30 janvier 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 55 quater du Code des droits de succession
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code des droits de succession, l'article 55 quater , §3, alinéa 4, inséré par le décret du 10 juillet 2013;
Vu l'avis technique donné le 29 novembre 2013, en application des dispositions du Titre II, Chapitre II, de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 intervenu entre l'État fédéral et les Régions relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertations concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû, par les services administratifs compétents du Ministre fédéral des Finances;
Vu l'avis 54.252/2 du Conseil d'État, donné le 30 octobre 2013, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Ministre: le Ministre qui a les Finances dans ses attributions;

2° Administration: la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;

3° héritiers: les héritiers visés à l'article 55 quater , §1er, alinéa 1er du Code des droits de succession;

4° intermédiaire: le mandataire désigné par les héritiers auquel toute signification et communication peut être faite valablement par l'Administration;

5° jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'article 53 du Code judiciaire étant applicable pour l'échéance du délai.

6° Code: le Code des droits de succession.

Art. 2.

Le directeur général de l'Administration ou les fonctionnaires délégués par lui, sont habilités à:

a)  recevoir des héritiers, la demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 55 quater , §2 du Code;

b)  délivrer l'attestation visée par l'article 4.

Art. 3.

§1er. La demande de délivrance de l'attestation doit être accompagnée des documents suivants:

1° un document émanant de l'administration communale ou de l'autorité étrangère analogue du lieu où a été perpétré l'acte exceptionnel de violence, établissant les circonstances de cet acte ainsi que le lien de ce dernier avec le décès du défunt;

2° un certificat d'hérédité délivré par un notaire ou par le receveur des droits de succession compétent.

Si l'héritier ou son mandataire est, en raison des circonstances particulières de l'acte exceptionnel de violence, dans l'impossibilité de fournir le document visé à l'alinéa 1er, 1°, il peut, en accord avec l'Administration, apporter, par toute autre pièce officielle, la preuve exigée à l'alinéa 1er.

§2. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les héritiers ou leur intermédiaire.

Art. 4.

§1er. Lorsque les conditions de l'exemption prévues à l'article 55 quater du Code sont réunies, l'Administration délivre l'attestation dans un délai maximum de soixante jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 3.

§2. Le délai visé au §1er prend cours uniquement à partir de la date de réception par l'Administration des données, des documents faisant défaut ou des documents respectant les conditions de forme exigées, lorsque la demande, soit:

1° ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, §1er;

2° n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, §1er;

3° ne remplit pas les conditions de forme exigées par l'article 3, §2.

§3. Lorsque la demande est incomplète, l'Administration avertit l'héritier ou son intermédiaire, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande et précise les données ou les documents qui font défaut ou les conditions de forme qui n'ont pas été respectées.

Les données ou documents faisant défaut ou les documents couvrant le vice de forme devront parvenir à l'Administration dans un délai de trente jours ouvrables.

§4. Lorsque l'attestation confirme que les conditions requises sont remplies, l'Administration délivre l'attestation en trois exemplaires originaux, datés et signés par le fonctionnaire visé à l'article 2. Les deux premiers originaux sont notifiés à l'héritier ou à son intermédiaire dont l'un est destiné à être joint à la déclaration de succession. Le troisième est envoyé au receveur des droits de succession compétent.

Lorsque l'attestation ne confirme pas que les conditions requises sont remplies, l'Administration ne délivre l'attestation qu'en deux exemplaires originaux. Le premier original est délivré à l'héritier ou à son intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent.

Art. 5.

Le Ministre des Finances fixe le modèle de la demande d'attestation visée à l'article 3 ainsi que le modèle de l'attestation visée à l'article 4.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE