l'eau.

Dans la Partie III, Titre III, chapitre Ier du Code de l'eau, il est inséré un article D.342 bis rédigé comme suit:

« À défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau situés en Région wallonne de remplir les obligations énoncées à l'article D.252, §1er, 1 et 2, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'article D.252, §1er.
À défaut d'exécution des obligations de ces dernières, la Région wallonne s'y substitue aux mêmes fins. La Région wallonne récupère les montants à charge des titulaires de prises d'eau défaillants. »

Art.  158.

Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les « écopacks » octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de la Région wallonne.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks.

Art.  159.

Il est créé, en vertu de l'article 13 bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13 ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, §3, du Code.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3.

Art.  160.

Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2014, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Art.  161.

Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art.  162.

§1er. Est inséré dans le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle un nouvel article libellé comme suit:

« Art. 12 bis .§1er. En application de l'article 13 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6, 7, 9, 11 et 12, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 ainsi que les décisions du centre cédant et du centre repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées ou la décision de retrait d'agrément de l'organisme cédant prise conformément à l'article 12 du décret du 10 juillet 2013 précité.
§2. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par le centre repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse au centre repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès du centre repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 16 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
À défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée au centre cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret du 10 juillet 2013 précité. »

§2. Est inséré dans le décret précité un article 24 bis libellé comme suit:

« Art. 24 bis .§1er. Le centre agréé bénéficie des subventions suivantes:
1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement;
2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes:
a. coordinateur pédagogique ou de projets;
b. formateur;
c. assistant administratif ou financier;
3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément.
Les subventions visées aux points 2 et 3 de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme:
1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.
Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3 de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément.
§2. Le centre déjà agréé lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au §1er, alinéa 1er, 3.
§3. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 précité détermine le montant des subventions visées au §1er, alinéa 1er, 2 et 3, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés. »

§3. L'article 13 du décret précité est complété d'un alinéa libellé comme suit:

« L'administration fixe les, modalités d'introduction et précise les critères relatifs aux demandes de transfert de la ou des filières concernées. ».

§4. Est inséré dans le décret précité un article 17 bis libellé comme suit:

« La subvention, telle que visée à l'article 17, §1er, alinéa 1er, 3, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2014, selon les modalités suivantes:
1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2013, est versée dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2014 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2014 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2014 est versé dans le courant du premier semestre 2015 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 24 bis , §1er, alinéa 1er et 3, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2013 à 2014. »

Art.  163.

§1er. Les subventions, telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1 à 4 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2014, selon les modalités suivantes:

1° une avance, représentant 50 % du montant annuel octroyé en 2013, est versée dans le courant du premier trimestre 2014 sur base d'une déclaration de créance transmise à l'administration en deux exemplaires;

2° une seconde tranche, correspondant à 70 % du montant annuel de la subvention octroyée en 2014 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du troisième trimestre sur base d'une déclaration de créance transmise à l'administration en deux exemplaires;

3° le solde de 30 % du montant annuel de la subvention octroyée en 2014 est versé dans le courant de l'année 2015 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives transmis à l'administration.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5 du même décret est destinée en 2014 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

§2. Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les décisions d'agréments des missions régionales pour l'emploi prises en vertu du décret précité et qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014, moyennant respect de l'alinéa 2.

Le plan local intégré d'actions concerté, ci-après dénommé le P.L.I.C., reste valable jusqu'au 31 décembre 2014 après concertation avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Chaque mire doit transmettre au Comité subrégional de l'emploi et de la formation et à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi pour l'année concernée par le P.L.I.C. et un rapport d'activités.

Les modalités de dépôt et d'approbation des P.L.I.C. et des rapports d'activités restent soumises aux dispositions du décret du 11 mars 2004 précité.

Art.  164.

L'article 12 bis du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est remplacé par ce qui suit:

« Art. 12 bis .Par dérogation aux articles 10 et 12 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises et en application de l'article 3 du même décret prévoyant la possibilité d'agréer des opérateurs dans le cadre de la limité des crédits budgétaires disponibles, il y a lieu d'agréer, par priorité, en 2014, les opérateurs suivants:
1° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2014, une demande de renouvellement d'agrément de formations déjà agréées;
2° les opérateurs qui introduisent, au cours de l'année 2014, une nouvelle demande d'agrément de formation pour autant que celle-ci réponde à l'une des conditions suivantes:
a)  être reprise dans la liste approuvée par le Gouvernement wallon fixant les formations considérées comme prioritaires au regard des politiques menées au niveau régional;
b)  être organisée par un centre de compétence visé à l'article 1er bis , alinéa 1er, 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, reconnu par le Gouvernement wallon et certifié prestataire » chèque-formation « , à la suite d'un audit de certification, en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises.
Les formations visées à l'alinéa 1er, 1 et 2, ne peuvent en aucun cas concerner des formations liées à l'orientation et la reconversion professionnelle, le service après-vente, l'acquisition exclusive de compétences comportementales et relationnelles, les formations à vocation artistique, les formations relevant des médecines non conventionnelles, les formations qui visent l'apprentissage de savoir, d'aptitude et de savoir-être spécifiques à l'entreprise du travailleur.
Les formations agréées en 2014 en vertu du décret du 10 avril 2003 précité sont agréées pour une durée de deux ans.
Les demandes de renouvellement d'agrément de formation introduites en 2013 relatives à des formations dont l'agrément arrive à échéance en 2014, sont soumises aux dispositions du présent décret. »

Art.  165.

À l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80% » sont remplacés par « 100% ».

Art.  166.

Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de:

– taxes sur les automates;

– redevances radio et télévision;

– taxes déchets;

– taxes eaux;

– taxes sites d'activité économique désaffectés;

– taxes jeux et paris;

– taxes appareils automatiques de divertissement;

– taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.

Art.  167.

( Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de:

– taxes sur les automates;

– redevances radio et télévision;

– taxes déchets;

– taxes eaux;

– taxes sites d'activité économique désaffectés;

– taxes jeux et paris;

– taxes appareils automatiques de divertissement;

– taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment, en ce compris les intérêts de retard et les frais annexes. – DRW du 11 décembre 2014, art. 35)

Art.  168.

En 2014, par dérogation à l'article 21, §3 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Région wallonne, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012 et 2013, les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.

Art.  169.

En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.

Art.  170.

Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art.  171.

Dans le Chapitre XII bis du décret du 12 avril 2011 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51 bis est complété comme suit:

« 10 le financement d'associations actives dans le secteur de l'environnement et du développement durable ».

Art.  172.

Dans l'article 94, alinéa 2, 3 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifié par les décrets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1 les mots « ou d'occupation » sont remplacés par les mots « conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation »;

2 au point a., le mot « déterminée » est remplacé par le mot « fixée ».

Art.  173.

À l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement.
Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement qui en détermine la composition et le fonctionnement. »

Art.  174.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO